Dans le jugement Nwaukoni v The Queen (2018 TCC 252), la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a examiné le sens de l’expression « que le ministre estime acceptable ». Elle a conclu que, sauf dans des circonstances très limitées, la CCI ne peut infirmer la décision du ministre sur ce point : une décision potentiellement inquiétante.
Quant aux faits en cause, M. Nwaukoni a acheté des véhicules endommagés ou ayant accumulé beaucoup de kilométrage, puis il les a revendus à des clients canadiens ou étrangers. Il a soutenu que plus de 70 à 80 % des ventes étaient des ventes à l’exportation, et que par conséquent, cela constituait des ventes détaxées sur lesquelles il n’avait pas à facturer la TPS/TVH. Au moment de la vérification, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a adopté un point de vue différent, en tenant pour acquis que seulement 6 % des véhicules vendus étaient effectivement exportés en détaxation. L’ARC a appliqué le taux de 6 % aux deux années qui ont fait l’objet de la vérification et a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Nwaukoni pour la taxe non perçue.
En appel, la CCI devait déterminer quels véhicules avaient été effectivement exportés, et si ces transactions pouvaient être détaxées.
La CCI a accueilli l’appel, mais seulement dans la mesure où l’intimée reconnaissait que 13 % des ventes étaient des ventes à l’exportation. L’intimée a également reçu des dépens.
La cause de M. Nwaukoni est peut-être l’exemple classique de la maxime qui veut que les cas d’exception fassent de mauvais précédents. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la CCI a donné raison à l’ARC, mais également d’entrevoir les problèmes que le jugement de la Cour pourrait poser aux prestataires de services qui essaieront de s’appuyer, à l’avenir, sur l’article 1 de la partie V de l’annexe VI.
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John G. Bassindale est un associé du cabinet Millar Kreklewetz LLP, à Toronto, et Robert G. Kreklewetz en est l’associé fondateur