Éducation

La Convention exige que les pays, comme le Canada, soutiennent le droit de chaque enfant d’avoir accès à une éducation orientée vers l’atteinte de son plein potentiel et d’avoir une vie responsable dans une société libre.

« … alors que l’article 28 vise les obligations des États parties pour ce qui est la mise en place de systèmes d’éducation et de la garantie de l’accès à l’éducation, le paragraphe 1 de l’article 29 souligne le droit individuel de chaque enfant à une qualité donnée d’éducation ».

Observation générale no 1 (2001) – Les buts de l’éducation

De manière générale, l’éducation relève des provinces ou des territoires au Canada, bien que souvent, l’éducation des enfants autochtones soit de compétence fédérale.

Les professionnels du droit canadien, les parents, les élèves et les éducateurs peuvent ne pas toujours relier les services éducatifs aux normes universelles en matière de droits de l’enfant, malgré la jurisprudence canadienne concernant des aspects de l’éducation qui peuvent être harmonisés avec ces normes et malgré l’interdépendance mise en lumière dans les dispositions de la Convention.

Droit international

Article 28 de la Convention

  1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
    1. Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
    2. Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;
    3. Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
    4. Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles;
    5. Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
  2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
  3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. »

Article 29 de la Convention

  1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
    1. Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
    2. Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
    3. Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
    4. Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
    5. Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
  2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.

Sources d’interprétation

Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observations générales – voir en particulier :

  • Observation générale no 1 (2001) – Les buts de l’éducation
  • Observation générale no 7 (2005) – Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance
  • Observation générale n° 9 (2006) – Les droits des enfants handicapés
  • Observation générale n° 11 (2009) – Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention
  • Observation générale n° 13 (2011) – Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence
  • Observation générale n° 12 (2009) – Le droit de l’enfant d’être entendu
  • Observation générale n°14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale
  • Observation générale n° 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique1
  • Observation générale n°20 (2016) – Mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence
  • Observation générale n°21 (2017) – Les enfants en situation de rue
  • Observation générale n°25 (2021) – Droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique
  • Observation générale n°26 (2023) – Les droits de l’enfant et l’environnement, en particulier les changements climatiques

Droit canadien

Droit Constitutionnel

  • Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria c 3 – En vertu de l’article 93, l’éducation relève de la compétence provinciale et comprend des protections pour les écoles confessionnelles, séparées ou dissidentes. Certaines provinces ont depuis abandonné ces écoles pour adopter d’autres modèles : voir, par exemple, Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction publique (Qué.), 1993 CanLII 100 (CSC), [1993] 2 RCS 511. La compétence fédérale sur les « Indiens » en vertu du paragraphe 91(24) comprend l’éducation autochtone.
  • Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 – L’article 23 entérine les droits à l’instruction dans la langue de la minorité pour les minorités francophones et anglophones des provinces. Les articles 25 et 35 protègent et confirment les droits des autochtones, y compris les droits à l’éducation en vertu des traités et des accords sur l’autonomie gouvernementale. L’article 29 garantit que la Charte ne porte pas atteinte aux droits prévus à l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 15 de la Charte garantit le droit à l’égalité, indépendamment de toute discrimination, dans tous les services publics, y compris dans les services d’éducation. L’article 27 exige que toutes les dispositions de la Charte soient interprétées d’une manière qui est compatible avec la préservation et la mise en valeur du patrimoine multiculturel des Canadiens.

Droit Federal

L’éducation est une question de compétence provinciale en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant, la compétence fédérale sur les « Indiens » comprend l’éducation des Autochtones.

Droit Provincial et Territorial

Chaque province et territoire a sa propre législation en matière d’éducation. La liste ci-dessous porte sur la législation relative à l’enseignement public, ainsi que sur d’autres lois relatives aux droits à l’éducation. Sont également inclus des rapports choisis sur l’éducation émanant de dirigeants et commissions indépendants, et d’autres personnes ou organismes nommés.

Les systèmes d’éducation publique de chaque province diffèrent en ce qui a trait à leur structure, certains conservant la gouvernance locale des écoles par l’entremise de conseils scolaires élus (p. ex., l’Ontario), d’autres ayant adopté des modèles de centres d’éducation qui sont plus directement reliés aux ministères provinciaux de l’Éducation (p. ex., la Nouvelle-Écosse). Les provinces et les territoires ont aussi des structures différentes en ce qui concerne les écoles confessionnelles, séparées ou dissidentes, les écoles de langue minoritaire, les écoles autochtones et les écoles privées.

