Droit international – contexte additionnel

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant

Observation gĂ©nĂ©rale no 11 relative Ă  la Convention, portant sur les droits des enfants autochtones (2009)

LES QUATRE PRINCIPES DIRECTEURS DE LA Convention 

Bien que la Convention sur les droits de l’enfant comprenne des dispositions spĂ©ciales concernant les enfants autochtones, la Convention est indivisible et ces garanties particulières doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©es Ă  la lumière de tous les autres droits Ă©noncĂ©s, y compris les principes fondamentaux Ă  la base des droits de tous les enfants. Les enfants autochtones figurent parmi les enfants pour lesquels il faut adopter des mesures positives relativement Ă  la mise en Ĺ“uvre des quatre principes gĂ©nĂ©raux :

Article 2 – non-discrimination

  • Une attention particulière doit ĂŞtre accordĂ©e aux garanties Ă©noncĂ©es Ă  l’article 2 et Ă  l’obligation de l’État d’Ă©liminer des conditions qui causent la discrimination pour faire en sorte que les enfants autochtones jouissent des droits confĂ©rĂ©s par la Convention dans des conditions d’Ă©galitĂ© avec les autres enfants.
  • Les enfants autochtones sont souvent victimes de sources de discrimination qui se chevauchent. En consĂ©quence, il faut que les gouvernements recueillent des donnĂ©es ventilĂ©es (non regroupĂ©es) pour qu’il soit possible de bien repĂ©rer les sources existantes et potentielles de discrimination des enfants autochtones. Pour faire face Ă  la discrimination, il peut aussi s’avĂ©rer nĂ©cessaire d’apporter des changements aux lois, Ă  l’administration et Ă  la rĂ©partition des ressources, et de prendre des mesures Ă©ducatives pour changer les attitudes.
  • Les enfants autochtones ont besoin que l’on prenne des mesures positives afin d’Ă©liminer les facteurs qui sont Ă  l’origine de la discrimination et de garantir que ces facteurs seront pris en compte dans l’application des droits de la Convention. Ces mesures peuvent nĂ©cessiter des changements dans les lois, l’administration et l’affectation des ressources, ainsi que des activitĂ©s Ă©ducatives visant Ă  modifier les attitudes.

Article 3 – intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant

  • Le principe de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂŞtre considĂ©rĂ© Ă  la lumière des droits culturels et collectifs de l’enfant autochtone individuel.
  • Dans les dĂ©cisions judiciaires ou administratives concernant l’enfant individuel, la prĂ©occupation principale est gĂ©nĂ©ralement l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de cet enfant. Cependant, le ComitĂ© des Nations Unies affirme que la prise en compte des droits culturels collectifs de l’enfant autochtone entre dans la dĂ©termination de son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur. Il est Ă  noter que l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant ne peut jamais ĂŞtre nĂ©gligĂ© ou bafouĂ© au profit de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur du groupe.

Article 6 – vie, survie et dĂ©veloppement

  • Le prĂ©ambule de la Convention souligne l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque personne, particulièrement dans le contexte de la protection et du dĂ©veloppement harmonieux de l’enfant.
  • En ce qui a trait au droit Ă  la survie et au dĂ©veloppement, ainsi qu’au droit Ă  un niveau de vie suffisant, le ComitĂ© des droits de l’enfant note avec prĂ©occupation le nombre disproportionnĂ© d’enfants autochtones qui vivent dans une extrĂŞme pauvretĂ©, de mĂŞme que les forts taux de mortalitĂ© infantile et juvĂ©nile, de malnutrition et de maladies chez les enfants autochtones.
  • Les États devraient aider les parents et les autres personnes responsables d’enfants autochtones Ă  mettre en Ĺ“uvre ces droits en leur proposant une assistance matĂ©rielle et des programmes de soutien culturellement adaptĂ©s, en particulier en ce qui concerne la nutrition et le logement.
  • Dans le cas des enfants autochtones dont les communautĂ©s ont conservĂ© un mode de vie traditionnel, l’utilisation des territoires traditionnels et des ressources qu’ils recèlent est particulièrement importante pour leur dĂ©veloppement et l’exercice de leur culture. Le prĂ©ambule de la Convention souligne l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque personne, particulièrement dans le contexte de la protection et du dĂ©veloppement harmonieux de l’enfant.

