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N’oubliez pas la TPS quand vous réglez des litiges juridiques

02 mai 2019

L’article 182 de la Loi sur la taxe d’accise répute constituer une fourniture taxable tout paiement versé à un inscrit en raison d’une inexécution, d’une modification ou d’une résiliation d’une convention (autrement qu’à titre de contrepartie pour une fourniture). Dans les faits, cette règle signifie qu’un paiement versé à un fournisseur par un bénéficiaire à titre d’indemnisation d’une inexécution d’une convention visant à fournir des biens ou des services sera généralement réputé inclure la TPS/TVH.

Dans son récent arrêt THD Inc. c. La Reine, 2018 CCI 147, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a eu l’occasion de se pencher sur l’application de l’article 182 à une appelante qui avait reçu des dommages-intérêts à l’issue d’un arbitrage.

Dans l’arrêt THD, l’appelante était une société de transport qui avait passé un contrat de livraison d’une durée de cinq ans avec McKesson Corporation of Canada. McKesson a annulé ou modifié certains circuits de distribution prévus au contrat, suscitant un litige qui a été réglé par voie d’arbitrage.

La sentence arbitrale ordonnait à McKesson de verser 727 934,30 $ à l’appelante au titre de dommages-intérêts, ce qui correspondait au revenu que l’appelante aurait gagné si les routes n’avaient pas été modifiées ou annulées. McKesson devait en outre payer des dépens et intérêts sur la somme susmentionnée s’élevant à 50 677,60 $. Le tout s’élevait à 778 612 $. La Cour supérieure du Québec a ultérieurement homologué cette sentence et la demande d’autorisation d’appel devant la Cour d’appel du Québec a été rejetée.

Malheureusement, lorsqu’elle a demandé son indemnisation à l’étape de l’arbitrage, l’appelante ne savait pas que le versement de dommages-intérêts était réputé inclure la TPS au taux de 5 % prescrit par l’article 182 de la LTA. Elle a par conséquent omis de demander que les dommages-intérêts soient majorés pour tenir compte de ce montant.

Se fondant sur l’article 182 de la LTA, Revenu Québec a ultérieurement établi une nouvelle cotisation de TPS pour l’appelante s’élevant à 37 076,76 $, calculée sur l’intégralité des 778 612 $ qui lui avaient été accordés à l’étape de l’arbitrage.

En appel, la CCI a reconnu, à bon droit, que l’article 182 de la LTA vise à réputer que la TPS était comprise dans le versement des dommages-intérêts effectué par McKesson à l’appelante. La CCI a plus particulièrement souligné qu’il était manifeste que le versement effectué par McKesson avait pour objet d’indemniser l’appelante pour les pertes causées par les modifications apportées par McKesson au contrat quinquennal, et que le paiement était effectué à un autre titre que la fourniture prévue par le contrat. (Si le paiement avait été effectué pour la fourniture même, la TPS aurait également été exigible, mais sur une base de taxe ajoutée en vertu des règles générales énoncées à l’article 165, et non en vertu de l’article 182.).

La CCI a affirmé que la règle déterminative inscrite dans l’article 182 était claire et s’appliquait à la situation de l’appelante, malgré que cette dernière plaidait que l’article 182 ne devait pas s’appliquer car McKesson n’avait pas demandé de crédit de taxe sur les intrants à l’égard des dommages-intérêts.

En fin de compte, la CCI, acceptant les arguments de Revenu Québec, a conclu que l’intégralité du versement des 778 612 $ effectué par McKesson au profit de l’appelante était réputée inclure quelque 37 076,76 $ de TPS conformément à l’article 182 de la LTA.

L’arrêt THD devrait servir de mise en garde quant à l’importance de s’assurer de ne pas oublier l’application de l’article 182 de la LTA dans le contexte du règlement d’un litige de nature juridique, que ce soit devant un tribunal, un tribunal arbitral ou à l’amiable entre les parties. L’application de l’article 182 devrait être envisagée à chaque fois qu’un paiement est reçu en raison d’une inexécution, d’une modification ou de l’annulation d’un contrat.

Contrairement aux négociations en vue d’un règlement dans lesquelles l’inclusion ou l’exclusion de la TPS/TVH dans le versement de la somme convenue au titre du règlement est l’un des éléments qui doivent être envisagés et discutés dans le cadre du calcul de la somme finale, lorsqu’un arbitre ou un juge accorde des dommages-intérêts pour indemniser une partie lésée, la TPS/TVH applicable est presque toujours automatiquement ajoutée à la somme lors de la demande. Par conséquent, il ne fait pratiquement aucun doute que si l’appelante avait demandé le montant de la TPS en sus des dommages-intérêts accordés par l’arbitre, ce dernier l’aurait presque certainement accordé.

Ceci dit, la question de savoir si l’article 182 aurait dû être appliqué au seul montant constituant les dommages-intérêts (soit les 727 934,30 $ accordés au titre de l’inexécution) ou à l’intégralité de la somme accordée par l’arbitre qui incluait les intérêts et les dépens est une intéressante question qui ne semble pas avoir retenu l’attention de la CCI. On peut certainement faire valoir que l’article 182 n’aurait pas dû s’appliquer aux intérêts et aux dépens car ces sommes ne sont pas des sommes versées ni n’ayant fait l’objet d’une renonciation, à proprement parler, « par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation […] d’une convention » en raison de leur lien indirect avec la convention. On pourrait en outre soutenir que le versement des intérêts constitue un service financier exonéré.

Pour terminer, le fait que l’appelante dans l’affaire THD semblait également intenter des poursuites à l’encontre des avocats qui avaient traité le dossier d’arbitrage et ne connaissaient pas les ramifications de l’article 182 de la LTA (poursuites pour recouvrer probablement le montant de la TPS demandé à l’appelante plus les dépens connexes au rejet de son appel interjeté devant la CCI) pourrait particulièrement intéresser les praticiens du droit.

John Bassindale est avocat dans le cabinet Millar Kreklewetz LLP