18. Composition
Le Conseil d’administration de l’Association est composé de 20 personnes qui, collectivement, doivent refléter la diversité de la profession juridique :
- le président ou la présidente;
- le vice-président ou la vice-présidente, qui se fait élire parmi les membres du CA
- un membre du CA nommé par chaque comité de direction de division;
- un membre du CA nommé par le comité de direction de l’ABC—Juristes en contentieux;
- un membre du CA nommé par le CA qui est autochtone;
- un membre du CA nommé par le CA pour combler les lacunes d’expérience vécue en tant que membre de groupes ayant droit à un traitement équitable, tels que le terme diversité est défini à l’article 1;
- le président ou la présidente de la Section des Jeunes juristes ou son représentant ou sa représentante;
- un membre du CA élu par les présidents et les présidentes des sections nationales;
- le ou la chef de la direction, en tant que membre sans droit de vote. (24-01-A, février 2024.
19. Conditions d’admissibilité des membres du CA
-
Chaque membre du CA :
-
doit être âgé d’au moins 18 ans;
-
doit être membre actif (régulier) en règle de l’Association;
-
ne peut avoir été déclaré inapte par un tribunal canadien ou étranger;
-
ne peut être failli.
-
-
Abrogée (24-01-A, février 2024)
20. Mandat
-
Le mandat des membres du Conseil d’administration est de deux ans.
-
Le mandat à la présidence et le mandat à la vice-présidence sont d’un an.
-
Un membre du CA peut effectuer jusqu’à deux mandats supplémentaires d’un an.
(3.1) Le membre du CA ne peut siéger au CA pendant plus de quatre années consécutives, sauf s’il est élu à la vice-présidence.
-
Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente ne peuvent pas exercer plus d’un mandat à ce titre. (24-01-A, février 2024)
21. Attributions du CA
-
Le Conseil d’administration est responsable envers les membres de l’Association de la mise en œuvre des politiques et des activités de l’Association. Il gère les activités et les affaires de l’Association, ou en supervise la gestion, en consultation avec le personnel et conformément à la loi constitutive, aux règlements administratifs et aux ordonnances de l’Association. Le CA exerce le pouvoir exécutif du Conseil en vertu du paragraphe 4(2) de la loi constitutive.
-
Sans restreindre la généralité du présent article, le CA a les attributions particulières suivantes, conformément au présent règlement administratif :
- élaborer un plan exhaustif à long terme d’une durée minimale de cinq ans en vue de réaliser les buts et objectifs de l’Association;
- fixer les moyens et méthodes susceptibles de réaliser les buts et objectifs de l’Association;
- veiller à la diversité au sein de l’Association;
- favoriser une culture de communication et de consultation établie pour guider les principales politiques, au moyen de la recherche de la participation des membres, des divisions et des sections;
- convoquer un forum du leadership au moins une fois par année pour faciliter les discussions consultatives entre les membres du CA, les divisions et les sections;
- approuver les plans, projets et stratégies;
- adopter les ordonnances et les politiques, sous réserve du paragraphe 70(3);
- constituer ou dissoudre des comités, des sous-comités, des groupes de travail et des conseils éditoriaux du CA et leur nommer des membres;
- superviser et diriger les comités, les sections, les employés et les mandataires de l’Association;
- approuver le budget annuel de l’Association;
- superviser et préserver la santé financière de l’Association et veiller à ce que les ressources financières soient adéquates;
- adopter une politique d’investissement pour l’Association;
- rehausser la liaison et l’harmonisation entre l’Association et ses divisions;
- faire rapport à chaque assemblée générale de l’Association;
- nommer, diriger et évaluer le ou la chef de la direction.
22. Attributions du président ou de la présidente
- Le président ou la présidente est responsable envers le Conseil d’administration et, par son entremise, envers les membres de l’Association, et leur fait rapport.