Article 12 – participation

  • Facteur important, le ComitĂ© des Nations Unies note qu’en ce qui a trait Ă  la lĂ©gislation, aux politiques et aux programmes qui touchent les enfants autochtones en gĂ©nĂ©ral, la communautĂ© autochtone devrait ĂŞtre consultĂ©e et avoir la possibilitĂ© de participer Ă  la prise des dĂ©cisions concernant la manière dont l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur des enfants autochtones en gĂ©nĂ©ral pourrait ĂŞtre dĂ©fini en tenant compte des sensibilitĂ©s culturelles. Dans la mesure du possible, les enfants autochtones devraient participer activement Ă  ces consultations.
  • Le droit d’ĂŞtre consultĂ© est un droit fondamental garanti par l’article 19 de la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA), lequel est ainsi libellĂ© : « Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intĂ©ressĂ©s – par l’intermĂ©diaire de leurs propres institutions reprĂ©sentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures lĂ©gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement prĂ©alable, donnĂ© librement et en connaissance de cause. »
  • Comme l’a affirmĂ© le Rapporteur spĂ©cial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les droits de participation qui s’articulent autour du principe du consentement prĂ©alable donnĂ© librement et en connaissance de cause visent Ă  inverser la tendance historique d’exclusion de la prise des dĂ©cisions, ainsi qu’Ă  Ă©viter l’imposition future de dĂ©cisions importantes aux peuples autochtones (James Anaya, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples, Doc. N.U. A/HRC/12/34 (2009), par. 41).
  • Sur le plan procĂ©dural, cela nĂ©cessite la communication d’un large Ă©ventail d’informations pour permettre aux groupes autochtones de comprendre les risques en cause et de participer de façon significative aux processus dĂ©cisionnels. En l’absence de consensus, il existe une forte prĂ©somption voulant que l’État ne passe pas Ă  l’action en ce qui concerne la mesure proposĂ©e, Ă  moins que les prĂ©occupations des personnes en cause n’aient Ă©tĂ© dĂ»ment prises en compte et attĂ©nuĂ©es.
  • Pour ce qui est du droit d’ĂŞtre entendu garanti par l’article 12 de la Convention, le ComitĂ© note que, du point de vue de l’enfant autochtone, ce droit nĂ©cessite l’accès Ă  une interprĂ©tation culturellement adaptĂ©e et l’accès aux informations dans sa propre langue. Le droit de l’enfant autochtone d’ĂŞtre entendu englobe Ă©galement le droit de rĂ©clamer que des AĂ®nĂ©s soient entendus. Lorsque le droit est appliquĂ© aux enfants autochtones en tant que groupe, l’État partie joue un rĂ´le important en facilitant leur participation et il devrait veiller Ă  ce qu’ils soient consultĂ©s sur toutes les questions qui les concernent. L’État partie devrait aussi veiller Ă  ce que ce principe soit appliquĂ©, en particulier, en milieu scolaire et dans le cadre de la protection de remplacement, ainsi que dans la communautĂ© en gĂ©nĂ©ral. 

AUTRES Articles de fond de la Convention

Article 30 – droit Ă  la culture, Ă  la religion et Ă  la langue

  • L’article 30 de la Convention dispose : « Dans les États oĂą il existe des minoritĂ©s ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant Ă  une de ces minoritĂ©s ne peut ĂŞtre privĂ© du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. »
  • Les droits Ă©tablis Ă  l’article 30 sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant Ă  la fois individuels et collectifs et ils constituent une reconnaissance importante des traditions et valeurs collectives des cultures autochtones.
  • Bien que l’article 30 ne mentionne pas explicitement l’importante relation entre la culture autochtone et le milieu naturel, le droit Ă  la culture pour les enfants autochtones est souvent intimement liĂ© Ă  l’utilisation des territoires traditionnels et Ă  la qualitĂ© de l’environnement dans lequel ils vivent. Le droit Ă  la culture s’accompagne du droit aux territoires.
  • Cela a clairement Ă©tĂ© reconnu dans l’article 25 de la DDPA, qui Ă©nonce le droit des peuples autochtones « de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes cĂ´tières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilitĂ©s en la matière Ă  l’Ă©gard des gĂ©nĂ©rations futures ».
  • Le ComitĂ© des droits de l’homme de l’ONU a Ă©galement mentionnĂ© dans son Observation gĂ©nĂ©rale no 23 que la culture se manifeste sous de multiples formes, et peut notamment s’exprimer par un certain mode de vie associĂ© Ă  l’utilisation des terres et des ressources naturelles, en particulier dans le cas des populations autochtonesNote de bas de page1.
  • Les pratiques culturelles ne sont pas protĂ©gĂ©es aux termes de l’article 30 si elles sont jugĂ©es prĂ©judiciables Ă  la dignitĂ©, Ă  la santĂ© et au dĂ©veloppement de l’enfant. Cela soulève l’importante question de savoir qui dĂ©termine ce qui est prĂ©judiciable ou non pour les enfants autochtones.

