À quel moment déposer une réclamation au cours d’un projet de construction?

  • 20 juin 2019
  • Erin Cutts et Theron Davis

La partie qui subit une perte dispose d’un dĂ©lai prĂ©cis pour dĂ©poser une rĂ©clamation au tribunal ou par voie d’arbitrage. En Alberta, la Limitations Act, RSA 2000, c L-12 permet au requĂ©rant de faire cette dĂ©marche dans les deux ans qui suivent la date Ă  laquelle il a eu, ou aurait dĂ» avoir, connaissance du prĂ©judice subi. De plus, la Limitations Act prĂ©voit, ultimement, un dĂ©lai de prescription de 10 ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la cause d’action a pris naissance, quel que soit le moment oĂą la partie a eu connaissance du prĂ©judice en question.

Les projets de construction Ă©tant souvent longs et complexes, les pertes constatĂ©es en cours de projet peuvent ĂŞtre difficilement quantifiables dans l’immĂ©diat, surtout s’il s’agit de retards, de lacunes ou de modifications. Certaines pertes, qui peuvent sembler mineures au moment de l’incident, peuvent finir par reprĂ©senter un lourd bilan quand s’y ajoutent des changements ou retards dans le calendrier du projet, ou d’autres problèmes touchant les travaux.

Toute cette incertitude peut engendrer beaucoup de confusion quant au genre d’incident qui constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. La Limitations Act dispose qu’un incident marque le dĂ©but de ce dĂ©lai uniquement s’il remplit chacune des trois conditions suivantes :

  1. le requĂ©rant a subi un prĂ©judice tel qu’une lĂ©sion corporelle, des dommages matĂ©riels, une perte financière ou l’inexĂ©cution d’une obligation ou le manquement Ă  une obligation;
  2. le prĂ©judice est attribuable aux agissements de la partie faisant l’objet de la rĂ©clamation;
  3. le prĂ©judice « justifie l’introduction d’une instance».

Dans le domaine de la construction, le prĂ©judice prend souvent la forme de nĂ©gligence ou d’un manquement au contrat de la part de l’autre partie. Dans bien des cas, le prĂ©judice (ou le manquement) et la partie responsable sont facilement identifiables. Toutefois, il est souvent difficile de savoir si le prĂ©judice justifie l’introduction d’une instance.

Dans Riddell Kurczaba Architecture Engineering Interior Design Ltd v. Governors of the University of Calgary, 2018 ABQB 11, l’universitĂ© propriĂ©taire a versĂ© les paiements Ă  tarifs fixes Ă  l’architecte requĂ©rant pendant la durĂ©e du projet, aux termes d’un contrat de services entre les deux parties. En 2009, la propriĂ©taire a donnĂ© six ordres de modification au requĂ©rant, faisant augmenter la somme exigible par frais fixes prĂ©vue au contrat. En mars 2010, date oĂą le projet Ă©tait achevĂ© en grande partie, les deux parties ont procĂ©dĂ© Ă  un rapprochement des factures et des paiements; elles ont convenu que les montants facturĂ©s par le requĂ©rant correspondaient aux sommes payĂ©es. Par la suite, après une nouvelle vĂ©rification du contrat de service et des factures, le requĂ©rant a jugĂ© qu’il avait incorrectement facturĂ© les versements Ă  tarifs fixes, car le contrat lui donnait droit Ă  des frais Ă©tablis Ă  un pourcentage du coĂ»t total des travaux. Il a donc conclu qu’il avait Ă©tĂ© sous-payĂ© d’environ 1 800 000 $, et a dĂ©posĂ© une rĂ©clamation au tribunal le 8 mai 2012.

De son cĂ´tĂ©, la propriĂ©taire lui a opposĂ© une dĂ©fense fondĂ©e sur la prescription, allĂ©guant que le requĂ©rant avait acquis une connaissance suffisante de tous les faits en cause dès le moment oĂą le coĂ»t des travaux a dĂ©passĂ© le montant prĂ©vu au contrat de service. Après cela, elle lui a fourni une compensation par l’intermĂ©diaire des ordres de modification, dont le but Ă©tait de majorer les frais fixes stipulĂ©s.

