La divulgation de renseignements personnels sur la santé : une histoire de consentement

14 septembre 2015

Dans la profession juridique, il nous arrive souvent de recevoir des demandes de documents ou de renseignements sur nos clients. Le Code de déontologie nous dicte la marche à suivre pour répondre à ces demandes.

Les avocats qui travaillent auprès de personnes âgées peuvent être appelés à leur expliquer ce qu’il faut faire pour consentir à la divulgation de renseignements par un médecin. C’est parfois le cas lors de la planification successorale, qui porte naturellement les gens à réfléchir à leur situation présente et à leur gestion des soins de santé. Cette réflexion peut amener le client à inclure ses proches dans un dialogue direct avec ses professionnels de la santé.

En Ontario, la divulgation de renseignements personnels sur la santéNote de bas de page1 est régie par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santéNote de bas de page2 (LPRPS). Cette catégorie d’information, définie à l’article 4, regroupe toute une gamme de dossiers et de renseignements sur le patient. La LPRPS décrit les règles administratives que doivent suivre les personnes physiques ou morales désignées comme « dépositaires de renseignements sur la santé ». Au sens de l’article 3, ce terme s’applique notamment aux hôpitaux, aux médecins, aux pharmacies, aux laboratoires, aux dentistes et aux maisons de retraite.

Tout comme les règles auxquelles sont assujettis les avocats dans la gestion des dossiers de leurs clients, la réglementation régissant les dépositaires de renseignements sur la santé fixe des limites très précises quant à leur pouvoir de divulguer ces renseignements. Le patient doit d’abord consentir à la divulgation, s’il en est capable. S’il en est incapable, c’est son « mandataire spécial », aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santéNote de bas de page3, qui est autorisé à le faireNote de bas de page4. La personne consentante peut retirer son consentement à n’importe quel moment, pourvu qu’elle en soit capableNote de bas de page5.

Comme le client s’en remet à nos conseils en pareil cas, nous nous devons de l’aider à comprendre les exigences à cet égard. En effet, tout consentement donné à un dépositaire de renseignements sur la santé devrait préciser :

  • les renseignements pouvant être divulgués;
  • les personnes à qui ces renseignements peuvent être divulgués;
  • la durée de cette divulgation.

En principe, le consentement tacite suffit selon la LoiNote de bas de page6. Cela dit, on recommande généralement de le consigner par écrit, même si ce n’est pas obligatoire. Cette mesure permet de s’assurer que toutes les parties comprennent les modalités du consentement. De plus, le professionnel de la santé pourra mieux répondre aux demandes d’information admissibles, puisqu’il aura reçu une autorisation claire à ce sujet.

À cet effet, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a créé un modèle de formulaire. Il est vrai que ce formulaire n’invite pas la personne consentante à donner des précisions concernant les modalités susmentionnées, mais il peut servir de point de départ à la réflexion.

Les personnes âgées doivent savoir que les renseignements sur leur santé sont confidentiels, même pour leurs proches, à moins qu’elles n’en décident autrement. Si elles choisissent de transmettre certains renseignements aux membres de leur réseau de soutien, c’est à leur discrétion. En aidant nos clients à y voir clair et à faire les bonnes démarches, nous leur procurons sans doute une paix d’esprit et facilitons la tâche à toutes les personnes concernées, y compris les tiers et les dépositaires de renseignements sur la santé.

Genevieve Giroday, B.A., LL.B., est directrice et fondatrice du cabinet Giroday Law en Ontario. Elle se spécialise dans le droit des successions et des fiducies et ses services concernent les litiges, la planification et la gestion du patrimoine.