Article 29 – droit Ă  l’Ă©ducation

  • L’article 29 stipule que l’Ă©ducation de l’enfant devrait viser Ă  lui inculquer le respect de son identitĂ©, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect du milieu naturel.
  • Les programmes d’enseignement s’adressant aux enfants autochtones devraient ĂŞtre Ă©laborĂ©s par des spĂ©cialistes autochtones, et en collaboration avec toutes les personnes concernĂ©es, afin que soient privilĂ©giĂ©es les meilleures manières de faire en sorte que les enfants autochtones bĂ©nĂ©ficient d’un environnement d’apprentissage sain, motivant et conforme Ă  leurs propres valeurs et Ă  leur apprĂ©ciation de la richesse que recèle pour eux l’Ă©ducation.
  • Le cycle scolaire devrait tenir compte des pratiques culturelles et des cĂ©lĂ©brations rituelles.
  • Les enfants autochtones ont le droit d’ĂŞtre Ă©duquĂ©s dans leur propre langue, en sus de la langue officielle du pays, dans un environnement culturellement adaptĂ© et avec le recours Ă  des programmes d’enseignement appropriĂ©s Ă  la culture.

Article 5 – participation de la famille Ă©largie

  • L’article 5 de la Convention revĂŞt Ă©galement une importance particulière pour les enfants autochtones. ÉclairĂ©e par l’environnement culturel et social des collectivitĂ©s autochtones, cette disposition reconnaĂ®t « la responsabilitĂ©, le droit et le devoir » qu’ont les membres de la famille Ă©largie ou de la collectivitĂ© de donner Ă  l’enfant « l’orientation et les conseils appropriĂ©s », « comme prĂ©vu par la coutume locale ». Cet article traite des droits de l’enfant individuel, mais il reconnaĂ®t clairement le rĂ´le important que le groupe dans lequel l’enfant est nĂ© joue en fait de protection et de promotion de ces droits.

Article 17 – prise en compte des enfants autochtones par les mĂ©dias

  • Le Canada doit veiller Ă  ce que les enfants aient accès Ă  une information et Ă  des matĂ©riels favorisant leur bien-ĂŞtre social, spirituel et moral, ainsi que leur santĂ© physique et mentale; Ă  cette fin, il doit encourager les mĂ©dias Ă  diffuser une information et des matĂ©riels qui prĂ©sentent une utilitĂ© sociale et culturelle pour les enfants et qui tiennent particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones.
  • La DDPA devrait aussi ĂŞtre consultĂ©e de concert avec la Convention, car ensemble, ces deux instruments mettent en relief les principes qui guident la façon d’interprĂ©ter le droit national et son application aux enfants et aux collectivitĂ©s autochtones.

DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA), 2007 

La DĂ©claration est l’instrument international qui Ă©nonce de la façon la plus exhaustive les droits distincts des peuples autochtones et les obligations corollaires des États parties.

