Alerte aux frontières!
La trousse d'outils du juriste canadien en déplacement aux États-Unis
La divulgation de renseignements confidentiels et l’anĂ©antissement du secret professionnel Ă la frontière canadienne, un risque bien rĂ©el
Confidentialité
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« Un juriste est tenu en tout temps de garder dans le plus grand secret tous les renseignements qu’il apprend au sujet des affaires et des activitĂ©s d’un client au cours de la relation professionnelle et ne doit divulguer aucun de ces renseignements. » Il existe quelques exceptions tĂ©nues. Veuillez consulter votre code de dĂ©ontologie pour connaĂ®tre les termes exacts qui s’appliquent Ă vous.
Section 3.3-1 du Code type de déontologie professionnelle, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada
Un juriste est chargĂ© de veiller Ă la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des dossiers du client qu’il a en sa possession et doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garder les renseignements confidentiels d’un client en lieu sĂ»r. Un juriste doit conserver les documents et autres biens d’un client hors de vue et de portĂ©e des personnes qui ne doivent pas y avoir accès.
Commentaire, Section 3.5-2[2] du Code type de déontologie professionnelle, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada
Secret professionel de l'avocat
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Le secret professionnel de l’avocat constitue une règle de preuve, un droit civil important ainsi qu’un principe de justice fondamentale en droit canadien. […] C’est pourquoi il ne faut mĂ©nager aucun effort pour protĂ©ger la confidentialitĂ© de ces communications.
Paragraphe 49, la juge Arbour pour la majorité, Lavallee c. Canada (P.G.) [2002] 3 RCS 209
Au QuĂ©bec : « Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prĂŞtre ou autre ministre du culte ne peuvent, mĂŞme en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s en raison de leur Ă©tat ou profession, Ă moins qu’ils n’y soient autorisĂ©s par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. »
Article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, LRQ, c. C-12
Tant que vous êtes au Canada, l’obligation de confidentialité et le secret professionnel sont protégés par la jurisprudence, les politiques, les consignes policières, les pratiques des cabinets d’avocats et votre propre vigilance. Dès que vous êtes à un poste frontalier entre le Canada et les États-Unis – que ce soit à un aéroport, à un port ou sur la route –, tout change.
En effet, si vous transportez un appareil, quel qu’il soit, les agents de la sécurité frontalière et les fonctionnaires des douanes sont habilités à l’inspecter. Les renseignements sur un client peuvent donc être compromis.
Un « appareil » peut être un ordinateur, une tablette, un téléphone cellulaire, une clé USB, un minidisque dur, un ruban magnétique, un appareil photo ou un lecteur de musique.
La divulgation de renseignements confidentiels sur un client ou de renseignements protégés par le secret professionnel peut entraîner :
- l’anéantissement de la confiance du client,
- une poursuite du client pour négligence,
- une réclamation au titre d’une assurance des risques d'erreurs et d'omissions,
- une mesure disciplinaire de votre ordre professionnel,
- des critiques publiques.
Chacune de ces conséquences peut s’avérer coûteuse en temps et en argent.
Vous trouverez dans les pages qui suivent des conseils pratiques pour éviter la divulgation de renseignements confidentiels sur vos clients à la frontière.