- Sans restreindre la généralité du présent article, cette personne a les attributions particulières suivantes, conformément au présent règlement administratif :
- elle défend les intérêts des membres à l’intérieur et à l’extérieur du Canada;
- elle donne une orientation à toutes les affaires et activités de l’Association;
- elle préside toutes les réunions du Conseil d’administration et y participe; coordonnant l’ordre du jour, la documentation et les obligations d’information conjointement avec le ou la chef de la direction;
- elle fait rapport aux assemblées générales de l’Association et aux conseils des divisions au nom du Conseil d’administration;
- elle est responsable de la liaison entre l’Association et ses divisions ainsi que de la coordination des activités nationales et des activités de divisions;
- elle établit le programme pour chaque forum du leadership en consultation avec les participants et les participantes;
- elle est porte-parole de l’Association auprès des médias;
- elle exerce les autres attributions que le CA lui confie.
- Le président ou la présidente peut déléguer aux membres du CA ou aux membres ou au personnel de l’Association les parties de ses attributions que le président ou la présidente juge appropriées ou nécessaires.
23. Attributions du vice-président ou de la vice-présidente
Le vice-président ou la vice-présidente, qui est la personne désignée à la présidence de l’Association pour l’année suivante, aide le président ou la présidente à s’acquitter des fonctions de cette charge et agit au nom du président ou de la présidente pendant son absence ou son incapacité d’agir et accepte toute responsabilité déléguée par cette personne.
24. Attributions du chef de la direction ou de la chef de la direction
-
Le ou la chef de la direction de l’Association est responsable envers le Conseil d’administration et s’acquitte des attributions qui lui sont confiées par le CA. Entre les réunions du CA, le ou la chef de la direction relève du président ou de la présidente. Le ou la chef de la direction n’exerce aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec les autres fonctions de sa charge, sauf sur approbation du CA.
-
Le ou la chef de la direction administre généralement les affaires de l’Association conformément aux règlements administratifs, aux ordonnances et aux politiques.
25. Obligations des membres du CA
-
En exerçant leurs pouvoirs et leurs fonctions, les membres du CA :
-
agissent honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt de l’Association;
-
font preuve de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
-
-
Les membres du CA ont exécuté leurs obligations en vertu du présent article s’ils se sont fiés de bonne foi sur :
-
les états financiers de l’Association qui leur ont été présentés dans un rapport écrit du vérificateur ou de la vérificatrice de l’Association fidèlement pour refléter la situation financière de l’Association;
-
le rapport d’une personne dont la profession donne de la crédibilité aux déclarations faites par cette personne.
-
26. Déroulement des réunions du CA
-
Sous réserve du présent règlement administratif et des ordonnances, le Conseil d’administration peut se réunir pour la conduite de ses affaires, ajourner ou par ailleurs régir ses réunions de la manière dont il le juge approprié.
-
Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par année, à l’assemblée annuelle et aux autres moments et lieux fixés par le CA.
-
Convocation d’une réunion
Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente ou deux autres membres du CA, à l’exception du chef de la direction ou de la chef de la direction, peut convoquer une réunion. -
Avis de convocation à une réunion
Le ou la chef de la direction remet un avis de convocation d’une réunion du CA à chaque membre du CA au moins sept jours avant la date de la réunion. L’avis de convocation à une réunion n’est pas nécessaire si tous les membres du CA sont présents et qu’aucun ne s’oppose à la tenue de la réunion, ou si les absents ont renoncé à l’avis de convocation ou ont autrement indiqué leur consentement à la tenue de la réunion. Un avis de reprise de réunion n’est pas nécessaire si le moment et le lieu de la reprise de la réunion sont annoncés à la réunion originale. Il n’est pas nécessaire que l’avis indique le but ou les points à l’ordre du jour de la réunion. -
Quorum
Le quorum d’une réunion du Conseil d’administration pour la conduite de ses affaires est constitué de la majorité de ses membres. Il n’est pas tenu compte du chef de la direction ou de la chef de la direction dans le calcul du quorum. -
Vote
-
Chaque membre du CA dispose d’une voix.