Dans certaines provinces et dans certains territoires, les préoccupations liées à l’éducation peuvent être portées à l’attention de protecteurs ou de défenseurs des enfants et des jeunes, ainsi que des commissaires à l’information et à la protection de la vie privée.

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

  • Loi sur l’éducation, Lnun 2008, c 15 – Le préambule contient une référence explicite à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Droit Autochtone

Jurisprudence

Jurisprudence Internationale

  • Regina v. Secretary of State for Education and Employment and Others (intimés) ex parte Williamson (appelant) and Others, [2005] UKHL 15 – Dans une affaire portée par des écoles religieuses, la Chambre des Lords a conclu que le Parlement avait le droit d’interdire la pratique des châtiments corporels dans toutes les écoles, même si cela porte atteinte aux libertés de certains groupes religieux. Pour un examen explicite de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, voir les motifs de la baronne Hale de Richmond, aux alinéas 71 et les suivants.
  • D. (a minor) -v- Refugee Appeals Tribunal & Anor [2011] IEHC 431 (10 novembre 2011) – Un enfant de descendance serbe d’origine Ashkali s’est vu refuser par le Tribunal d’appel des réfugiés le statut de réfugié en Irlande. En annulant la décision du tribunal, la Haute cour d’Irlande a conclu que la probabilité d’une discrimination généralisée à l’encontre de l’enfant en Serbie, compte tenu de son statut de minorité ethnique, conduirait au refus de l’éducation de base, ce qui, dans les circonstances, atteignait le niveau de persécution aux fins de la détermination du statut de réfugié.
  • Minister of Basic Education v Basic Education for Alll (20793/2014) [2015] ZASCA 198 (2 décembre 2015) – La Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud a estimé que le fait de ne pas fournir de manuels scolaires à tous les élèves de la province de Limpopo constituait une violation à leur droit à l’éducation en vertu de la constitution d’Afrique du Sud.
  • Ruben Calleja Loma v Spain CRPD/C/23/d/41/2017 – Le Comité des droits des personnes handicapées a estimé que l’Espagne avait violé le droit d’un élève d’une école élémentaire à une éducation inclusive en vertu de l’article 24 de la CDPHNU en insistant pour que ses parents l’envoient dans un milieu scolaire ségrégué, sans tenir compte de l’opinion des parents ou du psychologue de leur enfant, et sans examiner si l’enfant pouvait être accueilli dans le milieu d’enseignement ordinaire.

Jurisprudence Canadienne

Bien que de nombreuses affaires examinées ci-dessous ne fassent pas explicitement référence à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, les obligations et principes qui en découlent et leur application sont souvent analogues aux obligations et principes énoncés dans la Convention. Par exemple, il pourrait être interprété que certaines questions liées à la Charte concernant la vie privée des élèves dans les écoles contreviennent aux articles 16 (vie privée), 19 (protection contre la violence) et 28 (droit à l’éducation dans la dignité) de la Convention. La lutte pour le rapatriement constitutionnel et l’enchâssement des droits et libertés fondamentaux dans la Constitution était, à des égards importants, un exercice d’unité nationale visant à garantir les droits à la mobilité, à l’égalité et aux droits à l’éducation des minorités de langue officielle dans la Constitution. Il pourrait donc être utile d’examiner les droits des minorités à l’éducation de l’article 23 dans le contexte des articles 2, 28, 29 et 30 de la Convention.

Cour Suprême du Canada

Jurisprudence relative à l’article 23

  • Mahe c. Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 RCS 342 – La Cour suprême du Canada a statué que l’article 23 de la Charte est un « critère variable » qui exige « la gestion et le contrôle » des écoles de langue minoritaire par la communauté de langue officielle en situation minoritaire partout où le nombre d’élèves dans une région géographique donnée le justifie. Dans les cas où les chiffres ne justifient pas autrement un conseil scolaire de langue minoritaire complètement indépendant, les gouvernements doivent protéger les droits à l’éducation dans la langue de la minorité par d’autres moyens, comme la représentation au sein d’une administration scolaire qui garantit l’enseignement dans la langue de la minorité et le contrôle administratif des établissements d’enseignement dans la langue de la minorité. La qualité de l’enseignement dans la langue de la minorité devrait également correspondre dans une mesure raisonnable à celle de la majorité et un financement devrait être prévu à cet effet.
  • Association des parents de l’école Rosedesvents c. ColombieBritannique (Éducation), 2015 CSC 21 (CanLII), [2015] 2 RCS 139 – La Cour suprême du Canada a énoncé le critère permettant de déterminer l’équivalence des établissements d’enseignement pour les titulaires de droits linguistiques minoritaires en vertu de l’article 23 de la Charte.
  • Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31 (CanLII) – La Cour suprême du Canada a conclu que la décision du ministre était déraisonnable parce qu’il n’avait pas dûment tenu compte des valeurs de la Charte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant l’admission d’élèves dans une école de langue française. Le ministre n’a pas tenu compte des valeurs qui sous-tendent la protection des droits à l’éducation de la minorité de langue officielle énoncés à l’article 23 de la Charte.

