Le 10 mai 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada a publié l’avis des douanes no 19‑08, « Mesures de sauvegarde définitives imposées à l’importation de certains produits de l’acier ». Dès le 13 mai 2019, le Canada imposera des droits sur certaines importations de tôle lourde et de fil en acier inoxydable pendant trois ans, à titre de mesures de sauvegarde définitives. L’État compte instituer des surtaxes et des contingents tarifaires à des taux tarifaires décroissants, et augmenter les contingents sur la période de trois ans. Les contingents tarifaires ne sont pas trop restrictifs, laissant entrer un volume raisonnable de tôle lourde et de fil en acier inoxydable pour combler toute lacune dans l’offre intérieure. Cela dit, comme on le verra plus bas, les importateurs avaient jusqu’au 24 mai 2019 pour obtenir une autorisation d’importation libre de droits de douane visant leur tôle lourde et fil en acier inoxydable. Ceux qui ont manqué de saisir l’occasion devront payer les droits de sauvegarde s’ils veulent faire entrer de la tôle lourde ou du fil en acier inoxydable au pays.
La gouverneure en conseil a modifié le décret original ordonnant l’imposition de mesures de sauvegarde provisoires, à savoir le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, DORS/2018/206, qui est entré en vigueur le 25 octobre 2018. Le décret modificatif – le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives), DORS/2019-127 – instaure des mesures de sauvegarde définitives et met fin aux mesures provisoires visant la tôle laminée à chaud, les barres d’armature, l’acier prépeint, les fils machine et les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie.
Le Décret sur les sauvegardes définitives s’applique à la tôle lourde et au fil d’acier inoxydable (ci‑après, « les marchandises ») importés de tous pays hormis les exclusions ci-dessous :
« a) les marchandises originaires du Canada;
b) les marchandises originaires du Chili, de la Colombie, du Mexique, du Panama, du Pérou, de la Corée du Sud, des États-Unis, d’Israël ou d’un autre pays bénéficiaire de l’ALÉCI; et
c) les marchandises originaires d’un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui est bénéficiaire du Tarif de préférence général (TPG), en autant que la part des importations de ce pays ne dépasse pas 3 % des importations totales de chaque catégorie de marchandises et pourvu que les importations des pays représentant moins de 3 % de la part des importations ne représentent pas collectivement plus de 9 % des importations totales de chaque catégorie de marchandises. »
Figurent parmi les pays bénéficiaires du Tarif de préférence général qui sont admissibles à l’exception prévue au point c) la Moldova, le Pakistan, les Philippines, le Vietnam et l’Ukraine. Ces pays ont tous exporté des produits de l’acier au Canada. La liste complète se trouve dans l’avis des douanes.
Il incombe à l’importateur de prouver que les marchandises proviennent d’un pays bénéficiant d’une exclusion ou sont visées par l’une des exceptions définies dans le Décret sur les sauvegardes définitives. La preuve d’origine peut prendre la forme d’une facture commerciale, d’une Facture des douanes canadiennes, d’un formulaire A – Certificat d’origine, d’une Déclaration d’origine de l’exportateur, d’un certificat d’origine au titre d’un accord de libre-échange ou de tout autre document acceptable qui indique clairement le pays d’origine des marchandises. Un exportateur peut avoir à fournir un certificat d’essais en usine ou d’autres documents qui établissent l’origine ou les caractéristiques de l’acier.
L’origine des marchandises est déterminée selon les règles d’origine énoncées dans le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays de l’ALÉNA) ou le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays de l’ALÉNA), selon le cas.
Il importe que toute contre-mesure visant l’acier des États-Unis fasse l’objet d’un décret séparé, car lorsque les États-Unis aboliront leurs mesures de sécurité nationale contre l’acier canadien, le Canada devrait normalement en faire de même avec ses contre-mesures.
Les taux tarifaires et contingents tarifaires (CT) visant la tôle lourde et le fil en acier inoxydable au titre des mesures de sauvegarde définitives concordent avec les recommandations qu’a faites le Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 avril 2019.
Les taux et contingents pour la tôle lourde vont comme suit :
Période |
Durée |
Taux tarifaire |
CT (tonnes) |
|
1 |
Du 13 mai 2019 au 12 mai 2020 |
20 % |
100 000 |
|
2 |
Du 13 mai 2020 au 12 mai 2021 |
15 % |
110 000 |
|
3 |
Du 13 mai 2021 au 24 octobre 2021 |
10 % |
54 699 |
Les taux et contingents pour le fil en acier inoxydable vont comme suit :
Période |
Durée |
Taux tarifaire |
CT (tonnes) |
|
1 |
Du 13 mai 2019 au 12 mai 2020 |
25 % |
2 800 |
|
2 |
Du 13 mai 2020 au 12 mai 2021 |
15 % |
3 080 |
|
3 |
Du 13 mai 2021 au 24 octobre 2021 |
5 % |
1 532 |
Le volume des importations de fil en acier inoxydable au Canada a toujours été bas.
Le montant de la surtaxe à payer est appliqué sur la valeur en douane des marchandises, telle qu’établie conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Le CT sera surveillé par Affaires mondiales Canada au moyen de licences d’importation individuelles propres à une transaction. Les entreprises canadiennes doivent demander une licence à chaque livraison. Quant aux importateurs non-résidents, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne leur permet pas d’en obtenir une. En effet, si l’article 8 de Loi investit le ministre du pouvoir d’accorder des licences d’importation, ce pouvoir est restreint aux « résidents du Canada ».
Affaires mondiales Canada exige des importateurs qu’ils présentent une demande d’autorisation d’importation. Ainsi, le 10 mai 2019, il a publié l’avis aux importateurs no 945, « Produits en acier (article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée) », lequel décrit le processus par lequel sont accordées les parts de contingent. Il y aura trois périodes :
- Du 13 mai au 2 juin 2019
- Du 3 juin 2019 au 31 janvier 2020
- Du 1er février 2020 au 24 octobre 2021
Du 13 mai au 2 juin 2019, les licences d’importation individuelles étaient délivrées sur la base du principe du premier arrivé, premier servi, et les quantités de produits pouvant être importés au titre de chaque CT s’établissaient comme suit :
- pour le fil en acier inoxydable, 161 000 kg;
- pour la tôle lourde, 5 738 000 kg.
Ce volume était calculé au prorata du CT prévu pour la première période établie dans l’annexe du Décret sur la surtaxe.
Du 3 juin 2019 au 31 janvier 2020, les CT seront administrés sur la base de l’attribution de parts de contingent. Toujours pour cette période, le volume de chaque CT sera divisé en deux réserves : une réserve aux fins de la répartition du contingent entre les demandeurs admissibles sur la base de leurs importations antérieures durant la période de référence, et une réserve résiduelle qui sera attribuée selon le principe du premier arrivé, premier servi aux demandeurs qui ne détiennent pas de part de contingent.
Un processus de consultation se tiendra au courant de l’été 2019 dans le but de déterminer la marche à suivre pour la période de février 2020 à octobre 2021.
Cyndee Todgham Cherniak est la fondatrice de LexSage.