Le bureau national de l'ABC sera fermé du 23 décembre 2025 au 1er janvier 2026 (inclusivement), et reprendra ses activités le 2 janvier 2026.

Skip to main content

Évolutions juridiques - Québec

31 octobre 2016

1. Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives

Dans notre mise à jour intitulée Évolutions juridiques - Québec du 19 avril 2016, nous avons mentionné que le 11 novembre 2015, le gouvernement du Québec a introduit le projet de loi no 75, Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives. Le projet de loi no 75 est devenu loi le 8 juin 2016, entrant en vigueur le même jour.

Le projet de loi 75 prévoit essentiellement que tous les régimes à prestations déterminées du secteur universitaire doivent être restructurés au plus tard le 31 décembre 2017 conformément aux règles et processus qu’elle énonce afin d’améliorer la gestion du risque et d’aider à redresser la situation financière de certains régimes pour garantir leur viabilité.

Certains des principaux éléments du projet de loi 75 peuvent être résumés de la façon suivante. 

  • Une évaluation actuarielle est obligatoire à partir du 31 décembre 2015.
  • Les régimes dont les coûts déterminés à partir du 31 décembre 2015 excèdent 21 %1 de la rémunération globale des membres actifs sont soumis à des mesures de restructuration particulières visant à réduire leurs coûts, à cette date, à un pourcentage inférieur ou égal à 21 %.
  • Les universités et les syndicats doivent négocier pour parvenir à un accord concernant les modifications des régimes de retraite afin de les faire correspondre avec l’exigence susmentionnée (c.-à-d., réduire leurs coûts à un pourcentage inférieur ou égal à 21 %). La législation exige qu’un accord soit atteint au plus tard le 31 mars 2017. Si les parties ne peuvent pas s’accorder dans les délais prévus, le désaccord sera soumis à l’arbitrage.
  • Concernant le service postérieur au 31 décembre 2015, le projet de loi no 75 exige le versement au régime, à partir du 1er janvier 2018, d’une cotisation de stabilisation qui représente 10 % de la cotisation pour services courants2. Il prévoit en outre un partage égal des cotisations totales (c.-à-d., cotisations pour services courants, paiements d’amortissement et cotisations de stabilisation) à partir du 1er janvier 20183, entre l’université et les membres actifs. Cependant, les parties peuvent convenir que les membres actifs assumeront un moindre pourcentage des cotisations n’étant pas inférieur à 45 %4.

Le projet de loi no 75 a également introduit certaines modifications dans le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire5 et dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite6.

2. Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Dans notre mise à jour intitulée Évolutions juridiques - Québec du 19 avril 2016, nous avons résumé certains des principaux changements apportés à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite par le projet de loi no 577 (dont les principales incidences touchent les régimes de retraite à prestations définies du secteur privé), y compris les suivants.

  • Une provision de stabilisation (compte de réserve) doit être établie sur le plan de la permanence conformément avec le règlement à venir.
  • Un avis de la situation financière du régime doit être déposé dans les quatre mois qui suivent la clôture de chaque exercice du régime pour lequel une évaluation actuarielle n’est pas exigée.

Le 13 juillet 2016, le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite a été publié. Ce règlement prévoit essentiellement,

  • les règles pour déterminer le niveau cible pour la provision de stabilisation, 
  • les renseignements devant être fournis dans l’avis de situation financière du régime.

François Parent est associé chez Lavery de Billy à Montréal.

Fin de notes

1Il est possible de légèrement modifier ce pourcentage si l’une ou plusieurs des situations particulières prévues dans la législation s’appliquent.

2L’université et les membres actifs peuvent convenir d’un pourcentage supérieur à 10 % et de verser la cotisation de stabilisation à partir d’une date antérieure au 1er janvier 2018.

3L’université et les membres actifs peuvent convenir de partager les cotisations à partir d’une date antérieure.

4L’université et les membres actifs peuvent en outre convenir d’une répartition différente des divers types de cotisation à condition que le total desdites cotisations soit partagé à égalité ou selon la proportion convenue mutuellement, sachant que les membres actifs ne peuvent en assumer plus de la moitié.

5Certaines de ces modifications ont des incidences tant sur les régimes de retraite des universités que sur ceux du secteur municipal alors que d’autres n’ont d’effets que sur les régimes de retraite du secteur municipal.

6Le principal changement apporté à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite a des incidences tant sur les régimes de retraite des universités que sur ceux du secteur municipal et prévoit qu’ils sont soumis aux dispositions particulières de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et s’appliquent de façon générale aux régimes de retraite du secteur privé.

7C’est-à-dire, Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées.