Protection contre toutes les formes de violence

[TRADUCTION]
La violence contre les enfants est une violation de leurs droits de l’homme, une rĂ©alitĂ© troublante de nos sociĂ©tĂ©s. Elle ne peut jamais se justifier, que ce soit pour des raisons disciplinaires ou par tradition culturelle. Il n’existe pas de niveau de violence «raisonnable » qui soit acceptable. La violence contre les enfants lĂ©galisĂ©e dans un contexte crĂ©e un risque de tolĂ©rance de la violence contre les enfants au niveau gĂ©nĂ©ral.

Louise Arbour, alors Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
(et depuis, ancienne juge de la Cour suprĂŞme du Canada)
World Report on Violence Against Children, Ă©tude du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, 2007,  p. 7 

L’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (« la Convention ») Ă©tablit que l’enfant a le droit d’ĂŞtre protĂ©gĂ© contre toute forme de violence. La violence comprend les atteintes ou les brutalitĂ©s physiques ou mentales, les blessures ou les mauvais traitements, la nĂ©gligence ou l’exploitation, y compris la violence sexuelle, et elle englobe tant les formes intentionnelles que non intentionnelles de prĂ©judice Ă  l’enfant. Toutes les formes de violence doivent ĂŞtre interdites, sans exception.

Il faut reconnaĂ®tre les enfants comme Ă©tant des individus titulaires de droits et non pas seulement comme des victimes pour prĂ©venir adĂ©quatement les multiples prĂ©judices auxquels ils sont confrontĂ©s et y remĂ©dier. Il s’agit d’un changement de paradigme laissant de cĂ´tĂ© une concentration Ă©troite sur la survie physique de l’enfant avec la crainte de blessures ou d’un dĂ©cès imminent comme Ă©tant la prĂ©occupation principale. Cela encourage les professionnels des milieux juridiques ainsi que les autres intervenants Ă  adopter une approche plus holistique, reconnaissant les nombreux aspects de la vie de l’enfant qui sont affectĂ©s par la violence et en responsabilisant les autres, dans la famille, la collectivitĂ© et les gouvernements, Ă  l’Ă©gard de la prĂ©vention de la violence dont l’enfant est victime et la lutte contre cette violence (OG no 13 (2011), par. 11).

Le Canada a mis en place un grand nombre de lois visant Ă  protĂ©ger les enfants contre la violence. Cependant, le droit, les politiques et les pratiques au Canada ne parviennent pas Ă  donner entièrement effet aux droits de l’enfant Ă  la protection contre toutes les formes de violence, notamment dans le domaine des prĂ©judices d’ordre mental ou affectif. Par exemple, l’article 43 du Code criminel protège l’utilisation par les parents de châtiments corporels physiques raisonnables afin de corriger un enfant, en dĂ©pit du fait que le ComitĂ© des droits de l’enfant a dĂ©noncĂ© le recours aux châtiments corporels. Les attitudes et croyances sociales et culturelles qui admettent la violence contre les enfants sont encore rĂ©pandues dans la sociĂ©tĂ© et entravent l’application adĂ©quate des lois en vigueur. Les mesures de protection sont souvent prises en rĂ©action aux consĂ©quences de la violence vĂ©cue par les enfants plutĂ´t que de lutter de façon proactive contre les causes profondes de cette violence. 

Droit international

L’adoption d’une approche de la prise en charge et de la protection des enfants fondĂ©e sur les droits de l’enfant suppose un changement de paradigme qui consiste Ă  respecter et promouvoir la dignitĂ© humaine et l’intĂ©gritĂ© physique et psychologique des enfants en tant qu’individus titulaires de droits plutĂ´t que de considĂ©rer ceux-ci avant tout comme des « victimes ».

Observation gĂ©nĂ©rale no 13 relative Ă  la Convention (2011),
portant sur le droit de l’enfant d’ĂŞtre protĂ©gĂ© contre
toutes les formes de violence (« OG no 13 »), al. 3(b)

