Santé
Le droit de l’enfant Ă des services de soins de santĂ©
[TRADUCTION] « Le droit de l’enfant Ă des services de soins de santĂ© [Article 24] doit recevoir une interprĂ©tation large, et on doit prĂŞter attention Ă tous les facteurs pouvant influer sur l’exercice d’un tel droit. Puisque les droits de la personne sont interdĂ©pendants, l’exercice du droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible touche l’exercice de ses autres droits et est touchĂ© par celui-ci. ».
L’article 24 de la Convention appuie le droit de chaque enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible. On doit interprĂ©ter ce droit de manière large en reconnaissant tous les facteurs, ainsi que les autres droits qui peuvent influer sur son exercice, tels que le droit d’ĂŞtre protĂ©gĂ© comme toute forme de violence (article 19). Les États parties Ă la Convention sont encouragĂ©s Ă assurer l’accès Ă des soins de santĂ© de qualitĂ© tout au long de la vie de l’enfant, y compris des soins prĂ©ventifs, et Ă des conseils destinĂ©s aux parents. Des mesures doivent ĂŞtre prises afin d’abolir les pratiques traditionnelles prĂ©judiciables Ă la santĂ© de l’enfant. Diverses observations gĂ©nĂ©rales du Conseil des droits de l’enfant des Nations Unies portent sur la santĂ© de l’enfant, dont l’Observation gĂ©nĂ©rale no 4, qui porte sur la santĂ© et le dĂ©veloppement de l’adolescent.
Le droit de l’enfant de participer Ă des dĂ©cisions relatives aux traitements mĂ©dicaux est reconnu dans le droit canadien, mais il varie d’un ressort Ă l’autre. Des lois provinciales ou territoriales abordent la question du consentement Ă un traitement mĂ©dical, comme la loi Infants Act de la Colombie-Britannique et la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santĂ© de l’Ontario. La Cour suprĂŞme du Canada a Ă©galement indiquĂ© que la norme relative Ă l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂŞtre appliquĂ©e d’une façon qui tient compte de plus en plus du point de vue de l’enfant, conformĂ©ment Ă son degrĂ© de maturitĂ©, dans les dĂ©cisions relatives aux traitements mĂ©dicaux (voir l’affaire A.C c. Manitoba (Directeur des services Ă l’enfance et Ă la famille), 2009 SCC 30, [2009] 2 S.C.R. 181. En outre, des lois provinciales et territoriales sur la vie privĂ©e abordent la question de la protection des renseignements personnels sur les soins prodiguĂ©s Ă l’enfant et sur la gestion des donnĂ©es.
Article 6 de la Convention :
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le dĂ©veloppement de l’enfant.
Article 24 de la Convention :
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible et de bĂ©nĂ©ficier de services mĂ©dicaux et de rĂ©Ă©ducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privĂ© du droit d’avoir accès Ă ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la rĂ©alisation intĂ©grale du droit susmentionnĂ© et, en particulier, prennent les mesures appropriĂ©es pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer Ă tous les enfants l’assistance mĂ©dicale et les soins de santĂ© nĂ©cessaires, l’accent Ă©tant mis sur le dĂ©veloppement des soins de santĂ© primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santĂ© primaires, grâce notamment Ă l’utilisation de techniques aisĂ©ment disponibles et Ă la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la sociĂ©tĂ©, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santĂ© et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubritĂ© de l’environnement et la prĂ©vention des accidents, et bĂ©nĂ©ficient d’une aide leur permettant de mettre Ă profit cette information;
f) DĂ©velopper les soins de santĂ© prĂ©ventifs, les conseils aux parents et l’Ă©ducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriĂ©es en vue d’abolir les pratiques traditionnelles prĂ©judiciables Ă la santĂ© des enfants.
