Green c. Société du Barreau du Manitoba, [2017] 1 RCS 360
Sid Green, un avocat du Manitoba exerçant depuis 62 ans, a remis en question la légalité de règles mises en œuvre par la Société du barreau du Manitoba par lesquelles elle imposait à ses membres de suivre un programme obligatoire de formation juridique continue sous peine de suspension pour défaut de conformité. Me Green soutenait que la Société du barreau n’était pas compétente pour adopter les règles en vertu de sa législation habilitante, soit la Loi sur la Profession d'avocat, CPLM c L107. Il a déposé, en vain, une demande devant les tribunaux du Manitoba pour obtenir une décision en ce sens.
Une formation de sept juges, dont deux dissidents, a rejeté un pourvoi déposé devant la Cour suprême du Canada. La Cour a défini les questions en litige comme étant les suivantes :
- quelle est la norme de contrôle?
- la règle contestée est-elle valide?
La Cour a affirmé que la norme de contrôle est celle du caractère raisonnable, concluant que les règles étaient raisonnables et correspondaient au mandat du barreau de protéger le public en veillant à ce que les avocats et avocates soient compétents.
La Cour a déclaré que l’approche devait être large et compatible avec l’objet de la Loi.
Me Green soutenait que la Loi ne conférait aucun pouvoir express pour imposer une suspension à titre de sanction d’un défaut de conformité. Il se fondait sur le principe de l’exclusion implicite. Il soulignait que la Loi ne mentionnait la suspension qu’à l’égard de poursuites pour faute professionnelle. Cependant, la Cour a statué sur cet argument en affirmant que la véritable question était de savoir si les règles étaient raisonnables et qu’elles l’étaient, à la lumière du mandat législatif de protection des intérêts du public en veillant à la compétence juridique des personnes qui exercent le droit. Une conclusion contraire ne correspondrait pas à l’approche compatible avec l’objet de la Loi.
La Cour a conclu que les règles étaient raisonnables et, par conséquent, valides.
Les juges dissidents ont affirmé, quant à eux, que les règles n’étaient pas raisonnables en raison du caractère automatique de la suspension qui ne laissait aucune possibilité d’expliquer la non-conformité alors qu’il pourrait exister de très bonnes raisons de ne pas se conformer aux règles dans des cas donnés. Selon la majorité, la suspension était purement administrative, mais les juges dissidents ont essentiellement affirmé qu’une « suspension est une suspension, est une suspension » et ne correspond pas au mandat de protection de la confiance du public en la profession juridique accordée au barreau, car les règles érodent « gratuitement — et donc déraisonnablement » la confiance du public envers les avocats. Ils auraient accueilli l’appel et affirmé l’absence de validité des règles.
L’affaire est importante, car elle établit que la norme de contrôle des règles du barreau est le caractère raisonnable envisagé à la lumière d’une approche large et compatible avec l’objet de la Loi.
Préparé par Gerald Jewers, c.r.