-
Les membres du CA ne peuvent pas voter par procuration.
-
Le président ou la présidente peut voter seulement en cas d’équité des voix.
-
-
Participation à distance
Un membre du CA peut participer à une réunion du CA par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous les participants et les participantes de communiquer adéquatement les uns avec les autres et un membre qui participe à distance est réputé présent à cette réunion. -
Vote par courriel
Le CA peut convoquer des réunions et tenir des votes par courriel, conformément aux ordonnances. (24-03-A, février 2024)
27. Observateurs et observatrices
-
Tout membre en règle de l’Association peut participer à une réunion du Conseil d’administration à titre d’observateur ou d’observatrice.
-
Le président ou la présidente peut exclure les observateurs et les observatrices de la réunion ou de toute partie de celle-ci.
28. Destitution
-
Un membre du CA peut être destitué de ses fonctions pour avoir manqué aux devoirs de sa charge si 75 % des membres du CA votent en ce sens. Le ou la chef de la direction doit envoyer un avis au CA pour annoncer l’intention de proposer une destitution au moins 30 jours avant la réunion, au cours de laquelle l’affaire sera examinée. Le membre visé doit avoir la possibilité de s’exprimer lors de la réunion, en personne ou par un intermédiaire, selon ce qu’il ou ce qu’elle décide, après le dépôt de la demande de destitution, mais avant la tenue du vote. Le vote a lieu par scrutin.
-
Un membre du CA est relevé de ses fonctions s’il est suspendu ou radié du barreau, ou s’il cesse d’être membre de l’Association.
-
Un membre du CA nommé en vertu du paragraphe 18(3) est relevé de ses fonctions lorsqu’il déménage de la province ou du territoire pour laquelle ou lequel il a été nommé au CA, à moins qu’il ne soit autorisé à poursuivre son mandat par le comité de direction de la division de la province ou du territoire pour lequel il a été nommé. (24-01-A, février 2024)
29. Sièges vacants au sein du CA
-
Lorsqu’un siège au CA devient vacant après la nomination d’un membre, que ce soit en raison d’un décès, d’une démission, d’un retrait ou d’une destitution, l’instance qui l’a nommé désigne un autre membre pour occuper le siège vacant au CA;
-
Si la nomination au siège vacant se tient au plus tard six mois après le premier jour de l’exercice, la période allant de la nomination jusqu’à la fin du mandat compte comme une année complète dans le calcul de la durée du mandat au titre de l’article 20. (24-01-A, février 2024)
30. Poste vacant à la présidence ou à la vice-présidence
-
Lorsque le siège de la présidence devient vacant, le vice-président ou la vice-présidente accède à la présidence.
-
Si le siège de la vice-présidence devient vacant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
-
après l’élection de cette personne, mais avant les six derniers mois de son mandat,
-
en raison de décès, de démission, de destitution ou de disqualification,
ce siège est pourvu au moyen d’une élection partielle.
-
-
Lorsque le siège au paragraphe 30(2) devient vacant dans les six mois suivant le premier jour du mandat, la période allant de la date de la vacance jusqu’à la fin du mandat compte comme une année complète dans le calcul de la durée du mandat au titre de l’article 20.
-
Lorsque le vice-président ou la vice-présidente accède au siège de la présidence devenu vacant le 15 décembre ou avant cette date, le siège vacant de la vice-présidence est pourvu au moyen d’une élection partielle, et la période allant de la date de la vacance jusqu’à la fin du mandat compte comme une année complète dans le calcul de la durée du mandat au titre de l’article 20.
-
Lorsque le vice-président ou la vice-présidente accède au siège de la présidence devenu vacant après le 15 décembre, le vice-président désigné ou la vice-présidente désignée accède à la vice-présidence à l’issue de l’élection.