Autre jurisprudence pertinente de la CSC

  • Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction publique (Qué.), 1993 CanLII 100 (CSC), [1993] 2 RCS 511 – La Cour suprême du Canada a statué que la loi québécoise de restructuration du système d’éducation publique, qui passait d’un système organisé selon la religion à un système organisé en fonction de la langue était constitutionnelle en vertu de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.
  • Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, 1996 CanLII 237 (CSC), [1996] 1 RCS 825 – La Cour suprême du Canada a statué qu’un conseil scolaire a l’obligation de maintenir un environnement scolaire positif pour toutes les personnes qu’il dessert et qu’il doit toujours être vigilant à l’égard de tout ce qui pourrait nuire à cette obligation, y compris le comportement des enseignants en dehors des heures de classe.
  • R. c. Audet, 1996 CanLII 198 (CSC) [1996] 2 RCS 171 – Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont statué que l’infraction d’exploitation sexuelle prévue à l’article 153 du Code criminel n’exige pas qu’un accusé en position de confiance ait réellement exploité cette position de confiance. En l’espèce, la Cour suprême a déclaré un enseignant coupable d’exploitation sexuelle d’une ancienne élève de 14 ans, même si le comportement s’était produit au cours de l’été, en dehors de l’école, et était consensuel. Le juge Laforest, s’exprimant au nom des juges majoritaires en vertu de l’alinéa 44, a conclu que, dans le contexte de l’article 153 du Code criminel, « en l’absence de preuve soulevant sur ce point un doute raisonnable, un professeur sera inexorablement en situation de confiance et d’autorité vis-à-vis de ses élèves ».
  • Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, 1997 CanLII 366 (CSC), [1997] 1 RCS 241 – La Cour suprême du Canada, en tenant explicitement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le processus décisionnel en matière d’éducation spécialisée, a conclu qu’il n’y a pas de présomption d’existence de salles de classe intégrées pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. L’analyse de l’intérêt supérieur comprend la prise en compte des opinions de l’enfant pour les enfants qui sont en mesure de les exprimer. Voir les alinéas 77 et 79.
  • R. c. M. (M.R.), 1998 CanLII 770 (CSC) [1998] 3 RCS 393 – La Cour suprême du Canada a statué que la fouille d’un élève à l’école par un directeur adjoint en présence d’un policier mettait en jeu la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives prévue à l’article 8 de la Charte. Toutefois, les juges majoritaires de la Cour ont conclu que la perquisition était raisonnable dans les circonstances. L’attente réduite en matière de vie privée, conjuguée à la nécessité de protéger les élèves et de leur procurer une atmosphère propice à l’acquisition de connaissances, indique qu’il y a lieu d’adopter, à l’égard des fouilles effectuées par des enseignants et des directeurs, une attitude plus souple. Les juges majoritaires ont ensuite énoncé un critère applicable aux fouilles effectuées par des enseignants (voir l’alinéa 54).
  • Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4 (CanLII), [2004] 1 RCS 76 – Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont conclu que l’article 43 du Code criminel, qui justifie l’emploi raisonnable de la force visant à éduquer ou à corriger par un parent ou un enseignant à l’égard d’un enfant, est constitutionnel. La Cour a conclu que « l’intérêt supérieur de l’enfant » n’est pas un principe de justice fondamentale au sens de l’article 7 de la Charte. En référence à l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, les juges majoritaires ont affirmé que l’intérêt supérieur est une considération parmi d’autres et peut être subordonné à d’autres intérêts dans des contextes appropriés (voir les alinéas 9 à 12). La Cour a également fait allusion aux articles 5, 19(1) et 37(a) de la Convention et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, mais en a donné une interprétation étroite, considérant qu’ils n’interdisent pas explicitement le recours aux châtiments corporels (voir les alinéas 32 à 34). Les juges majoritaires ont conclu que l’article 43 établit un juste équilibre entre la protection des enfants contre les préjudices et la stabilité de la vie familiale et scolaire (voir les alinéas 58 à 60).
  • Moore c. ColombieBritannique (Éducation), 2012 CSC 61 (CanLII), [2012] 3 RCS 360 – La Cour suprême du Canada a conclu que l’éducation spécialisée est le moyen par lequel les élèves ayant des troubles d’apprentissage se voient garantir un « accès concret à l’éducation ». La Cour a également établi un critère de discrimination dans les services éducatifs en vertu des codes juridiques liés aux droits de la personne. Voir les alinéas 32 à 48.
  • A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46 (CanLII), [2012] 2 RCS 567 – Reconnaissant la vulnérabilité inhérente des enfants en droit canadien, la Cour suprême du Canada a statué que la vie privée et la protection des enfants contre la cyberintimidation constituent des intérêts suffisamment impérieux pour permettre de rendre anonyme l’identité d’une jeune fille de 15 ans victime de cyberintimidation et pour une interdiction de publication limitée. Pour tirer ses conclusions, la Cour s’est fondée sur des éléments de preuve issus des sciences sociales concernant les répercussions de l’intimidation et de la cyberintimidation sur les enfants.
  • Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6 (CanLII), [2006] 1 RCS 256 – La Cour suprême du Canada a statué que la décision d’une Commission scolaire d’interdire à un élève la fréquentation de l’école avec un kirpan cérémonial constituait une violation de la liberté de religion de l’élève qui ne pouvait être sauvegardée en vertu de l’article 1 de la Charte dans les circonstances. Les juges majoritaires de la Cour ont fait observer qu’il incombait à l’école d’inculquer la valeur de tolérance religieuse qui « est à la base même de notre démocratie » au cas où d’autres élèves soulèveraient des objections (voir les alinéas 76, 78 et 79).
  • École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 (CanLII), [2015] 1 RCS 613 – La Cour suprême du Canada a longuement discuté de la mise en équilibre des objectifs du programme provincial avec les droits religieux individuels et collectifs dans les écoles privées, concluant que la décision du ministre de l’Éducation de refuser la demande d’exemption du programme de l’école privée en éthique et culture religieuse était déraisonnable.
  • R. c. Jarvis, 2019 CSC 10 (CanLII) [2019] 1 RCS 488 – La Cour suprême du Canada a statué que les étudiantes du secondaire ayant été enregistrées subrepticement à l’école par un enseignant avaient une attente raisonnable en matière de vie privée dans les circonstances. Elles ont été filmées par leur enseignant en violation de la relation de confiance qui unit les enseignants aux élèves ainsi que d’une politique officielle du conseil scolaire qui interdisait de tels enregistrements.