Sources d’interprĂ©tation

  • Observation gĂ©nĂ©rale no 13 sur le droit d’ĂŞtre protĂ©gĂ© contre toutes les formes de violence; observations gĂ©nĂ©rales nos 8, 9, 10, 11, 12, 14.
  • L’Observation gĂ©nĂ©rale no 13 est un outil prĂ©cieux d’interprĂ©tation de la portĂ©e, de l’objet et de l’applicabilitĂ© de l’article 19; elle indique que toutes les formes de violence doivent ĂŞtre interdites sans exception, l’enfant ayant un droit absolu Ă  une entière intĂ©gritĂ© physique et psychologique (OG no 13, par. 17). On trouve une analyse juridique dĂ©taillĂ©e du contenu et de l’Ă©tendue de la portĂ©e de l’article 19 aux paragraphes 17 Ă  58 de l’Observation gĂ©nĂ©rale no 13.
  • OG no 8 : droit de l’enfant Ă  la protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dĂ©gradantes de punition
  • OG no 10 : droits de l’enfant dans le système de justice pour adolescents
  • OG no 9 : droits des enfants handicapĂ©s
  • OG no 11 : droits des enfants autochtones en vertu de la Convention
  • OG no 12 : droit de l’enfant d’ĂŞtre entendu
  • OG no 14 : droit de l’enfant Ă  ce que son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur soit une considĂ©ration primordiale 

Droit canadien

Jurisprudence

  • Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), [2004] 1 R.C.S. 76 : Sur la question de savoir si l’article 43 du Code criminel et la dĂ©fense, pour les parents et les enseignants, de l’utilisation d’une force physique raisonnable pour discipliner les enfants contrevenaient aux articles 7 ou 12 ou au paragraphe 15(1) de la Charte. La Cour a conclu que l’article 43 Ă©tait constitutionnel. Dans son analyse, la Cour a examinĂ© les articles 19 et 5 et l’alinĂ©a 37(a) de la Convention relative aux droits des enfants. Les paragraphes 32 Ă  34 de l’arrĂŞt citent l’article 19 de la Convention et les autres obligations internationales en matière de droits de la personne comme ayant fait partie de l’analyse de la Cour.
  • M. (M.) v. United States of America, 2015 Carswell (Qc) 11505 : La minoritĂ© invoque l’article 19 de la Convention et la ratification de cette dernière par le Canada comme dĂ©montrant que la protection des enfants contre les prĂ©judices est un objectif universellement admis. MĂŞme si la majoritĂ© a fait rĂ©fĂ©rence Ă  la Convention et Ă  l’importance de prendre soigneusement en considĂ©ration l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur d’un enfant pouvant subir des rĂ©percussions Ă  la suite de l’extradition d’un parent, la Cour a nĂ©anmoins confirmĂ© l’extradition de la mère, en dĂ©pit des graves consĂ©quences pour l’enfant, invoquant entre autres l’importance pour le Canada de se conformer Ă  ses obligations internationales Ă  l’Ă©gard de ses partenaires en matière d’extradition.
  • R. v. Fox, [2002] O.J. no 3548 : L’article 19 de la Convention a Ă©tĂ© utilisĂ© comme principe pour la dĂ©termination de la peine d’un individu accusĂ© de possession de pornographie juvĂ©nile.
  • R. v. J.W., 2007 BCPC 55 : L’accusĂ© rĂ©pondait d’accusations d’agressions sexuelles commises contre sa fille. La fille Ă©tait censĂ©e tĂ©moigner au procès et avait 13 ans Ă  l’Ă©poque. La Couronne a demandĂ© que l’enfant soit autorisĂ©e Ă  tĂ©moigner hors du tribunal par tĂ©lĂ©vision en circuit fermĂ© et Ă  bĂ©nĂ©ficier de la prĂ©sence de la personne de soutien de son choix. La Cour a invoquĂ© l’article 19 de la Convention comme aide Ă  l’interprĂ©tation des dispositions lĂ©gislatives nationales pertinentes.

