Évolutions juridiques – Ontario

25 février 2019

Trois importantes mesures législatives ont été adoptées au cours des douze derniers mois, qui ont mené à certaines modifications à la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario : (a) le projet de loi 177 du précédent gouvernement de l’Ontario, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017; (b) le projet de loi 31 du précédent gouvernement de l’Ontario, Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), qui a reçu la sanction royale le 8 mai 2018; (c) le projet de loi 57 de l’actuel gouvernement de l’Ontario, Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, qui a reçu la sanction royale le 6 décembre 2018.

1. RÈGLEMENTS RELATIFS À LA CAPITALISATION DE SOLVABILITÉ

Depuis le 1er mai 2018, un nouveau régime de capitalisation du déficit de solvabilité de l’Ontario est en vigueur pour les régimes de retraite à cotisations déterminées et à employeur unique, et pour certains régimes de retraite conjoints. Les régimes sont maintenant financés à l’aide d’une base réduite du déficit de solvabilité si le régime est financé à moins de 85 pour cent. Le passif évalué sur une base de continuité est maintenant financé sur une période de dix ans (au lieu de quinze) et les régimes doivent comprendre une disposition pour écarts défavorables en lien avec le coût normal et avec le passif évalué sur une base de continuité, le tout calculé selon trois grands facteurs : (i) le fait que le régime soit ouvert ou non aux nouveaux membres, (ii) la combinaison des avoirs du régime et (iii) le surplus du taux d’actualisation du passif évalué sur une base de continuité par rapport à un taux d’actualisation de référence. Le projet de loi 177 a également modifié l’article 55.1, qui permet aux membres de régimes de retraite conjoints et aux employeurs de réduire ou de suspendre dans certaines circonstances les cotisations requises pour la provision pour écarts défavorables par rapport au coût normal du régime de pension.

Le nouveau régime restreint aussi l’amélioration des prestations en vertu d’un plan à moins qu’il soit au moins financé à 80 pour cent selon l’approche de continuité et de solvabilité (sous réserve que ces améliorations soient immédiatement financées). En outre, les congés de cotisations ne sont permis que s’il y a un excédent actuariel disponible, comme le précise le Règlement de l’Ontario 250/18. Le projet de loi 177 a également mené à la modification du paragraphe 79(1) de la Loi sur les régimes de retraite, qui précise que le surintendant des services financiers ne peut consentir le paiement de l’excédent à tout employeur d’un régime de retraite en continuité sous réserve qu’au moins le double de la provision pour écarts défavorables, par rapport au coût normal du régime de retraite, soit retenu comme excédent dans le régime.

2. ACQUITTEMENT DE L’ADMINISTRATEUR LORS DE LA CONSTITUTION D’UNE RENTE

Le projet de loi 177 a ajouté le nouvel article 43.1 à la Loi sur les régimes de retraite, qui libère l’administrateur d’un régime de retraite s’il constitue une rente en règlement d’un régime, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire d’un assureur en conformité avec des exigences particulières. Un avis de constitution doit être remis aux anciens membres ou aux membres à la retraite. Le projet de loi 57 ajoute qu’un administrateur est réputé n’avoir pas été libéré s’il est avéré que la constitution de la rente n’est pas conforme aux exigences.

Les anciens membres et les membres à la retraite auraient toujours droit à une part de l’excédent du régime lors de sa liquidation s’ils avaient eu droit à ce surplus le jour où le régime aurait été liquidé à la suite de la constitution de la rente.

3. FONDS DE GARANTIE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

Le projet de loi 177 a fait passer de 1000 dollars à 1500 dollars par mois la garantie relative aux prestations de retraite du FGPR pour les régimes de retraite dont la liquidation a eu lieu le 9 mai 2017 ou plus tard. Il a également supprimé les exigences liées à l’âge ainsi qu’aux années de service ou à l’admissibilité à une adhésion que devaient respecter les membres, anciens et actuels, pour que leurs prestations soient garanties par le fonds.

Le projet de loi 31 a aussi modifié la Loi sur les régimes de retraite afin d’exiger du ministère des Finances qu’il passe en revue tous les cinq ans les dispositions et la réglementation relatives au FGPR, le premier examen devant se faire dans les trois ans.

4. AUTORITÉ ONTARIENNE DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS

Le projet de loi 177 a modifié la Loi sur l’ARSF et la Loi sur les régimes de retraite afin de fournir à l’ARSF le pouvoir d’établir des règles par rapport à certains aspects, notamment les suivants : exigences liées au moment de l’enregistrement d’un régime et à la déclaration des renseignements annuels, établissement des dossiers qu’un administrateur doit rendre disponibles sur demande, conditions à respecter pour qu’il soit considéré qu’un régime de retraite permet des variations lorsque l’espérance de vie est réduite et dans certains cas liés au droit de la famille. L’ARSF a publié à l’automne 2018 des règles proposées sur les droits et évaluations à des fins de consultation.

5. PRESTATIONS VARIABLES

Le projet de loi 177 a modifié l’article 39.1 de la Loi sur les régimes de retraite en ce qui a trait aux prestations variables afin de veiller à ce que le bénéficiaire particulier d’un membre à la retraite pour qui une prestation variable a été établie ait le droit de (i) recevoir des rapports sur le régime de retraite ou compte à prestations variables, et de (ii) virer des montants à l’extérieur du compte à prestations variables (en conformité avec la Loi sur les régimes de retraite). Le projet de loi 57 a ajouté des modifications à la Loi sur les régimes de retraite, permettant, dans certaines circonstances, des retraits dans des comptes à prestations variables. Des projets de règlements ont été publiés au printemps 2018.

6. PRESTATIONS CIBLES

Le projet de loi 177 a remplacé les articles non promulgués de la Loi sur les régimes de retraite relatifs aux prestations cibles, ajoutant de nouvelles dispositions à l’article 39.2, y compris le fait que le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises et que les documents à l’appui identifient la prestation comme une prestation cible. De plus, les modifications ajoutent le nouvel article 81.0.2 concernant la conversion de prestations fournies par un régime de retraite interentreprises en prestations cibles. Un avis concernant une conversion proposée doit être remis aux membres, aux anciens membres, aux membres à la retraite, aux employeurs participants, aux syndicats et aux autres personnes ayant droit aux prestations en vertu du régime de retraite. Le consentement préalable du surintendant est requis.

7. CONVERSIONS ET TRANSFERTS D’ÉLÉMENTS D’ACTIF

Le projet de loi 57 modifie d’une part le paragraphe 80.4 de la Loi sur les régimes de retraite, qui traite de la conversion d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint afin de clarifier le fait que le transfert d’éléments d’actif liés à des prestations à cotisation déterminée doit être conforme aux exigences prescrites par règlement, et d’autre part le paragraphe 79.1(2) de la Loi sur les régimes de retraite afin de permettre le transfert d’éléments d’actif en lien avec la provision de prestations à cotisation déterminée, pourvu que ce transfert soit autorisé en vertu de l’article 80.4.

8. AUTRES RÉFORMES AUX RÉGIMES DE RETRAITE

Le projet de loi 57 a ajouté les nouveaux articles 30.1.1 et 50.1.1, permettant la désignation électronique des bénéficiaires et les versements de la valeur de rachat d’une pension différée à des non-résidents, assujettis à la renonciation du conjoint.

Tom Stevenson est un avocat principal et Christophe Cinqmars Viau est un stagiaire chez Torys s.r.l.