Cours et Tribunaux Fédéraux

  • X (Re), 2003 CanLII 55292 (CA CISR) – La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que deux enfants d’âge scolaire étaient des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés parce qu’on leur avait refusé le droit à l’éducation en raison des activités politiques de leur père, portant ainsi atteinte au droit à l’éducation prévu par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Cours Provinciales et Territoriales

  • Bonnah v. Ottawa-Carleton District School Board, 2003 CanLII 19087 (ON CA) – La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’exclusion d’un élève ayant des besoins spéciaux (« élève exceptionnel ») d’une école afin d’assurer la sécurité d’autrui était permise en vertu de l’alinéa 265(1)m) de la Loi sur l’éducation de l’Ontario. Toutefois, la commission scolaire n’a pas reçu l’autorisation de transférer l’élève dans une autre école avant la conclusion de l’appel d’une décision d’un comité d’identification, de placement et de révision en vertu des règlements relatifs aux élèves exceptionnels.
  • E.T. v. Hamilton-Wentworth District School Board, 2017 ONCA 893 (CanLII) – La Cour d’appel de l’Ontario n’a trouvé aucune preuve d’atteinte à la liberté de religion d’un père lorsque le conseil scolaire a rejeté la demande de celui-ci d’être avisé et de retirer ses enfants de toute discussion en classe contraire à ses croyances religieuses. À l’appui de ses conclusions, la Cour d’appel s’est référée à la mise en équilibre des libertés religieuses dans l’enseignement public, comme il a été question dans S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7 (CanLII), [2012] 1 RCS 235, et aux fins de l’éducation, comme il a été question dans Chamberlain c. Surrey School District No. 36, 2002 CSC 86 (CanLII), [2002] 4 RCS 710. Les motifs concordants du juge Lauwers (alinéas 44 et les suivants) explorent les difficultés que pose l’application du cadre Doré et Loyola relatif aux valeurs de la Charte en droit administratif pour les décideurs, particulièrement dans le domaine de l’éducation.
  • Saskatchewan v Good Spirit School Division No. 204, 2020 SKCA 34 (CanLII) – La Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que le financement par la Saskatchewan de tous les élèves fréquentant un district scolaire catholique, qu’ils soient catholiques ou non, est conforme à l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, et ne constitue pas une violation à la Charte. L’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été refusée.
  • C.D. v. R.D., 2021 ONSC 6857 (CanLII) – Dans une affaire de droit de la famille pendant la pandémie de COVID-19, la Cour supérieure de l’Ontario a déclaré que le droit à l’éducation appartient à l’enfant et non à ses parents. L’arrêt affirme également qu’en l’absence de preuve contraire, les tribunaux ontariens présumeront que l’apprentissage en personne est dans l’intérêt supérieur de l’enfant : voir Zinati v. Spence, 2020 ONSC 5231 (CanLII) et Nolet v. Nolet, 2020 ONSC 5285 (CanLII).
  • UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity v Saskatchewan (Education), 2023 SKKB 204 (CanLII) – Dans une contestation se fondant sur la Charte de la politique du ministère de l’Éducation relative à l’utilisation du prénom et des pronoms que préfèrent les élèves, la juge Megaw, de la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan, a accordé une injonction interlocutoire interdisant la mise en œuvre de la politique en attendant une audience complète sur sa constitutionnalité (voir l’alinéa 132 : L’intérêt public à reconnaître l’importance de la politique gouvernementale l’emporte sur l’intérêt public de ne pas exposer cette minorité d’étudiants à un préjudice potentiellement irréparable et à des difficultés de santé mentale liées à l’incapacité de trouver l’expression de leur identité de genre).
  • UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity v Government of Saskatchewan, 2024 SKKB 23 (CanLII) – La juge Megaw, de la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan, a autorisé l’instruction d’une demande modifiée se fondant sur la Charte malgré l’invocation par le gouvernement de la Saskatchewan de l’article 33 de la Charte, c’est-à-dire de la clause dérogatoire de la Loi modificative de 2023 sur l’éducation (Déclaration des droits des parents), LS 2023, c 46.

Tribunaux Provinciaux et Territoriaux

  • R.B. v. Keewatin-Patricia District School Board, 2013 HRTO 1436 CanLII) – Dans la première affaire appliquant le critère de la discrimination dans l’éducation énoncé dans l’arrêt Moore en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (voir l’alinéa 204 et les suivants), le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a conclu que l’élève s’était vu refuser un accès concret à l’éducation en raison de la relation difficile du conseil scolaire avec sa mère et non pas parce que le conseil scolaire était incapable de répondre à ses besoins. Le Tribunal a accordé une compensation monétaire, entre autres mesures correctives.
  • J.F. v. Waterloo Catholic District School Board, 2017 HRTO 1121 (CanLII) – Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a confirmé la décision du conseil scolaire de refuser à un élève atteint de troubles du spectre de l’autisme un animal d’assistance à l’école. Il a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’élève avait subi les effets négatifs de la décision du conseil scolaire et que le conseil scolaire avait pris d’autres mesures d’adaptation appropriées dans les circonstances. En 2019, le ministère de l’Éducation de l’Ontario a publié le document Politique/Programmes Note 163, énonçant les obligations relatives aux politiques des conseils scolaires sur les animaux d’assistance dans les écoles.
  • U.M. v. York Region District School Board, 2017 HRTO 1718 (CanLII) – Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, tout en concluant à l’absence de discrimination en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario dans les circonstances, a examiné brièvement l’interaction entre « un accès concret à l’éducation » (voir l’arrêt Moore) et « l’intérêt supérieur de l’enfant » (voir l’arrêt Eaton) dans le contexte législatif des droits de la personne. Voir les alinéas 19 à 21, 83.
  • L.K. v Upper Grand District Board (EA 311.7), 2019 CFSRB 2 (CanLII) – La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de l’Ontario a confirmé l’expulsion d’un enfant autiste d’une école en raison d’incidents violents de dysrégulation. Les conclusions de la commission ont été adoptées par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario lorsqu’il a déterminé qu’il n’y avait pas de discrimination en vertu du Code des droits de la personne dans les circonstances : Kahn v. Upper Grand District School Board, 2019 HRTO 1137 (CanLII).
  • Armitage v. Ottawa Carleton District School Board, 2022 HRTO 252 (CanLII) – Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a conclu que le défaut d’une école de tenir dûment compte de la crainte continue d’un élève qui avait déjà été soumis à des comportements antisémites de la part d’un autre élève constituait un obstacle à l’accès effectif de l’enfant à l’éducation. Voir l’alinéa 259.