Affaires supplémentaires

Jurisprudence – International

  • State v. Noimbik (Papouasie-Nouvelle-GuinĂ©e, 3 janvier 2007) : La Cour a estimĂ© qu’elle Ă©tait tenue d’appliquer la lĂ©gislation nationale concernant les sanctions pour les mauvais traitements physiques infligĂ©s aux enfants, mais elle a recommandĂ© instamment Ă  l’État d’adopter des lois imposant des sanctions plus rigoureuses, en vertu des obligations internationales de la Papouasie-Nouvelle-GuinĂ©e aux termes de l’article 19 de la Convention.
  • Siliadin v. France (Cour europĂ©enne des droits de l’homme, 26 juillet 2005) : La Cour a conclu que la France avait violĂ© son obligation de protĂ©ger des populations vulnĂ©rables contre les formes modernes d’esclavage au titre de l’article 4 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, et elle a invoquĂ© les articles 19, 32 et 36 de la Convention relative aux droits de l’enfant Ă  l’appui de l’assertion selon laquelle les enfants sont des populations vulnĂ©rables qui doivent ĂŞtre protĂ©gĂ©es contre l’exploitation par le travail.
  • Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium (Cour europĂ©enne des droits de l'homme, 12 octobre 2006) : La Cour a conclu que la Belgique avait violĂ© ses obligations en vertu de la Convention europĂ©enne sur la protection des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales en dĂ©tenant et en expulsant une enfant de 5 ans, et elle a invoquĂ© l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant pour souligner l’obligation de la Belgique d’agir dans l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant et de la rĂ©unir avec sa mère.
  • Minors in Detention v. Honduras (Commission interamĂ©ricaine des droits de l’homme, 10 mars 1999) : Examinant la pratique du Honduras consistant Ă  emprisonner des enfants pour des infractions mineures dans des prisons pour adultes (et les violations physiques et sexuelles subsĂ©quentes de ces enfants), la Cour a soulignĂ© l’obligation, en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, de protĂ©ger les enfants contre toutes les formes de violence (article 19) et, en particulier, le droit que leur confère l’article 37 d’ĂŞtre protĂ©gĂ©s contre les traitements injustes, inhumains et dĂ©gradants lorsqu’ils sont privĂ©s de libertĂ©.
  • People of the Philippines v. Jose Abadies y Claveria (Cour suprĂŞme des Philippines, 11 juillet 2002) : Dans la confirmation de la dĂ©cision du tribunal d’instance infĂ©rieure d’imposer une amende additionnelle Ă  l’accusĂ© pour avoir agressĂ© sexuellement sa fille (afin de payer les services de rĂ©adaptation de celle-ci), la Cour a invoquĂ© la Convention relative aux droits de l’enfant comme fondement pour la nĂ©cessitĂ© de la prestation de soins spĂ©ciaux et d’une protection spĂ©ciale aux enfants Ă  cause de leur vulnĂ©rabilitĂ© et, en particulier, l’obligation en vertu de l’article 39 d’assurer la rĂ©adaptation physique et psychologique et la rĂ©insertion sociale des enfants agressĂ©s et exploitĂ©s.
  • W.J. and L.N. (Minors suing through their guardians, J.K.M and S.C.M) v. Astarikoh Henry Amkoah, J Primary School, the Teachers Service Commission and the Attorney General (Haute Cour du Kenya, 19 mai 2015) : Devant dĂ©terminer si l’agression sexuelle de deux Ă©colières par leur instituteur constituait une violation de leurs droits Ă  la dignitĂ©, Ă  la santĂ© et Ă  l’Ă©ducation, la Cour a conclu que, mĂŞme si la nouvelle Constitution kenyane n’Ă©tait pas en vigueur au moment oĂą les infractions sont survenues, la Children Act (qui, elle, Ă©tait en vigueur) incorporait la Convention relative aux droits de l’enfant dans les lois nationales et que les agressions sexuelles constituaient une violation des droits des demanderesses en vertu de la Convention.
  • Groupe de travail sur les dossiers judiciaires stratĂ©giques c. RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 20-24 juillet 2011 : La Cour invoque la Convention relative aux droits de l’enfant Ă  l’appui de l’interdiction de la peine de mort contre des mineurs, y compris des enfants soldats.
  • Twyon Thomas v. Attorney General (Haute Cour de la Cour suprĂŞme de justice [Guyana], 17 juin 2011) : La Cour a conclu que la dĂ©tention et la torture d’un suspect de 14 ans, sans mise en place de protection spĂ©ciale, constituaient une violation des articles 2, 3, 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant (laquelle est incorporĂ©e dans la Constitution de la Guyana).
  • C.K. (A Child) (through Ripples International as her guardian and next friend) and others v. Commissioner of Police / Inspector General of the National Police Service and others (Haute Cour Ă  Meru [Kenya], 27 mai 2013) : L’omission, par la police de l’État, de mener des enquĂŞtes appropriĂ©es sur les plaintes de multiples filles allĂ©guant qu’elles avaient Ă©tĂ© victimes d’agressions sexuelles a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme violant les droits de ces filles en vertu des articles 2, 4, 19, 34 et 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
  • Affaire A. c. Royaume-Uni (Cour europĂ©enne des droits de l’homme, 23 septembre 1998) : La Cour Ă©tait saisie de la question des châtiments corporels infligĂ©s par des parents et elle a conclu que le Royaume-Uni avait omis de protĂ©ger efficacement ses citoyens contre un traitement prĂ©judiciable et inhumain en vertu des articles 19 et 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant (nota : la Cour n’a pas nĂ©cessairement jugĂ© que toutes les formes de châtiments corporels Ă©taient inacceptables). 

