Le projet de loi C-44, intitulé « Loi d’exécution du budget de 2017 », a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 3 décembre 2017. Le projet de loi C-44 a apporté des changements notamment au Code canadien du travail et à la Loi sur l’assurance-emploi.
Changements à la définition de « participant » prévus à la Loi sur l’assurance-emploi
Le projet de loi C-44 modifie la définition du terme « participant » pour y inclure un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (c’est-à-dire, lorsque la rémunération assurable de cette personne dépasse 2000 $ par année).
Changements au Code canadien du travail
Prolongement du congé parental
Il modifie également le Code canadien du travail (CCT) afin, notamment, d’augmenter à soixante-trois semaines la durée maximale du congé parental, de porter à treize semaines avant la date prévue de l’accouchement le début de la période au cours de laquelle le congé de maternité peut débuter, de créer un congé pour permettre aux membres de la famille d’un adulte gravement malade d’en prendre soin, ainsi que de permettre que le congé en cas de maladie grave d’un enfant soit pris par un membre de la famille.
Nomination d’arbitres externes par le président du CCRI
Le projet de loi C-44 transfère au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) les fonctions précédemment remplies par les agents d’appel en vertu de la partie II du CCT et par les arbitres en vertu de la partie III. Le président du CCRI peut donc nommer un arbitre externe investi de tous les devoirs et pouvoirs du CCRI pour statuer sur toute question soumise au CCRI en vertu des parties II et III du CCT. (Notons que la partie II concerne la santé et la sécurité au travail et que la partie III concerne la durée normale du travail, le salaire, les congés et les jours fériés). Le projet de loi C-44 propose également une clause privative stricte en matière de santé et de sécurité au travail, en prévoyant que les ordonnances rendues par le CCRI sont définitives et ne sont pas susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire. Ceci pourrait entraîner une plus grande déférence de la part des tribunaux vis-à-vis des décisions rendues par le CCRI lors de pourvois en contrôle judiciaire.
Plaintes relatives aux représailles
Le nouveau processus de plainte permet à un employé de soumettre une plainte écrite au CCRI s’il croit que son employeur a exercé des représailles à son endroit. Celles-ci peuvent notamment prendre la forme d’un congédiement, d’une suspension, d’une mise à pied, d’une rétrogradation ou l’imposition d’une sanction financière, disciplinaire ou autre. Ces représailles doivent avoir été exercées en raison du dépôt d’une plainte pour congédiement injuste par l’employé, parce qu’il aurait fourni au ministre des renseignements sur les conditions de travail, aurait témoigné ou serait sur le point de témoigner dans une instance relative à une plainte en vertu de cette partie du CCT, ou aurait cherché à exercer un droit garanti par cette partie du CCT.
L’employé peut également se plaindre si ces facteurs sont pris en considération dans une décision concernant sa promotion ou sa formation, ou si l’employeur menace d’exercer des représailles en raison de ces facteurs. De plus, un employeur ne peut exercer de représailles en raison de la grossesse d’une employée, d’une saisie de salaire exercée par un tiers, d’un congé de maladie pris par l’employé, d’une maladie ou d’une blessure liée au travail, ou du fait que l’employé est membre de la réserve des forces armées canadiennes.
La plainte doit être déposée auprès du CCRI dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’employé a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’acte ou des circonstances donnant lieu à la plainte. Le projet de loi C-44 prévoit plusieurs moyens par lesquels une plainte peut être rejetée, notamment lorsque le CCRI est d’avis que la plainte ne relève pas de sa compétence, que la plainte est frivole ou qu’il existe d’autres moyens plus appropriés pour régler l’objet de la plainte.
Le CCRI peut ordonner à l’employeur de mettre fin aux représailles et de réintégrer l’employé dans son emploi, de l’indemniser ou de prendre toute autre mesure que le CCRI juge équitable. Les décisions du CCRI en vertu de cette partie sont également assujetties à une clause privative stricte.
Vérification interne et ordres de l’inspecteur
Les modifications permettraient au ministre du Travail d’ordonner à un employeur de procéder à une vérification interne de ses pratiques afin de déterminer si celui-ci se conforme à la partie III du CCT et de communiquer les résultats de cette vérification au ministre.
En vertu des modifications apportées à cette loi, si un inspecteur est d’avis qu’un employeur contrevient ou a contrevenu à une disposition de la partie III, celui-ci peut lui ordonner de mettre fin à la contravention. Une partie faisant l’objet d’un avis de conformité peut envoyer une demande de révision motivée au ministre après signification de l’ordonnance. Le ministre peut confirmer l’avis de conformité ou l’annuler, auquel cas il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.
L’employeur ne peut demander la révision d’un ordre de paiement que s’il paie d’abord au ministre le montant qu’il doit à ses employés. Après avoir reçu la demande de révision d’un ordre de paiement, le ministre peut le confirmer, l’annuler ou le modifier.
Une partie visée par une décision prise par le ministre peut interjeter appel de la décision auprès du CCRI, sauf s’il s’agit d’une décision annulant un avis de conformité ou un avis de plainte non fondée. Le CCRI peut confirmer, annuler ou modifier la décision. Il peut aussi ordonner le paiement de la somme versée à titre de salaire et la consignée auprès du receveur général du Canada. Ces décisions sont soumises à une clause privative stricte.
Régime de sanctions administratives
Le projet de loi C-44 crée un nouveau régime de pénalités administratives qui confère au ministre le pouvoir de créer des règlements désignant comme violation punissable les manquements aux dispositions des parties II et III ou les contraventions aux ordonnances rendues en vertu de ces parties. Toute personne qui commet une violation est passible d’une pénalité déterminée par règlement. Toute personne qui a ordonné, autorisé ou sanctionné une violation, notamment un administrateur, un dirigeant ou un agent d’une société, est également responsable pour la pénalité. L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer comme moyen de défense le fait qu’il a pris des mesures raisonnables pour empêcher la violation. Si la violation dure plus d’un jour, chacun des jours au cours desquels se continue la violation constitue une violation distincte. Le délai de prescription pour le dépôt d’un procès-verbal de violation est de deux ans.
À la réception d’un avis de violation, une partie peut, dans les 30 jours suivant la signification du procès-verbal, demander au ministre de réviser le montant de la pénalité et/ou les faits quant à la violation présumée. Le ministre sera alors chargé d’évaluer si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements et/ou si le demandeur a commis la violation. La décision du ministre peut faire l’objet d’un appel au CCRI dans les 15 jours suivant la signification de la décision. Saisi d’un appel, le CCRI doit évaluer si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements et/ou si la violation a été commise, et ce selon le critère de la prépondérance des probabilités. Cette décision du CCRI est assujettie à une clause privative stricte. Le recouvrement de la pénalité se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Christopher Deehy est associé avec LaPointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l.