Cet article (en anglais) est également affiché sur le site Civiclegal.ca.
Les élus locaux doivent user des pouvoirs et s’acquitter des devoirs des pouvoirs publics locaux de manière différente en fonction de la nature de la question à régler. Lorsque les membres d’un conseil ou d’une commission exercent les pouvoirs d’affaire du pouvoir public (par exemple l’administration de sa réglementation et la gestion des achats et de ventes des actifs municipaux), ils ont le devoir d’agir dans l’intérêt du pouvoir public local en tant que société. Lorsqu’ils exercent ces pouvoirs législatifs dans les limites de sa compétence (par exemple l’adoption d’arrêtés municipaux et de résolutions concernant l’utilisation foncière et l’urbanisation, ou les normes en matière de construction, de plomberie et de sécurité-incendie) les élus exercent un pouvoir politique et doivent rendre des comptes aux électeurs. Dans ce contexte, les considérations politiques sont pertinentes et l’on s’attend à ce qu’elles existent. Cependant, lorsqu’ils agissent dans le cadre de fonctions quasi judiciaires, comme la prise de la décision d’accorder un permis à une entreprise ou de modifier le zonage d’un terrain, les élus locaux doivent assurer l’équité procédurale, soit le droit de la partie visée par la mesure d’être entendue (ce qui recouvre le droit de recevoir un avis) et l’obligation du décideur d’agir de manière impartiale et équitable et de se récuser en cas de conflit d’intérêt ou de crainte raisonnable de partialité.
Les exigences en matière d’équité procédurale sont fondées sur les faits en ce que le degré d’équité exigé dépendra du contexte. Généralement, un certain degré d’équité procédurale est exigé lorsque la décision aura des incidences plus grandes sur une partie que sur un membre du grand public. Plus les conséquences de la décision pour une partie sont graves ou plus son importance est grande pour cette dernière, plus l’équité procédurale exigée du décideur à l’égard de cette partie visée est importante. Plus le pouvoir discrétionnaire du décideur est vaste, moindre est le degré d’équité procédurale exigé. Les tribunaux examineront également les exigences légales connexes au pouvoir décisionnaire afin de déterminer si certaines mesures d’équité procédurale doivent être fournies.
Le droit d’être entendu ne signifie pas nécessairement le droit d’être entendu dans le cadre d’une audience similaire à une audience judiciaire qui, normalement, comporte un contre-interrogatoire des témoins et des plaidoiries. Pour satisfaire aux exigences de l’équité procédurale, le décideur doit disposer de tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision équitable, et en tenir compte. Par conséquent, sous réserve des exigences légales, il lui incombe de choisir sa propre procédure et de parvenir à un équilibre entre, d’une part, les exigences quant à une communication adéquate et, d’autre part, la nécessité d’agir de manière efficiente et économique. Une « audience » peut donc comporter la réception et l’examen d’observations ou de documents écrits seulement, en l’absence de toute observation orale.
En règle générale, plus importante est la décision ou plus graves ses conséquences, plus l’audience devrait ressembler à une audience devant un tribunal. Dans le contexte de la prise d’une décision par un pouvoir public local, il existe des exigences légales de tenue d’audiences publiques avant la prise de certains arrêtés municipaux, tels que l’adoption d’un plan d’aménagement officiel, un règlement de zonage, ou un arrêté portant résiliation d’un contrat d’utilisation foncière. Cependant, il existe d’autres situations dans lesquelles les exigences de l’équité procédurale peuvent être respectées au moyen de processus informels. Lorsque la loi n’exige que la fourniture d’un avis sans exiger la tenue d’une audience, les tribunaux ont statué qu’une audience orale n’est pas requise, même en présence d’un droit de présenter des observations au conseil ou à la commission. Dans le contexte de l’octroi d’un permis, les exigences d’équité procédurale peuvent être satisfaites au moyen de la réception et de l’examen, par le décideur, d’une demande de permis accompagnés d’une réponse écrite du pouvoir public local quant à sa décision d’y faire droit ou non. S’il refuse d’accéder à la demande, de brefs motifs devront être fournis.
Le degré d’équité procédurale exigé et les mesures procédurales qui devraient réellement être prises dans une situation donnée sont contextuels et nuancés. Par conséquent, lorsqu’une question semble litigieuse, il est sage d’obtenir des conseils juridiques pour fournir une assistance au cours du processus afin de réduire le risque qu’une partie obtienne gain de cause dans une action fondée sur la violation de l’équité procédurale.
Adrienne Atherton est associée dans le cabinet Civic Legal LLP.