La reconnaissance faciale (RF) est le processus d’identification et de vérification du visage d’une personne au moyen de la vision informatique et de l’intelligence artificielle (IA). La RF est une forme de biométrie qui identifie une personne au moyen de ses caractéristiques physiques uniques et distinctives. Elle peut traiter des photographies, des vidéos et des visages en temps réel. Les détails particuliers à un visage donné sont sélectionnés pour créer un gabarit de visage utilisé pour le distinguer parmi d’autres.
Le Canada ne possède actuellement aucune loi distincte en matière de biométrie1. Les données biométriques sont partiellement régies par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Le 17 novembre 2020, le projet de loi C-11, Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique a été déposé. Il vise à modifier la LPRPDE et à établir la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels. Le régime de protection de la vie privé proposé n’a ni étendu la réglementation de la biométrie ni n’en a-t-il proposé une qui soit plus rigoureuse.
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Horia Tabatabaei Soltani exerce le droit dans le cabinet HTS Law et est titulaire d’un certificat en accès à l'information et protection des renseignements personnels en droit canadien de la vie privée. Elle apporte son soutien aux entreprises dans les domaines des pratiques de protection de la vie privée et de la conformité, et elle prodigue des conseils en matière de gestion des données.
Note de page
1 Bien qu’il n’existe aucun cadre fédéral pour la biométrie, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information promulguée par le Québec traite de l’enregistrement des données biométriques. L’article 44 énonce que le consentement express de la personne doit être obtenu en vue de l’enregistrement de ses caractéristiques ou mesures biométriques. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, L.R.Q., chapitre C-1.1, art. 44.