Statut juridique des droits de l’enfant au Canada
Au QuĂ©bec, chaque dĂ©cision concernant un enfant doit respecter les droits de l’enfant.
RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
- 32. Tout enfant a droit Ă la protection, Ă la sĂ©curitĂ© et Ă l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
1991, c. 64, a. 32.
- 33. Les dĂ©cisions concernant l’enfant doivent ĂŞtre prises dans son intĂ©rĂŞt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considĂ©ration, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santĂ©, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
1991, c. 64, a. 33; 2002, c. 19, a. 15.
- 34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intĂ©rĂŞt d’un enfant, lui donner la possibilitĂ© d’ĂŞtre entendu si son âge et son discernement le permettent.
1991, c. 64, a. 34.
Code civil du Québec, chapitre II, articles 32-34
La Cour suprĂŞme du Canada et d’autres tribunaux canadiens font souvent rĂ©fĂ©rence Ă la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (« la Convention ») et Ă son importance (par exemple, dans l’affaire A.C c. Manitoba (Directeur des services Ă l’enfance et Ă la famille), paragraphes 92 et 93) et dans l’affaire A.M.R.I. v. K.E.R., 2011 ONCA 417, paragraphe 82). Les tribunaux reconnaissent aussi que la Convention n’est pas incorporĂ©e au droit interne, puisque la position du Canada est telle que ses lois, ses politiques et ses pratiques doivent se conformer Ă la Convention (affaire B.J.G. v. D.L.G. 2010 YKSC 44, paragraphes 33-36, adoptĂ©e dans l’affaire N.J.K. v. R.W.F., 2011 BCSC 1666, paragraphe 199; Baker c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 699 (CSC)).
La Charte canadienne des droits et libertĂ©s s’applique aux enfants. Supposez qu’elle procure une protection au moins aussi grande que celle contenue dans des dispositions comparables de la Convention et d’autres instruments internationaux, dans lesquels des lois, des politiques, des pratiques et des procĂ©dures sont Ă©tablies et interprĂ©tĂ©es. Ă€ cet Ă©gard, la Convention n’est pas simplement un facteur persuasif aux fins de l’interprĂ©tation des droits Ă©noncĂ©s dans la Charte, mais elle est contraignante (Divito c. Canada (SĂ©curitĂ© publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, paragraphes 23-25; voir aussi l’affaire Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 RCS 1038, 1989 CanLII 92 (CSC), page 1956, citant des observations dans Renvoi relatif Ă la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 (Alta); Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 RCS 391, 2007 CSC 27 (CanLII), paragraphe 70; R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26, paragraphe 55.
Un principe d’interprĂ©tation du droit interne est la prĂ©somption rĂ©futable selon laquelle le droit canadien, y compris les lois provinciales et territoriales, est conforme Ă la Charte, Ă la Convention et Ă d’autres lois internationales. Il peut ĂŞtre difficile de rĂ©futer cette prĂ©somption. Si une loi est non Ă©quivoque, ses dispositions doivent ĂŞtre respectĂ©es, mĂŞme si elles sont contraires Ă la Convention et Ă d’autres lois internationales, pourvu qu’elles puissent rĂ©sister Ă une contestation judiciaire en vertu de la Charte (R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26, paragraphes 53-54; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), [2004] 1 RCS 76, 2004 CSC 4 (CanLII), paragraphes 31-32; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 RCS 437, 1998 CanLII 771 (CSC), paragraphe 137).
En tant qu’État partie, le Canada est tenu de respecter ses obligations contenues dans la Convention de bonne foi en vertu du droit international et ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier un dĂ©faut de ne pas respecter ses engagements (articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traitĂ©s).