Ă€ son tour, le requĂ©rant a fait valoir que, les frais Ă©tablis au pourcentage devant ĂŞtre calculĂ©s et payĂ©s en fonction du coĂ»t total des travaux, le dĂ©lai de prescription n’avait commencĂ© qu’Ă  la date Ă  laquelle le projet Ă©tait achevĂ© et le coĂ»t des travaux, connu dĂ©finitivement.

Dans sa conclusion selon laquelle le requĂ©rant avait dĂ©passĂ© le dĂ©lai, la Cour a jugĂ© que [traduction] « la question de savoir si l’incidence juridique des faits en cause Ă©tait ou pouvait devenir connue n’a pas d’importance en ce qui concerne la connaissance [du requĂ©rant] effective ou possible des faits rĂ©els »1. En outre, la Cour a estimĂ© que [traduction] « la parfaite connaissance des faits n’est pas nĂ©cessaire. Il suffit que des faits suffisants soient ou puissent ĂŞtre connus » pour que le requĂ©rant puisse faire sa rĂ©clamation2. Or, les ordres de modification donnĂ©s Ă  ce dernier en 2009 avaient pour but de lui assurer une compensation par une majoration des tarifs fixes prĂ©vus au contrat de service. Par consĂ©quent, la Cour a conclu que le requĂ©rant savait ou aurait dĂ» savoir que la propriĂ©taire s’Ă©cartait de son interprĂ©tation Ă  lui du contrat au moment oĂą elle a donnĂ© ces ordres. La rĂ©clamation ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en 2012, le requĂ©rant avait dĂ©passĂ© le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par la Limitations Act.

Les entrepreneurs doivent souvent prendre des dĂ©cisions difficiles, les pertes Ă©tant inĂ©vitables lors d’un projet de construction. D’une part, le dĂ©pĂ´t d’une rĂ©clamation en cours de projet peut nuire aux relations d’affaires entre les parties et au bon dĂ©roulement des travaux. D’autre part, le dĂ©faut de faire la rĂ©clamation dans les dĂ©lais prescrits par la Limitations Act laisse l’entrepreneur sans recours pour ce qui peut s’avĂ©rer une lourde perte.

Afin de prĂ©server son droit Ă  la rĂ©clamation sans nuire Ă  ses relations d’affaires, la partie contractante bien avisĂ©e gardera Ă  l’esprit les trois points suivants :

  • les contrats doivent ĂŞtre relus rĂ©gulièrement du dĂ©but Ă  la fin des travaux, et une attention particulière accordĂ©e aux clauses sur la gestion des changements, les paiements, le droit de rĂ©clamation et les retards, afin de repĂ©rer rapidement un Ă©ventuel manquement ou une Ă©ventuelle inexĂ©cution;

 

  • en cas de manquement ou d’inexĂ©cution, il faut bien relire les clauses sur le règlement des diffĂ©rends et, s’il y a lieu, entamer la procĂ©dure judiciaire ou d’arbitrage dans les deux ans qui suivent le moment oĂą le manquement ou l’inexĂ©cution a Ă©tĂ© constatĂ©, que le requĂ©rant ait ou non une parfaite connaissance des pertes attribuables Ă  cet incident;

 

  • s’il y a de bonnes chances que l’introduction d’une action nuise au dĂ©roulement du projet ou Ă  d’importantes relations d’affaires, il faut passer une entente relative Ă  l’interruption de la prescription afin qu’aucune partie ne puisse par la suite invoquer l’expiration d’un dĂ©lai de prescription.

Erin Cutts et Theron Davis sont respectivement avocate principale et avocat adjoint chez Borden Ladner Gervais LLP.

Notes

  1. Riddell Kurczaba Architecture Engineering Interior Design Ltd v. Governors of the University of Calgary, 2018 ABQB 11, par. 69, [2018] A.W.L.D. 506 (Alta. Q.B.).
  1. Ibid.