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Résumé jurisprudentiel : un administrateur de régime de retraite est responsable d’une assertion négligente et inexacte

22 février 2018

Calder v Alberta, 2017 ABQB 162 (disponible uniquement en anglais)

Le 7 mars 2017, monsieur le juge Neufeld, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, a publié sa décision quant au trop payé d’une prestation de retraite conformément à la loi intitulée Public Service Pension Plan Act (PSPPA). Se fondant sur un certain nombre de causes d’action, les demandeurs demandaient que les versements de prestations d’une retraite surévaluée se poursuivent. En fin de compte, le juge Neufeld a affirmé que les défenderesses, soit la province de l’Alberta et l’Alberta Pension Services Corporation (APSC), devaient assumer la responsabilité des assertions négligentes et inexactes envers les demandeurs; responsabilité s’élevant à 265 017 $.

M. William Calder, Ph. D., avait travaillé comme gestionnaire pour la province de l’Alberta de 1978 à 1986, avant de démissionner et d’accepter un poste en Saskatchewan. En 1995, il est revenu travailler dans la province de l’Alberta. Entre la fin du premier emploi en Alberta et le début du second, la province a clos le régime de retraite original et en a ouvert un nouveau. M. Caldera commencé à percevoir ses prestations de retraite en septembre 2011, recevant, au départ, 11 646,03 $ par mois, dont 8 417,09 $ étaient imputables au régime de retraite d’origine. Le 2 juin 2014, l’APSC l’a informé qu’il y avait eu erreur dans le calcul de sa retraite au titre du premier régime et qu’il n’avait droit qu’à 2 232,16 $ par mois et non à 8 417,09 $. L’APSC a rajusté les prestations de retraite de M. Calder à partir d’août 2014, mais n’a pas demandé de remboursement du trop payé. Il y avait 23 autres retraités qui percevaient des prestations versées par le régime original et par le nouveau régime et qui se trouvaient dans la même situation. La demande de M. Calder devait servir de cause type pour les demandes des autres.

La correction des prestations de retraite de M. Calder était fondée sur une interprétation, de 2012, des dispositions de la PSPPA régissant la façon dont les droits sont calculés. Les droits de M. Calder avaient été calculés sur la base d’une interprétation antérieure, faite en 2009, en vertu de laquelle les prestations versées au titre du régime d’origine étaient fondées sur le salaire récent auquel un ajustement au coût de la vie était appliqué, en remontant à la clôture du régime d’origine, en 1994. Monsieur le juge Neufeld a taxé cette interprétation d’absurde en ce qu’elle se traduisait par la prise en compte double de l’inflation. Il a par conséquent rejeté l’affirmation du demandeur selon laquelle l’interprétation datant de 2009 était correcte.

Advenant que l’interprétation datant de 2009 ne soit pas réputée correcte, les demandeurs soutenaient avoir un droit acquis de percevoir le montant le plus élevé. Monsieur le juge Neufeld a rejeté cette allégation, affirmant que [traduction] « ni le droit des fiducies ni le droit des contrats ne peut être interprété si largement qu’on puisse obliger l’APSC à continuer indéfiniment d’appliquer une interprétation législative qui a été réputée incorrecte et de créer des résultats absurdes » (paragraphe 48). Il a en outre rejeté l’argument des demandeurs fondés sur la préclusion, affirmant que la préclusion n’est pas une cause d’action et que bien qu’elle puisse être invoquée comme moyen de défense, elle ne peut être utilisée pour empêcher l’application de dispositions législatives expresses.

Les demandeurs affirmaient en outre que la province et l’APSC avaient une obligation fiduciaire envers les bénéficiaires du régime. Les défenderesses ont reconnu que les administrateurs de régimes de retraite privés ont une obligation fiduciaire, mais ont opéré une distinction entre le cas de l’espèce et la jurisprudence antérieure, se fondant sur le fait que le régime en question était un régime de retraite public établi par la loi. Monsieur le juge Neufeld a affirmé que la province a un devoir général envers tous les Albertains de gérer correctement les fonds publics et que dans ce contexte, cela signifiait qu’elle devait se conformer aux dispositions de la PSPPA. Alors que monsieur le juge Neufeld n’a pas spécifiquement souligné le fait que les régimes régis par la PSPPA sont exonérés de l’application de la loi intitulée Employment Pension Plans Act, il a bel et bien affirmé qu’il serait erroné de superposer une obligation fiduciaire générale à la PSPPA qui exigerait de la province qu’elle accorde préséance aux intérêts des bénéficiaires par rapport à ceux du public en général. Qui plus est, même s’il existait une obligation fiduciaire, elle ne pouvait justifier d’avoir recours à une interprétation conduisant à un résultat absurde.

Enfin, les demandeurs ont allégué une assertion négligente et inexacte. Les défenderesses ont reconnu les trois premiers éléments du critère, y compris le fait que l’auteur de l’assertion avait agi avec négligence en faisant la déclaration. Cependant, les défenderesses ont adopté la position selon laquelle il était déraisonnable que M. Calder se fie à ces déclarations. Monsieur le juge Neufeld a conclu que M. Calder avait pris les mesures raisonnables pour vérifier les estimations qui lui avaient été communiquées et qu’il était raisonnable qu’il s’y soit fié, même s’il soupçonnait une quelconque erreur. Monsieur le juge Neufeld a conclu que l’élément essentiel de la confiance des demandeurs était [Traduction] « le caractère facultatif », c’est-à-dire que s’ils avaient été conseillés correctement, ils auraient peut-être fait un certain nombre de choix différents, y compris celui de continuer à travailler. Les demandeurs se sont fiés aux renseignements qui leur avaient été communiqués pour renoncer aux autres options, à leur propre détriment.

S’agissant du montant, les demandeurs demandaient que leur soient accordés des dommages-intérêts fondés sur la différence entre la valeur d’une retraite fondée sur l’interprétation de 2009 et celle de 2012. Monsieur le juge Neufeld a rejeté ce point de vue. Les demandeurs n’ont pas déposé suffisamment de preuves établissant ce qu’ils auraient fait s’ils avaient reçu les conseils appropriés et n’ont, par conséquent, pas établi le préjudice subi. Cependant, monsieur le juge Neufeld a affirmé qu’il était équitable de présumer que si M. Calder avait été correctement conseillé, il aurait continué à travailler jusqu’à 68 ans. Par conséquent, à la lumière de la preuve déposée par l’actuaire de la défenderesse, les dommages-intérêts ont été évalués comme étant la différente nette d’impôt de la valeur capitalisée du salaire et des prestations de retraite ensuite majorée pour tenir compte des impôts et produire un forfait s’élevant à 265 017 $.

Terra Klinck et Jason R. Paquette, BMKP Law