  • L’article 7 stipule expressĂ©ment qu’il ne doit pas y avoir de transferts forcĂ©s d’enfants autochtones Ă  la garde d’autres groupes.
  • L’article 21 reconnaĂ®t le droit des peuples autochtones de conserver et de dĂ©velopper leurs systèmes ou institutions politiques, Ă©conomiques et sociaux et de se livrer librement Ă  toutes leurs activitĂ©s Ă©conomiques et traditionnelles, ainsi que d’amĂ©liorer leur situation sociale et Ă©conomique; il enjoint aux États parties de prendre des mesures pour assurer des amĂ©liorations, en accordant une attention spĂ©ciale aux droits et besoins particuliers des enfants autochtones, entre autres.
  • L’article 22 prescrit qu’une attention particulière doit ĂŞtre accordĂ©e aux droits et besoins spĂ©ciaux des jeunes et des enfants autochtones dans l’application de la DĂ©claration, et que les États parties doivent travailler en concertation avec les peuples autochtones pour faire en sorte que les enfants autochtones soient pleinement protĂ©gĂ©s contre toutes les formes de violence et de discrimination et bĂ©nĂ©ficient des garanties voulues Ă  cette fin.
  • L’article 43 dispose que les droits reconnus dans la DĂ©claration « constituent les normes minimales nĂ©cessaires Ă  la survie, Ă  la dignitĂ© et au bien-ĂŞtre des peuples autochtones du monde ». L’affirmation du droit des peuples autochtones Ă  l’autodĂ©termination revĂŞt une importance particulière. « En vertu de ce droit, ils dĂ©terminent librement leur statut politique et assurent librement leur dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel » (art. 3).
  • Les articles 25 et 26 reconnaissent en outre le droit des peuples autochtones Ă  leurs territoires et ressources traditionnels (art. 26) et les liens spirituels particuliers qu’ont les peuples autochtones avec les terres et les ressources qu’elles leur procurent (art. 25). La DĂ©claration affirme Ă©galement le droit des peuples autochtones de dĂ©finir et d’Ă©tablir leurs propres prioritĂ©s et stratĂ©gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources (art. 32).
  • Article 31 – De plus, la DDPA garantit le droit des peuples autochtones de jouir de leurs cultures et coutumes, religions et langues, et de les pratiquer (art. 31), ainsi que le droit de protĂ©ger et de dĂ©velopper leur Ă©conomie et leurs institutions sociales et politiques.
  • L’accent que met la DDPA sur les droits collectifs, y compris les droits Ă  l’autonomie gouvernementale, Ă  la propriĂ©tĂ© collective, Ă  l’identitĂ© religieuse, Ă  la culture et au savoir traditionnels ainsi qu’au contrĂ´le de leur propre système d’Ă©ducation, diffĂ©rencie cet instrument des autres dĂ©clarations des droits de l’homme Ă©tablies sous l’Ă©gide de l’ONU ou des traitĂ©s qui portent expressĂ©ment sur les droits individuels ou les droits des États.
  • Article 19 – La DĂ©claration Ă©nonce Ă©galement les obligations corollaires des États. L’article 19 revĂŞt une importance particulière; il est ainsi libellĂ© : « Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intĂ©ressĂ©s – par l’intermĂ©diaire de leurs propres institutions reprĂ©sentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures lĂ©gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement prĂ©alable, donnĂ© librement et en connaissance de cause. »
  • Bien que la DDPA Ă©nonce les droits des peuples autochtones en gĂ©nĂ©ral, plusieurs de ses dispositions portent plus prĂ©cisĂ©ment sur les droits des enfants autochtones. En particulier, la DĂ©claration reconnaĂ®t : « le droit des familles et des communautĂ©s autochtones de conserver la responsabilitĂ© partagĂ©e de l’Ă©ducation, de la formation, de l’instruction et du bien-ĂŞtre de leurs enfants, conformĂ©ment aux droits de l’enfant » (prĂ©ambule); le droit des enfants autochtones d’ĂŞtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique et contre tout travail susceptible d’entraver leur Ă©ducation ou de nuire Ă  leur dĂ©veloppement (art. 17); le droit des enfants autochtones de connaĂ®tre leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’Ă©criture et leur littĂ©rature et d’en bĂ©nĂ©ficier (art. 13); le droit Ă  l’Ă©ducation sans discrimination et l’accès Ă  un enseignement dispensĂ© selon leur propre culture et dans leur propre langue (art. 14).
  • En outre, bon nombre des droits Ă©noncĂ©s dans la DĂ©claration ont atteint le statut de droit international coutumier. Le Rapporteur spĂ©cial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Commission interamĂ©ricaine ont soutenu que, compte tenu de l’apparition progressive d’un consensus international sur le droit des peuples autochtones Ă  leurs territoires traditionnels, de tels droits font maintenant partie du droit international coutumierNote de bas de page 2.
  • Le Parlement du Canada a adoptĂ© la DDPA en 2010, quoiqu’avec certaines rĂ©serves, en prĂ©cisant que la DĂ©claration n’est pas un document d’application obligatoire, qu’elle ne reprĂ©sente pas le droit international coutumier et qu’elle ne modifie pas les lois canadiennesNote de bas de page 3. En dĂ©pit de ces rĂ©serves, il est cependant manifeste que la DDPA est bien Ă©clairĂ©e par le droit international et qu’elle semble reprĂ©senter les interprĂ©tations que font les organes de surveillance des droits de la personne de l’ONU de leurs traitĂ©s respectifs sous l’angle des droits des peuples autochtones.