4. Les États parties s’engagent Ă favoriser et Ă encourager la coopĂ©ration internationale en vue d’assurer progressivement la pleine rĂ©alisation du droit reconnu dans le prĂ©sent article. Ă€ cet Ă©gard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en dĂ©veloppement. »
Droit international
- Articles suivants de la Convention : 6, 24, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 24, 28, 29, 31, 37 et 42
- Article 3 – intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant en tant que considĂ©ration primordiale
- Article 6 – droit inhĂ©rent Ă la vie, survie et dĂ©veloppement de l’enfant
- Article 8 – droit de l’enfant de prĂ©server son identitĂ©
- Article 9 – droit de l’enfant de ne pas ĂŞtre sĂ©parĂ© de ses parents
- Article 12 – droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur toute question l’intĂ©ressant
- Article 13 – droit de l’enfant Ă la libertĂ© d’expression
- Article 19 – droit de l’enfant d’ĂŞtre protĂ©gĂ© contre toute forme de violence
- Article 24 – droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible
- Article 28 – droit Ă l’Ă©ducation
- Article 29 – droit de l’enfant Ă une Ă©ducation axĂ©e sur le dĂ©veloppement de son plein potentiel
- Article 31 – droit de l’enfant au repos et aux loisirs
- Article 37 – droit de l’enfant de ne pas ĂŞtre dĂ©tenu de manière arbitraire et droit de ne pas ĂŞtre soumis Ă des traitements dĂ©gradants et Ă des châtiments
- Article 42 – obligation des États parties Ă faire largement connaĂ®tre les principes et les dispositions de la Convention (notamment ceux liĂ©s au droit de l’enfant Ă des services de soins de santĂ©)
- DĂ©claration universelle des droits de l’homme (des Nations Unies)
- Pacte international relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels
- DĂ©claration sur l’Ă©limination de la violence Ă l’Ă©gard des femmes (des Nations Unies)
- Convention internationale sur l’Ă©limination de toutes les formes de discrimination raciale (des Nations Unies)
- Déclaration des droits des personnes handicapées (des Nations Unies)
- Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
- Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) relatives au travail des enfants, notamment la Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 et la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
- DĂ©claration et programme d’action de Vienne, 1993 (objet : mortalitĂ© infantile et droits de l’enfant handicapĂ©)
Sources d’interprĂ©tation
- Observations gĂ©nĂ©rales du ComitĂ© des droits de l’enfant nos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et 17
- Observation gĂ©nĂ©rale no 14 (2013) – Droit de l’enfant Ă ce que son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur soit une considĂ©ration primordiale (article 3, paragraphe 1)
- Observation gĂ©nĂ©rale no 12 (2009) – Le droit de l’enfant d’ĂŞtre entendu
- Observation gĂ©nĂ©rale no 13 (2011) – Le droit de l’enfant d’ĂŞtre protĂ©gĂ© contre toutes les formes de violence
- Observation gĂ©nĂ©rale no 8 (2006) – Le droit de l’enfant Ă une protection contre les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dĂ©gradantes de châtiments (article 19, article 28, paragraphe 2, et article 37, entre autres)
- Observation gĂ©nĂ©rale no 7 (2005) – Mise en Ĺ“uvre des droits de l’enfant dans la petite enfance
- Observation gĂ©nĂ©rale no 15 (2013) – Le droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible
- Observation gĂ©nĂ©rale no 9 (2006) – Les droits des enfants handicapĂ©s
- Observation gĂ©nĂ©rale no 6 (2005) – Traitement des enfants non accompagnĂ©s et des enfants sĂ©parĂ©s en dehors de leur pays d’origine
- Observation gĂ©nĂ©rale no 4 (2003) – La santĂ© et le dĂ©veloppement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant
- Observation gĂ©nĂ©rale no 17 (2013) – Droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et Ă des activitĂ©s rĂ©crĂ©atives et de participer Ă la vie culturelle et artistique
- Brochure intitulĂ©e « The Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health », Office du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, Genève, mars 2013
- Recommandation gĂ©nĂ©rale no 31 du ComitĂ© pour l’Ă©limination de la discrimination Ă l’Ă©gard des femmes du Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, conjointement avec l’Observation gĂ©nĂ©rale no 18 du ComitĂ© des droits de l’homme des Nations Unies – Pratiques nĂ©fastes (CEDAW/31-CRC/GC/2014/18, 14 novembre 2014) (disponible seulement en anglais)
Droit canadien
Lois fédérales
Lois provinciales ou territoriales
Un grand nombre de lois provinciales ou territoriales abordent la question du consentement Ă un traitement mĂ©dical, comme la loi Infants Act de la Colombie-Britannique et la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santĂ© de l’Ontario. Des lois provinciales et territoriales sur la vie privĂ©e abordent la question de la protection des renseignements personnels sur les soins prodiguĂ©s Ă l’enfant et sur la gestion des donnĂ©es. (Voir l’appendice sur la santĂ© de l’enfant pour obtenir de plus amples renseignements sur les lois provinciales ou territoriales.)