Considérations spéciales

  • Une approche basĂ©e sur les droits de l’enfant traite un enfant comme Ă©tant un individu titulaire de droits plutĂ´t que principalement comme victime : vous pouvez promouvoir la dignitĂ© humaine et l’intĂ©gritĂ© physique et psychologique de l’enfant et adopter une perspective plus large sur la protection et le bien-ĂŞtre de l’enfant – allant au-delĂ  de la survie physique.
  • Lorsque vous traitez avec des enfants qui sont des clients ou des tĂ©moins, vous devriez prendre en compte les croisements entre les articles 3, 12 et 19. Par exemple, la promotion de la participation et de la voix d’un enfant doit ĂŞtre considĂ©rĂ©e de concert avec son droit Ă  la protection contre les prĂ©judices et avec son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur. Il faut veiller Ă  ne pas revictimiser les enfants ni les exposer Ă  d’autres formes de prĂ©judice. On trouve un exemple d’analyse et d’arguments Ă  cet Ă©gard dans R. v. J.W., 2007 Carswell, BC 509, 2007 BCPC 55.
  • De nombreux ressorts canadiens ont commencĂ© Ă  mettre en place des centres d’appui aux enfants, oĂą il est possible d’amener un enfant qui est victime de violence pour qu’il reçoive des services interdisciplinaires dans un environnement propice aux enfants. Ces centres procurent un environnement sĂ©curitaire aux enfants dans lequel ils peuvent faire leurs dĂ©clarations Ă  la police et aux services sociaux, faire l’objet d’Ă©valuations mĂ©dicales par des infirmières spĂ©cialisĂ©es en examen des cas d’agressions sexuelles, obtenir des services psychologiques et psychiatriques, etc. Voir par exemple : 

Pratiques essentielles

  • MĂŞme si l’article 19 de la Convention a Ă©tĂ© reconnu par les tribunaux au Canada, souvent, il n’est que mentionnĂ© brièvement ou utilisĂ© comme principe gĂ©nĂ©ral. Les avocats qui invoquent l’article 19 peuvent se fonder sur l’Observation gĂ©nĂ©rale no 13 et sur des exemples tirĂ©s de la jurisprudence internationale pour effectuer une analyse plus approfondie de cette disposition en fonction de l’affaire qui leur a Ă©tĂ© confiĂ©e.
  • Lorsqu’ils reprĂ©sentent des enfants clients qui ont Ă©tĂ© victimes de prĂ©judices, les avocats doivent s’efforcer d’assurer une liaison avec d’autres professionnels dispensant des soins aux enfants afin de rĂ©duire autant que possible les traumatismes et la revictimisation des enfants en question.
  • Lorsqu’on invoque la Charte dans une affaire oĂą les droits d’un enfant sont en cause, on devrait utiliser la Convention comme guide d’interprĂ©tation venant Ă©clairer la signification des droits de l’enfant en vertu de la Charte. Voir Sykes, Katie, « Bambi Meets Godzilla: Children’s and Parents’ Rights in Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada », McGill Law Journal, 2006, et les sections de la prĂ©sente trousse d’outils portant sur le cadre obligatoire et la Charte.
  • Lorsqu’on invoque la Convention ou que l’on y fait rĂ©fĂ©rence, l’OG no 13 peut ĂŞtre utile Ă  des fins d’interprĂ©tation. Par exemple, dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), [2004] 1 R.C.S. 76, la Cour s’est reportĂ©e Ă  l’article 19, mais elle a dĂ©cidĂ© que les parents avaient le droit de faire usage d’une force physique raisonnable pour discipliner les enfants. Sept ans plus tard, l’OG no 13 a Ă©tĂ© publiĂ©e et elle interdit expressĂ©ment toute forme de châtiment physique ou corporel (par. 24); ainsi, selon le ComitĂ© des droits de l’enfant de l’ONU, cet arrĂŞt de la Cour contrevient Ă  l’article 19.
  • DĂ©terminez les options et les protections en ce qui concerne les enfants tĂ©moins. Voir : l’analyse dans R. v. J.W.; « Dispositifs facilitant le tĂ©moignage des enfants victimes ou tĂ©moins »; commentaire sur le projet de loi C-2.
  • Lorsqu’il examine les rĂ©parations Ă  demander, l’avocat doit effectuer une analyse dĂ©taillĂ©e des impacts afin de rĂ©duire au minimum les prĂ©judices possibles et d’optimiser la rĂ©insertion de l’enfant dans sa famille, sa collectivitĂ©, son Ă©cole, etc.

Ressources