1. Modifications apportées à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR)
Le 11 juin 2015, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 57, Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées. Le projet de loi 57 a été promulgué le 26 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Le projet de loi 57 touche principalement les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur privé. Certaines des principales modifications apportées à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec par le projet de loi 57 peuvent être résumées de la façon suivante.
Financement
- Tous les régimes de retraite du secteur privé (sauf ceux qui ne sont pas visés par les règles générales de financement prévues par le Chapitre X de la LRCR) seront tenus de faire l’objet d’une évaluation approfondie par un actuaire à partir du 31 décembre 2015, conformément aux nouvelles règles en vigueur au 1er janvier 2016.
- Le financement sur une base de solvabilité n’est plus exigé.
- La solvabilité d’un régime doit malgré tout être déterminée à certaines fins.
- Une provision de stabilisation (compte de réserve) doit être établie sur une base permanente conformément au règlement à venir.
- Des évaluations actuarielles doivent être effectuées tous les trois ans, ou tous les ans si le taux de solvabilité du régime est inférieur à 90 %.
- Un avis de l’état financier du régime doit être déposé dans les quatre mois suivant la fin de chacun de ses exercices pour lequel une évaluation complète n’est pas exigée.
- La période d’amortissement passera de 15 à 10 ans (10 ans d’ici le 31 décembre 2020).
- La personne ou l’entité qui peut modifier le régime est tenue d’établir une politique de financement écrite conformément au règlement, de la réviser périodiquement et de l’acheminer sans tarder au comité de retraite.
Excédents d’actif
- Le projet de loi 57 prévoit des règles particulières concernant tant l’utilisation des excédents d’actif pendant que le régime fonctionne que leur répartition lors de sa liquidation.
- Le processus de répartition des excédents d’actifs lors de la liquidation du régime (accord de partage des excédents, avis dans un journal local, processus d’arbitrage, etc.) est abrogé.
- Une nouvelle règle prévoit que les participants au régime doivent être informés et consultés avant toute modification de dispositions du régime concernant l’utilisation des excédents d’actif alors que le régime fonctionne ou leur répartition lors de sa liquidation.
Transfert des valeurs de rachat
- Si un participant ou un bénéficiaire du régime se prévaut de la transférabilité, sa valeur de rachat sera versée en fonction du taux de solvabilité du régime, en l’absence de financement et de paiement, par l’employeur, de quelconque droit résiduel.
- Si un participant ou un bénéficiaire du régime n’a pas d’option de maintien de ses droits, la valeur de ses droits sera également acquittée en fonction du taux de solvabilité du régime, mais l’employeur sera tenu de financer et de payer tout droit résiduel.
- Un régime peut prévoir le paiement ou le transfert des valeurs de rachat dans une proportion supérieure au taux de solvabilité du régime.
Politique d’achat de rentes
- Le paiement des prestations conformément à une politique d’achat de rentes satisfaisant aux critères que prescrira le règlement constituera un paiement final et définitif (c.-à-d., une libération).
- Ladite politique ne peut s’appliquer qu’à des pensions en cours de paiement (ou lorsqu’une demande de paiement a été présentée) à la date de l’accord avec l’assureur.
Gouvernance
- La politique de placements doit tenir compte de la politique de financement.
- Les règlements administratifs internes du comité de retraite doivent énoncer les mesures à prendre pour quantifier les risques (en plus des mesures visant à gérer les risques).
Régimes à cotisations déterminées (RCD)
- Les RCD pourront acquitter des droits variables à partir du compte d’un participant moyennant les conditions et les délais que prescrira le règlement.
2. Modifications des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire
Le 11 novembre 2015, le gouvernement du Québec a présenté le projet de loi 75, Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives. Des consultations et audiences publiques spéciales le concernant ont eu lieu en décembre 2015 et février 2016.
Le projet de loi 75 prévoit en gros que tous les régimes à prestations déterminées du secteur universitaire doivent être restructurés au plus tard le 31 décembre 2017 conformément aux règles et procédures qu’il contient afin d’améliorer la gestion des risques et aider à redresser la situation financière de certains régimes en vue de garantir leur durabilité.
Certains des éléments fondamentaux du projet de loi 75 se résument de la façon suivante :
- évaluation actuarielle obligatoire à partir du 31 décembre 2014;
- un fonds de stabilisation doit être établi le 1er janvier 2015 à l’égard des services postérieurs à 2014;
- à partir du 1er janvier 2018, les cotisations totales pour les services postérieurs à 2014 doivent être partagées également entre l’employeur et les participants actifs avec une certaine marge pour convenir d’attribuer un pourcentage supérieur à l’employeur (à concurrence de 55 %).
François Parent est associé chez Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L.