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Modifications au Programme des divulgations volontaires (PDV) de l’ARC relatives à la TPS/TVH et d’autres taxes

03 décembre 2025 | Brent Murray et Andrew Azmudeh

Le 10 septembre 2025, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé des modifications à son Programme de divulgation volontaire (PDV) qui s’appliqueront aux demandes déposées après le 30 septembre 2025. Ces modifications devraient encourager davantage de contribuables à se prévaloir du PDV afin de corriger leurs erreurs passées. Le programme applicable jusqu’au 30 septembre 2025 a été critiqué pour son caractère excessivement restrictif; plusieurs entreprises, notamment les grandes entreprises, ont hésité à produire une divulgation en vertu de ce programme.

Le nouveau programme de l’ARC, tel qu’expliqué dans le Mémorandum 16-5-1 sur la TPS/TVH, clarifie les circonstances dans lesquelles une divulgation volontaire peut être faite et améliore les avantages qu’on peut tirer d’une divulgation en haussant le montant de l’allègement des intérêts pour certains types de divulgations. Ce nouveau PDV s’applique pour ce qui est des divulgations volontaires qui sont faites à l’égard de questions relatives à la TPS/TVH et à la taxe d’accise, aux droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, aux taxes de luxe perçues en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à diverses autres taxes (autres que l’impôt sur le revenu) qui sont administrées par l’ARC.

Objectif général des PDV

Les lois fiscales canadiennes reposent sur le principe de l’autocotisation, en vertu duquel il est attendu des contribuables qu’ils justifient et déclarent avec exactitude leurs assujettissements fiscaux. Afin de s’assurer que les contribuables s’acquittent de leurs obligations fiscales, des autorités fiscales, comme l’ARC, disposent de vastes pouvoirs de vérification et d’exécution. Lorsqu’une non-conformité est décelée, le contribuable doit généralement payer l’impôt dû, ainsi que les intérêts et pénalités, lesquels peuvent être substantiels selon les circonstances.

Maints textes de lois fiscales, notamment la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’imposent aucune obligation au contribuable de procéder à une divulgation lorsqu’il constate des erreurs commises dans des périodes antérieures. Néanmoins, lorsqu’un contribuable conclut qu’une telle omission entraîne une obligation fiscale additionnelle, le dépôt d’une divulgation volontaire constitue généralement le mécanisme le plus efficace pour se remettre en conformité. Lorsqu’elle est acceptée par les autorités fiscales, une demande présentée dans le cadre du PDV peut entraîner une réduction des pénalités et des intérêts qui seraient autrement exigibles, atténuant ainsi de manière significative l’exposition financière du contribuable.

Les PDV visent à encourager les contribuables qui font défaut à leurs obligations et qui en retirent un assujettissement fiscal à rectifier leur situation. Bien que l’assujettissement fiscal résultant doive être acquitté, le contribuable qui entreprend une divulgation ne sera pas traité aussi sévèrement que dans un contexte où la non-conformité serait relevée à la suite d’une vérification. Selon les circonstances, l’ARC n’imposera pas de pénalités au regard de la divulgation et le montant des intérêts qui aurait autrement dû être payé pourrait être réduit de 75 % dans le cas d’une « demande non sollicitée », de 25 % dans le cas d’une « demande sollicitée » et de 100 % si l’opération est « sans effet fiscal ».

Modifications importantes au PDV

Les modifications apportées au PDV sont significatives et devraient mener à une hausse des divulgations volontaires. Parmi les changements fondamentaux :