Autres instruments internationaux relatifs aux droits de la PERSONNE 

  • Outre la Convention relative aux droits de l’enfant et la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, divers traitĂ©s relatifs aux droits de la personne ont jouĂ© un rĂ´le important dans l’amĂ©lioration de la situation des enfants autochtones et dans leur droit de ne pas faire l’objet de discrimination, notamment les instruments suivants :
  • L’article 2 de la CEDR enjoint aux États de prendre des mesures pour assurer le dĂ©veloppement ou la protection de certains groupes raciaux (ou d’individus appartenant Ă  ces groupes) et de leur garantir ainsi, dans des conditions d’Ă©galitĂ©, le plein exercice des droits de la personne. De plus, aux termes de l’article 5, les États doivent garantir Ă  tous, sans distinction, leurs droits civils et leurs droits Ă©conomiques, sociaux et culturels.
  • Le PIDCP contient entre autres des dispositions sur le droit Ă  la protection contre la discrimination (art. 24, 26) et le droit de tous les peuples de disposer d’eux-mĂŞmes (art. 1). L’article 27 prĂ©voit : « Dans les États oĂą il existe des minoritĂ©s ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant Ă  ces minoritĂ©s ne peuvent ĂŞtre privĂ©es du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. » Le ComitĂ© des droits de l’homme a Ă©tabli que les peuples autochtones sont visĂ©s par cet article, mĂŞme s’ils ne constituent pas vĂ©ritablement une minoritĂ© au sein d’une population.
  • Le PIDESC contient des dispositions sur le droit des enfants Ă  une protection et Ă  une assistance sans discrimination (art. 2, 10), le droit Ă  une Ă©ducation qui favorise « la comprĂ©hension, la tolĂ©rance et l’amitiĂ© entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux » (art. 13) et le droit de participer Ă  la vie culturelle (art. 15), de mĂŞme que sur la responsabilitĂ© des États d’assurer le maintien, le dĂ©veloppement et la diffusion de la culture (art. 15).
  • La Convention n169 de l’Organisation internationale du travail (1989), concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indĂ©pendants, contient des dispositions qui promeuvent les droits des peuples autochtones et qui mettent particulièrement en relief les droits des enfants autochtones en matière d’Ă©ducation.
    • L’article 28 prĂ©voit : « Lorsque cela est rĂ©alisable, un enseignement doit ĂŞtre donnĂ© aux enfants des peuples intĂ©ressĂ©s pour leur apprendre Ă  lire et Ă  Ă©crire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communĂ©ment utilisĂ©e par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque ce n’est pas rĂ©alisable, les autoritĂ©s compĂ©tentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l’adoption de mesures permettant d’atteindre cet objectif. »
    • L’article 29 fait aussi Ă©tat du potentiel de l’Ă©ducation de promouvoir le multiculturalisme : « L’Ă©ducation doit viser Ă  donner aux enfants des peuples intĂ©ressĂ©s des connaissances gĂ©nĂ©rales et des aptitudes qui les aident Ă  participer pleinement et sur un pied d’Ă©galitĂ© Ă  la vie de leur propre communautĂ© ainsi qu’Ă  celle de la communautĂ© nationale. »
  • Jusqu’Ă  prĂ©sent, cette convention est le seul instrument de droit international juridiquement contraignant qui porte exclusivement sur les droits des peuples autochtones. Bien que le Canada ne soit pas partie Ă  cette convention, elle mĂ©rite d’ĂŞtre mentionnĂ©e, car bon nombre de ses dispositions sont considĂ©rĂ©es comme reprĂ©sentant le droit international coutumier.
  • Dans l’arrĂŞt SpraytechNote de bas de page 4, la Cour suprĂŞme du Canada a clairement Ă©tabli que les principes du droit international – mĂŞme ceux qui ne sont pas directement contraignants pour le Canada – peuvent ĂŞtre lĂ©gitimement pris en considĂ©ration dans l’interprĂ©tation des lois nationales. Par consĂ©quent, une prĂ©somption interprĂ©tative de conformitĂ© requiert que les responsables administratifs et les tribunaux interprètent les lois nationales d’une façon qui respecte les obligations juridiques internationales du Canada.