Dans la décision de la Cour d’appel fédérale CIBC World Markets Inc. c. Canada, 2019 CAF 147, la filiale (une banque d’investissement) d’une grande banque canadienne (société de placement) a eu gain de cause en appel sur une décision défavorable rendue en 2018 par la Cour canadienne d’impôt relativement à sa demande de crédits de taxes sur les intrants (CTI). Les CTI en question concernaient la TPS/TVH payée sur des dépenses attribuables à certaines fournitures exportées par la société de placement en lien avec des activités de la banque à l’extérieur du Canada.
La Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’une fourniture taxable effectuée au Canada et réputée être une fourniture de service financier en raison du choix prévu à l’article 150 demeure une fourniture exonérée, même si elle est « exportée » vers ses succursales à l’étranger.
Dans le cadre de l’appel interjeté devant la CAF, la société de placement a fait valoir ce qui suit :
• que la banque était, en fait, réputée être une personne non résidante en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de ses établissements stables à l’étranger et qu’elle ne pouvait donc pas être partie au choix prévu à l’article 150, ni être liée par ce choix quant aux fournitures effectuées dans le cadre de ces activités;
• que la fiction juridique créée par le paragraphe 132(3) de la LTA aurait dû être respectée de sorte que les fournitures en question soient considérées comme ayant été effectuées à une personne non résidante distincte.
La question en litige était de savoir si le choix prévu par l’article 150 visait toutes les fournitures effectuées par la société de placement au profit de la banque, y compris celles qui concernent les activités exercées par la banque par l’entremise de ses établissements stables à l’étranger (au paragraphe 26).
Dans la décision rendue par le juge en chef Noël, la CAF a rejeté la prétention de la Couronne selon laquelle l’intention du législateur est si clairement exprimée qu’une interprétation téléologique ne saurait modifier l’issue du litige. Le juge Noël a confirmé, comme il a été mentionné dans le jugement Hillier c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 44, au paragraphe 24, que même si le libellé de la disposition semble précis et non équivoque, il demeure nécessaire d’examiner l’objet de la loi et le contexte législatif (au paragraphe 27).
La CAF a confirmé que, même si le libellé d’une disposition législative semble précis et non équivoque, il demeure nécessaire d’examiner l’objet de la loi et le contexte législatif. Lorsque des dispositions semblent entrer en conflit, il faut déterminer s’il est possible de les faire fonctionner d’une manière cohérente qui donne effet au régime légal (aux paragraphes 27 et 28).
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Jean-Guillaume Shooner est associé au sein du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.