Jurisprudence
Affaire A.C c. Manitoba (Directeur des services Ă l’enfance et Ă la famille), [2009] 2 RCS 181 – Une enfant âgĂ©e de 15 ans souffrant de saignements du tractus gastro-intestinal causĂ©s par la maladie de Crohn peut-elle refuser une transfusion sanguine en raison du fait qu’elle est tĂ©moin de JĂ©hovah? Le paragraphe 25(8) de la Loi sur les services Ă l’enfant et Ă la famille du Manitoba permet Ă la Cour d’autoriser des traitements mĂ©dicaux qu’elle juge ĂŞtre dans l’intĂ©rĂŞt de l’enfant, et le paragraphe 25(9) prĂ©cise que l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur d’un enfant âgĂ© d’au moins 16 ans est mieux servi en acceptant que son point de vue soit dĂ©terminant, Ă moins qu’il soit dĂ©montrĂ© que l’enfant ne peut pas comprendre la dĂ©cision ou ses consĂ©quences. Le paragraphe 2(a), l’article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte ont Ă©tĂ© soulevĂ©s. La Cour a conclu que la Loi conduit Ă une interprĂ©tation de « l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur » de l’enfant qui est compatible avec les normes internationales, y compris la Convention (et en particulier ses articles 3, 5, 12 et 14), les dĂ©veloppements rĂ©cents en common law et la rĂ©alitĂ© de la protection de l’enfance et des enfants (paragraphes 80 et 93). La Cour a jugĂ© que les dispositions lĂ©gislatives de la Loi sont constitutionnelles et que, bien que la maturitĂ© soit difficile Ă dĂ©finir en raison de son caractère Ă©volutif et contextuel, « le droit des adolescents matures Ă ne pas ĂŞtre injustement privĂ©s de la possibilitĂ© de prendre de façon autonome des dĂ©cisions mĂ©dicales commande que l’Ă©valuation soit effectuĂ©e avec respect et rigueur » (paragraphe 96). La Cour a posĂ© une liste de questions qui ne prĂ©tend pas ĂŞtre une formule, mais qui vise Ă aider les tribunaux Ă dĂ©terminer dans quelle mesure les volontĂ©s exprimĂ©es par l’enfant reflètent des choix vĂ©ritables, durables et autonomes.
Affaire Auton (Tutrice Ă l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur gĂ©nĂ©ral), [2004] 3 RCS 657, 2004 CSC 78 – En refusant de financer la thĂ©rapie comportementale pour le traitement d’enfants autistes, le gouvernement a-t-il enfreint leur droit Ă l’Ă©galitĂ© en vertu de la Charte? La juge de première instance et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont estimĂ© que la province avait enfreint les droits d’Ă©galitĂ© des enfants. Cependant, la Cour suprĂŞme du Canada ne s’est pas montrĂ©e de cet avis en soutenant qu’il n’y a pas eu de violation du fait que la province Ă©tait seulement tenue, en vertu de la loi applicable, de financer des services requis ou nĂ©cessaires fournis par des mĂ©decins, et que ces derniers n’incluent pas les services en question. La Cour a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’examiner les questions relatives Ă l’Ă©galitĂ© en fonction de la rĂ©alitĂ© et du contexte, mais elle n’a pas fait mention Ă la Convention dans les motifs qu’elle a invoquĂ©s. Son analyse de l’Ă©galitĂ© a reposĂ© sur la question de savoir si les services dont le financement avait Ă©tĂ© refusĂ© aux enfants autistes constituaient un avantage prĂ©vu par la loi et, dans la nĂ©gative, si l’avantage prĂ©vu par la loi a Ă©tĂ© accordĂ© Ă un groupe de comparaison semblable.
Il convient de remarquer qu’un argument similaire soulevĂ© plus rĂ©cemment par le Canada, selon lequel les enfants autochtones vivant dans une rĂ©serve ne doivent pas ĂŞtre comparĂ©s aux enfants hors rĂ©serve, a Ă©tĂ© rejetĂ© par le Tribunal canadien des droits de la personne relativement Ă une plainte sur l’aide Ă l’enfance des Premières nations (Docket : T1340/7708).