Considérations spéciales

  • Vie privée – Les dossiers des élèves sont généralement protégés par le privilège en vertu de la législation sur l’éducation. Ils peuvent aussi comprendre des renseignements personnels et des renseignements sur la santé qui sont protégés par les lois provinciales sur l’information et la protection de la vie privée. En outre, le droit des enfants à la vie privée doit être pris en compte en tout temps, en particulier en ce qui concerne la publication de photos et d’autres médias sur Internet.
  • Expression et information – La liberté d’expression et l’accès à l’information des enfants ne s’arrêtent pas aux portes de l’école. Les limites imposées à l’expression des élèves et à l’accès à l’information doivent être liées aux codes de conduite existants et à la législation pertinente, et doivent être proportionnelles aux circonstances.
  • Non-discrimination et écoles sûres – Le droit des enfants à une éducation sans discrimination et sans violence est souvent énoncé dans des codes de conduite, dans des politiques scolaires de sécurité et d’inclusivité, et dans des codes des droits de la personne. De plus, la discipline de l’élève peut tenir compte du fait que le comportement a été motivé par de la discrimination (voir, par exemple, la Loi sur l’éducation de l’Ontario, sous-alinéa 310(1)7.2).
  • Croisements avec la loi sur l’immigration – Selon l’administration, des frais peuvent être exigés pour fréquenter une école publique en fonction du statut d’immigration d’un enfant ou de sa famille. De plus, les enfants fuyant la persécution dans d’autres pays peuvent avoir besoin d’un soutien scolaire et communautaire supplémentaire pour assurer un accès effectif à l’éducation.
  • Croisements avec le système de justice pénale pour les adolescents – Le comportement à l’école peut parfois entraîner des accusations criminelles. Certaines administrations établissent des lignes directrices concernant les contacts entre la direction de l’école et la police locale. Les questions qui relèvent de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont assujetties à des exigences strictes en matière de confidentialité. Les ordonnances judiciaires restreignant le contact d’un jeune avec les victimes peuvent mener à un changement d’école ou à un accès limité aux installations scolaires. Toutefois, un jeune a toujours le droit de recevoir une éducation.
  • Croisements avec le droit de la famille – Il est bien connu que les différends en droit de la famille sont légion dans les écoles. Par exemple, l’accès par un parent à de l’information sur l’éducation peut constituer un litige, ou les arrangements pour le dépôt et la cueillette à l’école peuvent être compliqués par des ordonnances de tribunaux de la famille. Comme les autorités scolaires se fient généralement au contenu des ordonnances des tribunaux pour déterminer la portée de leur action, les ordonnances des tribunaux de la famille devraient être aussi explicites que possible en ce qui concerne les questions liées à la scolarité des enfants afin de s’assurer que le droit des enfants à l’éducation n’est pas affecté négativement par le différend en cours avec les parents.
  • Croisements avec la protection de l’enfance – Les enseignants et les directions d’écoles ont le devoir de signaler aux autorités locales de protection de l’enfance leurs préoccupations concernant la santé et la sécurité des enfants. Certaines administrations établissent des lignes directrices concernant les contacts entre la direction de l’école et les autorités de protection de l’enfance. Les questions relatives à la protection de l’enfance sont généralement soumises à de strictes exigences en matière de confidentialité. Les ordonnances des tribunaux concernant le placement d’enfants en garde peuvent entraîner des changements dans la situation scolaire d’un enfant. Toutefois, un enfant placé en garde a toujours le droit de recevoir une éducation. En outre, selon l’administration, la législation relative à la protection de l’enfance peut énoncer le droit d’un enfant placé en garde de participer aux décisions relatives à son éducation.
  • Croisements avec le droit du travail et de l’emploi – Aborder les droits des enfants dans les écoles rime parfois aussi avec l’interprétation des droits des enseignants et des administrateurs. Les écoles sont, après tout, des lieux de travail. Par exemple, un enseignant peut soulever des préoccupations au sujet de la santé et de la sécurité au travail liées au comportement perturbateur d’un élève. Par conséquent, les contestations administratives ou juridiques des mesures prises par les enseignants et les administrateurs dans les systèmes scolaires peuvent également impliquer la négociation collective et les normes du travail.

