L’erreur est humaine. Alors que la plupart des sociétés canadiennes souhaitent respecter les lois sur les contrôles des exportations et sur les sanctions économiques, des situations de violation peuvent survenir. Il est fréquent que les violations des sanctions économiques se doublent de violations des contrôles des exportations. Il arrive parfois que des violations des contrôles des exportations ne soient pas accompagnées de violations des sanctions économiques.
Voici, ci-dessous, trois procédures pour divulguer, sur une base volontaire, tant les violations des contrôles des exportations que celles des sanctions économiques :
- divulgation volontaire (contrôles des exportations) à l’Agence des services frontaliers du Canada de toute erreur dans une déclaration d’exportation,
- divulgation volontaire (contrôles des exportations) à la division des contrôles à l’exportation ou à la Direction générale de la réglementation commerciale (Export Controls Bureau) de toute violation tombant sous le coup de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de tous ses règlements d’application;
- divulgation volontaire (sanctions économiques) à Affaires mondiales et à la Gendarmerie royale du Canada de toute violation de la Loi sur les Nations Unies ou de la Loi sur les mesures économiques spéciales, ou des deux, et de leurs règlements d’application respectifs.
Ces trois procédures de divulgation volontaire au Canada ne sont ni liées, ni interdépendantes. Il n’existe ni forme ni format ni délai unique pour la divulgation volontaire au Canada, ce qui se traduit par la possibilité de sanctions multiples et d’approches manquant d’uniformité.
Qui plus est, aucune des procédures de divulgation volontaire n’est prévue par une loi ou un règlement. Par conséquent, elles sont de nature imprécise et administrative.
Un exportateur qui ne déclare pas une exportation de marchandises contrôlées peut effectuer une divulgation volontaire de son défaut. Le mémorandum D20-1-1 « Déclarations des exportateurs » vise les exigences de déclaration en douane des exportations et les divulgations volontaires. Le mémoire D11-6-4 « Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que de la divulgation volontaire » porte sur les procédures de divulgation volontaire. Une divulgation volontaire à l’ASFC peut prendre six mois ou plus. En outre, en raison des multiples divulgations volontaires exigées, les processus peuvent être onéreux tant en temps qu’en argent.
Un exportateur qui ne présente pas de demande de permis d’exportation ni n’en obtient un avant d’exporter des marchandises contrôlées peut effectuer une divulgation volontaire de son défaut. Le Manuel des contrôles à l'exportation porte sur les procédures de divulgation volontaire. L’article G.7, intitulé Divulgation des cas d’infraction, et le paragraphe G.7.1, « Procédures de divulgation » offrent de brefs renseignements sur le processus de divulgation volontaire à la Division des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales. Il s’agit d’une procédure qui peut prendre six mois ou plus.
Au Canada, il n’existe aucune directive écrite concernant la réalisation d’une divulgation volontaire de la violation de sanctions économiques. Affaires mondiales ne possède aucune ressource pour recevoir et traiter ce type de divulgation volontaire. Lorsqu’un exportateur informe Affaires mondiales de l’existence d’une violation de sanctions économiques, il est orienté vers la GRC plutôt que vers la Division des contrôles à l’exportation. La GRC est la police fédérale du Canada et la déclaration d’une violation à la GRC comporte des risques. La GRC doit en outre contacter Affaires mondiales et coordonner son action avec ce ministère plus compétent en matière de sanctions économiques. En raison du manque de processus défini, la divulgation volontaire d’une violation de sanctions économiques est complexe et représente un large investissement en fait de temps.
Si un exportateur a commis une erreur qui touche des violations des contrôles des exportations et de sanctions économiques, il pourrait être bien avisé, du point de vue stratégique, de communiquer avec l’ASFC et la Division des contrôles à l’exportation en premier lieu et de régler les questions (et les sanctions connexes) avant de faire une divulgation volontaire de la violation des sanctions économiques; la raison étant que l’examen effectué par l’ASFC et la Division des contrôles à l’exportation peuvent être utiles pour le processus de déclaration volontaire de la violation de sanctions économiques. L’aide et l’assistance seront utiles à la GRC.
Toutes les divulgations (sauf si elles se traduisent par des accusations pénales) sont faites sous le sceau du secret. Il n’y a aucun accord de consentement, aucune procédure officielle de surveillance et de contrôle, et il n’existe aucune liste d’entités canadiennes faisant l’objet d’une interdiction.
Cyndee Todgham Cherniak est avocate dans le cabinet LexSage Professional Corporation