Affaire B. (R.) v. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 SCR 315 – Des parents tĂ©moins de JĂ©hovah peuvent-ils refuser une transfusion sanguine Ă leur fille encore bĂ©bĂ© pour des motifs religieux? La Cour a conclu que la libertĂ© de religion d’un parent, telle qu’elle est garantie en vertu du paragraphe 2(a) de la Charte, est nĂ©cessairement limitĂ©e par l’article 1 en ce sens qu’elle ne comprend pas le droit d’imposer des pratiques religieuses Ă un enfant pouvant nuire Ă sa sĂ©curitĂ©, Ă sa santĂ© et Ă sa vie. Dans cette affaire, l’enfant Ă©tait trop jeune pour avoir adhĂ©rĂ© Ă la foi de ses parents. En consĂ©quence, le refus des parents de permettre qu’elle reçoive une transfusion sanguine empiĂ©tait sur sa libertĂ© de conscience. En principe, la libertĂ© de religion d’une personne, y compris un parent, ne comprend pas les activitĂ©s d’une personne qui nient catĂ©goriquement la libertĂ© de conscience d’une autre personne, y compris lorsque cette autre personne est son enfant.
Canada c. MĂ©decins canadiens pour les soins aux rĂ©fugiĂ©s et les autres, 2014 CF 651 (appel interjetĂ© et subsĂ©quemment retirĂ©) – Le gouvernement peut-il rĂ©duire l’assurance-maladie fournie Ă des demandeurs d’asile en vertu du Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (PFSI)? Les demandeurs cherchaient Ă obtenir un examen judiciaire de la dĂ©cision. Pour prendre sa dĂ©cision, la Cour a jugĂ© que les rĂ©ductions ont donnĂ© lieu Ă la violation de deux dispositions de la Charte (Ă avoir les articles 12 et 15) et a examinĂ© les obligations du Canada en vertu de la Convention, plus particulièrement l’article 2 (la non-discrimination), l’article 3 (l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant en tant que considĂ©ration primordiale), et l’article 6 (le droit inhĂ©rent Ă la vie, Ă la survie et au dĂ©veloppement de l’enfant), ainsi que l’Observation gĂ©nĂ©rale no 14 sur le droit de l’enfant Ă ce que son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur soit une considĂ©ration primordiale. Le traitement d’enfants rĂ©fugiĂ©s Ă la suite des rĂ©ductions n’Ă©tait pas conforme Ă ces normes. En septembre 2014, le Canada a interjetĂ© appel de la dĂ©cision, mais, après l’Ă©lection fĂ©dĂ©rale de 2015, l’appel a Ă©tĂ© retirĂ©.
EnquĂŞte du coroner sur le dĂ©cès d’Ashley Smith, verdict du jury du coroner – Loi sur les coroners –Province de l’Ontario, dĂ©cembre 2013 – Cette enquĂŞte mĂ©dico-lĂ©gale concernant le dĂ©cès d’Ashley Smith, une jeune femme âgĂ©e de 19 ans dĂ©tenue par le système correctionnel fĂ©dĂ©ral en 2007, a conclu que les circonstances du dĂ©cès Ă©taient un homicide. Il s’agissait de la première fois qu’un verdict d’homicide d’un dĂ©tenu ou d’une dĂ©tenue dans le système correctionnel canadien Ă©tait commis par une personne qui n’Ă©tait pas un autre dĂ©tenu ou une autre dĂ©tenue. Ashley Smith avait Ă©tĂ© placĂ©e sous garde Ă l’âge de 14 ans dans un Ă©tablissement pour jeunes pendant un mois pour avoir lancĂ© des pommettes Ă un employĂ© des postes. Une fois placĂ©e sous garde, Smith a commis des centaines d’infractions disciplinaires et a accumulĂ© des accusations criminelles en raison de son comportement. Elle a ensuite Ă©tĂ© placĂ©e sous garde pendant plus de quatre ans, presque entièrement en isolement, avant d’ĂŞtre transfĂ©rĂ©e dans un Ă©tablissement de dĂ©tention pour adultes, oĂą elle est dĂ©cĂ©dĂ©e en 2007. Smith s’est enlevĂ© la vie au moyen d’une corde, pendant que les gardiens de première ligne se sont contentĂ©s de la regarder pendant environ 45 minutes avant d’intervenir. En dĂ©tention, Smith Ă©tait dĂ©tenue dans un espace clos. Ses plaintes officielles Ă©taient ignorĂ©es, et ses droits rĂ©gulièrement bafouĂ©s. Elle a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e dans un Ă©tablissement de dĂ©tention pour adultes, alors qu’elle venait d’avoir 18 ans, puis transfĂ©rĂ©e 17 autres fois dans huit Ă©tablissements diffĂ©rents. Le verdict a condamnĂ© le dĂ©faut du système judiciaire et du système correctionnel canadiens d’assurer des soins, des traitements, des mesures de soutien et des protections favorables Ă l’exercice des droits des adolescents. Diverses recommandations visaient Ă rĂ©soudre des problèmes systĂ©miques prĂ©sents dans le système correctionnel canadien, oĂą les jeunes dĂ©tenus ne reçoivent pas un soutien ou un traitement humain adĂ©quat.