Outils de pratique essentiels

Comme le droit de l’éducation tend à être une pratique spécialisée, il existe peu d’outils de pratique facilement disponibles. Les informations ci-dessous sont présentées en complément aux instruments juridiques et à la jurisprudence examinés ci-dessus, ainsi qu’aux considérations et ressources spéciales énumérées ci-après.

  • Politiques, procédures et lignes directrices provinciales et locales en matière d’éducation – En plus des instruments juridiques officiels et de la jurisprudence, les professionnels du droit travaillant dans le domaine de l’éducation doivent connaître les politiques, procédures et lignes directrices émises par les ministères provinciaux de l’Éducation, les commissions scolaires et les autorités scolaires locales. Ces documents définissent souvent la façon dont les principes énoncés dans la législation et la jurisprudence en matière d’éducation sont appliqués dans les écoles locales, et sont très pertinents pour contester les actions administratives ou juridiques d’enseignants et d’administrateurs de systèmes scolaires. Consultez, par exemple, les directives en matière de politiques et de programmes et les notes de service de gestion financière publiées par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
  • Rapports sur les questions d’éducation – En plus des instruments juridiques formels et de la jurisprudence, les rapports mandatés par les ministères de l’Éducation et les rapports d’organismes de surveillance indépendants peuvent fournir un contexte et des données sur des questions se présentant dans des écoles et des conseils scolaires qui peuvent être pertinents dans les contestations administratives ou juridiques d’actions en justice d’enseignants et d’administrateurs de systèmes scolaires. Voir, par exemple, l’enquête sur le Peel District School Board commandée en 2020 par le ministre de l’Éducation.
  • Promouvoir la participation des élèves à la prise de décisions – Les lois provinciales et territoriales en matière d’éducation ne prévoient pas toutes explicitement la participation des élèves aux décisions qui les touchent. Lors de la contestation d’actions en justice d’enseignants et d’administrateurs de systèmes scolaires, soyez explicite quant à vos attentes relativement au respect du droit de l’enfant d’être entendu et que l’élève soit informé de toute procédure qui le concerne. Cela est conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et, en matière d’éducation spéciale, à une obligation légale (arrêt Eaton). De plus, veiller à ce que les élèves puissent se faire entendre sur les questions qui les touchent est souvent conforme aux politiques et aux procédures des conseils ou commmissions scolaires qui encouragent la participation des élèves à la communauté scolaire.
  • Défendre l’intérêt supérieur des élèves – Aucune loi provinciale et territoriale sur l’éducation, ailleurs qu’au Québec, ne prévoit explicitement que les décisions scolaires doivent être prises dans l’intérêt supérieur des élèves. Lors de la contestation d’actions en justice d’enseignants et d’administrateurs de systèmes scolaires, soyez explicite quant à vos attentes de respect du droit de l’enfant que des décisions soient prises dans son intérêt supérieur. Cela inclut le droit de l’étudiant d’être entendu, comme ci-dessus, et est conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et, en matière d’éducation spéciale, à une obligation légale (arrêt Eaton).
  • Équilibrer les responsabilités, les droits et les devoirs des parents – Les parents et les tuteurs jouent un rôle essentiel dans la protection des droits des enfants en matière d’éducation. L’article 5 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant stipule que les parents et les tuteurs donnent à son enfant,  d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention ». Le rôle du parent en vertu de la Convention est de contribuer au respect des droits de l’enfant, ce qui inclut l’écoute de ses opinions et la prise de décisions dans son intérêt supérieur.
  • Épuisement des recours disponibles – Selon l’administration, un pouvoir décisionnel juridique peut être délégué aux enseignants et administrateurs des systèmes scolaires. De plus, certaines administrations ont des tribunaux spécialisés pour les appels en matière d’éducation (voir, par exemple, le Tribunal d’appel en éducation du Yukon, les tribunaux d’éducation spécialisée de l’Ontario, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de l’Ontario). En outre, des mécanismes de plainte peuvent être mis en place pour les affaires administratives courantes. Assurez-vous de connaître les autorités et les processus pertinents avant de vous engager dans des activités de représentation concernant les droits à l’éducation.
  • Maintenir des relations continues – La plupart des enfants fréquentent des écoles publiques pendant au moins douze ans. Lors de la contestation d’actions en justice d’enseignants et d’administrateurs de systèmes scolaires, il faut garder cette réalité à l’esprit. Il est fort probable que la relation entre la famille d’un enfant et les directions des écoles exerce une incidence sur l’éducation de l’enfant (voir, par exemple, R.B., ci-dessus). De même, l’effet de toute action en justice à l’égard d’un enfant doit prendre en compte les possibles répercussions sur ses frères et sœurs. Dans la mesure du possible, les préoccupations doivent être résolues le plus tôt possible en utilisant l’approche la moins accusatoire. Aussi, les relations existantes de l’enfant avec les adultes en qui ils ont confiance doivent être maintenues.