  1. Les divulgations ne seront plus classées dans des catégories; catégorie 1 (opérations de TPS/TVH sans effet fiscal), catégorie 2 (programme général) et catégorie 3 (programme limité). Cette dernière catégorie, par le passé, a fait hésiter certains contribuables (p. ex. les grandes entreprises) à faire une divulgation volontaire, parce que l’ARC n’offrait aucun allègement des intérêts pour une divulgation de catégorie 3;
  2. En raison de l’augmentation par l’ARC du montant des intérêts pouvant être annulés selon le type de divulgation, les catégories suivantes s’appliqueront selon que la divulgation a été « sollicitée » par une communication de l’ARC, « non sollicitée » ou qu’elle porte sur une « opération sans effet fiscal ». Les allègements applicables en matière d’intérêts et de pénalités seront alors les suivants :
    • Demandes non sollicitées : elles donnent droit à un allègement général, soit 75 % des intérêts et 100 % des pénalités.
    • Demandes sollicitées : elles donnent droit à un allègement partiel, soit 25 % des intérêts et jusqu’à 100 % des pénalités. Cela signifie que certaines pénalités pourraient être appliquées.
    • Opérations sans effet fiscal dans une demande du PDV : elles donnent droit à 100 % d’allègement des pénalités et intérêts applicables, si elles étaient autrement admissibles à un allègement aux termes du Mémorandum 16-3-1 sur la TPS/TVH.
  3. Une clarification quant au nombre d’années qui doivent être visées par une divulgation, l’ARC indiquant désormais que « les pièces justificatives […] nécessaires à la correction de l’inobservation pour les quatre (4) années les plus récentes doivent être jointes à la demande », et que « l’ARC peut, à sa discrétion, demander des documents supplémentaires pour les périodes de déclaration au-delà de la période ci-dessus ». Auparavant, l’ARC précisait qu’une période de quatre ans ne s’appliquait qu’aux divulgations relevant des catégories 1 et 2, les divulgations de la catégorie 3 exigeant quant à elles la présentation de « toutes les années pertinentes ».
  4. Une demande de divulgation volontaire subséquente d’une même personne est désormais permise si « les circonstances sont indépendantes de la volonté de la personne ou sont liées à une question différente d’une demande antérieure ». Auparavant, l’ARC indiquait « qu’un contribuable a le droit de bénéficier des avantages du PDV une seule fois », ce qui avait découragé plusieurs contribuables d’utiliser le programme, sauf lorsque les montants en cause étaient significatifs.
  5. Clarification (et assouplissement potentiel) de la notion de « mesure d’exécution », qui empêcherait une personne d’être admissible au PDV, l’ARC ne considérant plus qu’« une lettre éducative ou un avis qui offre des conseils généraux et des renseignements sur la production de déclarations liées à un sujet particulier » est une mesure d’exécution et permettant plutôt que la demande de divulgation qui en découle soit une « divulgation non sollicitée ».
  6. L’ARC considérera qu’une divulgation est une « divulgation sollicitée » lorsqu’une demande est faite à la suite des types de communication suivantes :
    1. une communication orale ou écrite de l’ARC à propos d’un problème d’observation connu lié à la divulgation, ce qui peut comprendre des lettres ou des avis (à l’exception des lettres éducatives) à l’intention de la personne avec un ou plusieurs des éléments suivants :
      • l’identification d’une erreur ou d’une omission précise trouvée dans le compte de la personne,
      • une date limite pour corriger une erreur ou une omission, où on s’attend à ce que la personne produise une déclaration ou se conforme à ses obligations;
    2. une demande soumise alors que l’ARC a déjà reçu des renseignements provenant de sources tierces concernant la participation possible d’une personne précise (ou d’une personne qui lui est liée) en situation d’inobservation des lois fiscales.

Observations finales

Les changements que l’ARC a apportés à son PDV devraient faire augmenter le nombre de divulgations faites au programme, parce que l’ARC a (1) augmenté le montant de l’allègement des intérêts qui est disponible, en particulier pour les grandes entreprises, (2) éliminé la condition stipulant qu’on peut utiliser le programme une seule fois, et (3) fourni des éclaircissements et des assurances quant au moment où il est possible de faire une divulgation.

Cela dit, nous espérons que l’ARC publiera des lignes directrices supplémentaires qui permettront de :

  1. préciser davantage dans quelles situations une personne sera empêchée de présenter une divulgation volontaire au motif qu’une « vérification ou une enquête est commencée à l’égard du contribuable ou d’un contribuable qui lui est lié et qui a un lien avec les renseignements divulgués », la politique actuelle de l’ARC exigeant que l’action d’exécution soit suffisamment liée à la divulgation pour qu’elle ait « probablement permis de découvrir les renseignements divulgués »;
  2. fournir aux contribuables des orientations plus précises sur l’allègement des pénalités applicable à une « divulgation sollicitée », l’ARC ayant simplement indiqué qu’elle accorderait « jusqu’à 100 % d’allègement des pénalités applicables », ce qui laisse entendre que certaines pénalités pourraient rester exigibles;
  3. clarifier davantage ce qui distingue une « divulgation sollicitée » d’une « divulgation non sollicitée » et, en particulier, ce qui constitue un « problème de conformité identifié lié à la divulgation ». Plus précisément, quel degré de corrélation entre le problème de conformité et les éléments divulgués doit exister pour qu’une divulgation volontaire soit classée dans la catégorie « sollicitée ».

Nous espérons que les contribuables souhaitant présenter une divulgation volontaire pourront obtenir des précisions supplémentaires sur la manière dont l’ARC traitera leur divulgation particulière par le biais du « processus de discussion préalable à la divulgation »; toutefois, dans la plupart des situations, nous avons constaté que ces discussions n’ont pas offert un niveau de certitude suffisant à la majorité des contribuables.


Brent Murray, PwC Law LLP, et Andrew Azmudeh, associé, PwC Law LLP