Affaire Hamilton Health Sciences Corp. v. D.H., 2014 ONCJ 603 (CanLII) – Un hĂ´pital peut-il obliger une Autochtone âgĂ©e de 11 ans Ă poursuivre une chimiothĂ©rapie pour traiter une leucĂ©mie plutĂ´t que de recourir Ă une mĂ©decine traditionnelle? Les parents de l’enfant, d’origine autochtone, ont choisi de ne pas poursuivre la chimiothĂ©rapie et de recourir Ă un autre traitement en Floride, plus compatible avec les pratiques autochtones. La Cour de l’Ontario a jugĂ© que l’hĂ´pital ne pouvait pas obliger la jeune fille Ă reprendre un traitement de chimiothĂ©rapie parce que la Constitution protège le droit de la mère de traiter son enfant au moyen d’une mĂ©decine traditionnelle autochtone. Une dĂ©cision judiciaire antĂ©rieure, rendue en 2014, avait estimĂ© que la mĂ©decine traditionnelle fait partie intĂ©grante de la culture des Six Nations et que la dĂ©cision de recourir Ă la mĂ©decine autochtone dans le cas de la jeune fille Ă©tait un droit de sa mère protĂ©gĂ© par la Constitution en vertu de l’article 35 de la Charte. Cette avenue traditionnelle a Ă©tĂ© utilisĂ©e pendant plusieurs mois, pĂ©riode durant laquelle la leucĂ©mie semblait en rĂ©mission. Lorsqu’elle est rĂ©apparue, la mère de l’enfant a dĂ©cidĂ© d’utiliser Ă la fois la mĂ©decine autochtone traditionnelle et la mĂ©decine occidentale afin d’aider sa fille le plus possible. En 2015, le juge Edward a rĂ©examinĂ© sa dĂ©cision et statuĂ© que, bien que les droits des Autochtones prĂ©vus Ă l’article 35 de la Charte doivent ĂŞtre reconnus et respectĂ©s relativement Ă toute question concernant la santĂ© d’un enfant, l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant est toujours une considĂ©ration primordiale et que, dans cette affaire, le fait de permettre Ă l’enfant de recourir Ă la fois Ă une mĂ©decine traditionnelle et Ă la mĂ©decine occidentale reconnaissait le principe de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant.
Affaire Inglis v. British Columbia (Minister of Public Safety), 2013 BCSC 2309 – Le programme de soutien mère-enfant au Centre correctionnel Alouette pour les femmes (ACCW) peut-il ĂŞtre aboli? Le programme a remportĂ© un vif succès, et la dĂ©cision d’y mettre fin n’a pas tenu compte de ses effets sur les mères et leurs bĂ©bĂ©s, notamment de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur des enfants. La dĂ©cision du tribunal concerne le droit des mères de rester avec leurs nouveau-nĂ©s, et la dĂ©cision visant Ă abolir le programme a Ă©tĂ© perçue par les demandeurs comme une violation de l’article 7 de la Charte (portant sur la sĂ©curitĂ© de la personne) et de l’article 15 (portant sur le droit Ă l’Ă©galitĂ© des membres des groupes concernĂ©s, nommĂ©ment les mères incarcĂ©rĂ©es sous responsabilitĂ© provinciale qui souhaitent que leurs bĂ©bĂ©s restent avec elles, alors qu’elles purgent leur peine.