Ressources

  • Nicholas Bala et Claire Houston, article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant et les droits de participation des enfants au Canada (ministère de la Justice Canada, 2016) – Examen approfondi de la façon dont les enfants sont inclus dans la prise de décisions dans de nombreux domaines juridiques au Canada. Voir la partie H (pages 82 à 85) pour une discussion sur l’éducation.
  • BC Civil Liberties Association, « Rights Talk: Students and Civil Liberties at School », par Alyssa Stryker et coll., (Vancouver : BC Civil Liberties Association, 2013) en ligne.
  • Angela Cameron et Paul Daly, Furthering Substantive Equality Through Administrative Law: Charter Values in Education (2013) 63 Supreme Court Law Review (2d) 169 – Article proposant un cadre de droit administratif pour favoriser l’égalité réelle dans l’éducation fondé sur les valeurs de la Charte.
  • Child Rights International Network – Site Web contenant un éventail de ressources pour la défense des droits de l’enfant, y compris des guides de représentation et des résumés jurisprudentiels.
  • Education & Law Journal (publié par Carswell; accessible par le biais de Westlaw) – Revue évaluée par des pairs qui se concentre sur le croisement du droit et de l’éducation au Canada. Note : À ne pas confondre avec des revues de même titre, notamment celles de l’Université Brigham Young et de la faculté de droit de l’Université de la Caroline du Sud.
  • Jean-Frédéric Hübsch, The Self-Represented Child in School Discipline under Ontario’s Education Act (2020) 7(1) Revue canadienne des droits des enfants 73 – Article prônant la reconnaissance des élèves comme titulaires de droits individuels dans les processus de discipline scolaire.
  • Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Les enfants et les jeunes dans un monde numérique – Ressources pour enfants et adultes sur la protection de la vie privée et les droits à l’information des enfants.
  • Justice pour les enfants et les jeunes, Améliorer l’accès à l’éducation spécialisée – Guide à l’intention des élèves et des soignants sur le droit, les politiques et les processus en matière d’éducation spécialisée en Ontario.
  • Justice pour les enfants et les jeunes, Wiki – Droits légaux : Éducation – Cette ressource comprend des renseignements sur les droits de fréquentation, l’éducation spécialisée, les suspensions, les expulsions et les exclusions en Ontario.
  • Christine Lee, « Children and Education » dans Jeffery Wilson, Wilson on Children and the Law (LexisNexis, 1994–) (accessible par le biais de Quicklaw) – Résumé du droit de l’éducation en ce qui concerne les enfants.
  • Debra Lovinsky, « Child Rights’ Advocacy (Charter of Rights and Freedoms, Convention on the Rights of the Child, parens patriae intervention) » dans Jeffery Wilson, Wilson on Children and the Law (LexisNexis, 1994–) (accessible par le biais de Quicklaw) – Aperçu des droits de l’enfant en droit canadien.
  • PREVNet, Bullying Prevention: Facts & Tools for Schools – Guide à l’intention des enseignants et des administrateurs sur l’établissement d’écoles sécuritaires et inclusives.
  • Droit à l’éducation – Organisation internationale de défense des droits de la personne qui fait la promotion de l’éducation en tant que droit de la personne. Le site Web comprend des liens vers de nombreuses ressources.
  • UNICEF, Une Approche de l’éducation pour tous fondée sur les droits de l’homme : cadre pour la réalisation du droit des enfants à l’éducation et de leurs droits au sein de l’éducation (2007) – Cette ressource présente les principaux enjeux et défis des approches fondées sur les droits dans l’éducation, et fournit un cadre pour l’élaboration de politiques et de programmes de l’école aux niveaux national et international.
  • Compte-rendu du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, La justiciabilité du droit à l’éducation (10 mai 2013) – Ce rapport souligne la jurisprudence aux niveaux national, régional et international en ce qui concerne certains aspects clés du droit à l’éducation.

Notes de Fin

1 Adopté par le Comité lors de la soixante-deuxième session (14 janvier-1er février 2013).