Affaire Deans Knight et projet de loi C-208 (deuxième partie)

29 octobre 2021

Récemment, dans le cadre de l’instance Canada v. Deans Knight Income Corporation, 2021 FCA 160, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur l’objet, l’esprit et la visée du paragraphe 111(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de déterminer s’il y avait eu abus au sens de la disposition générale anti-évitement (DGAE).

Le paragraphe 111(5) fait allusion au critère de contrôle de jure. C’est là une des dispositions que l’on assimile aux règles de minimisation des pertes, qui visent à limiter la capacité d’une société à déduire ses pertes lorsqu’il y a eu acquisition du contrôle. Plusieurs modifications ont été apportées aux règles de minimisation des pertes au fil des ans; toutefois, aucune ne sanctionne le remplacement du critère de contrôle de jure par un critère de contrôle de facto. Selon la jurisprudence, l’utilisation du critère de contrôle de jure était un choix délibéré du Parlement pour éviter les ambiguïtés. Il semble toutefois que la certitude qu’offre le libellé même du paragraphe 111(5) soit compromise puisqu’il y a dorénavant risque de subir un examen pour l’application de la DGAE.

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Cet article est d’abord paru dans le bulletin Tax Topics de Wolter Kluwer. Il est republié avec la permission des auteurs.


Brian Nichols et Kelsey Horning de Goldman Sloan Nash & Haber LLP, à Toronto. Brian Nichols exerce le droit par l’entremise de la société professionnelle Brian Nichols.