Considérations spéciales
- Consentement et capacitĂ© – Le droit d’un enfant de participer Ă la prise de dĂ©cisions concernant les soins de santĂ© peut comprendre le consentement Ă un traitement mĂ©dical, mais les règles varient d’un ressort Ă l’autre.
- Les enfants autochtones ont des droits protégés par la Constitution et des traités, de même que des droits culturels en vertu de la Convention, qui peuvent influer sur les décisions relatives aux traitements médicaux (affaire Hamilton Health Sciences Corp. v. D.H., 2014 ONCJ 603 (CanLII))
Pratiques essentielles
- Si vous êtes avocat ou avocate de société pour les hôpitaux :
- recommandez que des politiques et des protocoles soient mis en place pour s’assurer que les enfants participent Ă la prise de dĂ©cisions concernant les soins de santĂ© Ă des niveaux propices Ă leur dĂ©veloppement et conformĂ©ment Ă la loi applicable;
- assurez-vous que des politiques et des protocoles sont mis en place de manière Ă ce que les professionnels de la santĂ© comprennent que l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂŞtre la considĂ©ration primordiale dans toutes les dĂ©cisions concernant les soins de santĂ© prodiguĂ©s aux enfants.
- Assurez-vous que les enfants sont informĂ©s sur leur droit Ă des services de soins de santĂ© et que, s’ils sont aptes Ă exprimer leurs points de vue, qu’ils ont l’occasion de prendre part aux dĂ©cisions qui les concernent.
- Assurez-vous Ă©galement que le droit de l’enfant Ă la vie privĂ©e est respectĂ© et soigneusement protĂ©gĂ©.
Ressources
- Canadian Doctors for Refugee Care v. Canada (Attorney General), [2014] F.C.J. No. 679, 2014 F.C. (Factum of the Intervener, Justice for Children and Youth) at 651 online.
- Justice for Children and Youth, “Health in Legal Rights Wiki” (2013) online.
- Provincial Advocate for Children & Youth, The Ultimate Health Rights Survival Guide: A Step-By-Step Guide For Young People For Making Your Own Health
- Provincial Advocate for Children & Youth, Decisions And What To Do When You Can’t Make Your Own Decisions, (Ontario: The Office of the Provincial Advocate for Children & Youth, 2014) online.
- International Institute For Child Rights and Development, CRED-PRO Child Rights Curriculum for Health Professionals, by Lansdown, Heykoop and Hart, (Victoria: International Institute for Child Rights and Development, 2008) online.
- Nicholas Léger-Riopel, Christian Whalen & Malaïka Bacon-Dussault (eds), Law and Mental Health of Children and the Youth / Droit et santé mentale des enfants et des jeunes, Éditions Université de Moncton (May 2016)
- N. Leger-Riopel et P. Deslauriers, Code de déontologie des médecins annotés (Annotated Physician Code of Ethics), Yvon Blais, 2016.
Medical Resources
- World Psychiatric Association, “WPA Presidential Global Program on Child Mental Health” (2016) online.
- C Harrison, “Position Paper on Children and Consent to Treatment Decisions” (2004) 9:2 Paediatr Child Health 99 (online).
- Zillah Parker et al., “Child Psychiatry In Canada: Physician Resources” (2002) online.
- College of Physicians and Surgeons of Alberta, “Informed Consent for Minors: Advice to the Profession” (2015) online.
- College of Physicians and Surgeons of Ontario, “Disclosure of Harm” (2003) online.
- Canadian Task Force on Preventive Health Care, “Obesity in Children: Summary Of Recommendations For Clinicians And Policy Makers” (2015) online.
- Yves Tremblay, Anne-Marie Gagné & MarieHélène Pennestri dir, Reflexions sur la reanimation du Bebe Grand PreMature : Une Approche Transdisciplinaire, (Montreal: Université de Montréal, 2012) en ligne.
- Ann Lorek et al, “The Mental and Physical Health Difficulties of Children Held Within a British Immigration Detention Center: A Pilot Study” (2009) 33 Child Abuse & Neglect 573 (online).