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Mises à jour législatives touchant les organismes de bienfaisance

10 juillet 2023

Projet de loi S-211, Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement

Les organisations canadiennes, y compris certains grands organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif, pourraient bientôt être tenues de produire des rapports publics sur leurs efforts visant à prévenir et à réduire le risque de travail forcé et de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement. Le projet de loi S-211, Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (la « loi »), qui énonce les obligations en matière de rapport, a reçu la sanction royale le 11 mai 2023 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Les obligations en matière de rapport s’appliqueront aux « entités » qui sont définies comme suit à l’article 2 de la loi.

Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale :

  1. soit dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;
  2. soit qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
    1. elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,
    2. elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,
    3. elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
  3. soit qui est désignée par règlement [accent ajouté].

La loi ne précise pas ce qu’est une « société » en vertu de l’alinéa b) de la définition du terme « entité », et les règlements n’ont pas encore été publiés.

Une fois la loi en vigueur, les entités qui répondent aux critères ci-dessus et qui produisent, vendent ou distribuent des marchandises au Canada ou ailleurs, importent des marchandises produites à l’extérieur du Canada ou contrôlent une entité qui se livre à une de ces activités, seront tenues de faire rapport « sur les mesures qu’elle a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par l’entité – au Canada ou ailleurs – ou de leur importation au Canada ». Les rapports de l’entité devront également inclure les informations suivantes :

  1. sa structure, ses activités commerciales et ses chaînes d’approvisionnement;
  2. ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants;
  3. les parties de ses chaînes commerciales et de ses chaînes d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;
  4. l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;
  5. l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement;
  6. la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants;
  7. la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ses chaînes commerciales et ses chaînes d’approvisionnement.

Les rapports doivent être déposés auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai de chaque année, à partir de 31 mai 2024, et les entités doivent rendre public le rapport, « notamment en le publiant à un endroit bien en vue de son site Web ».

La loi ne prévoit aucune exemption pour les organismes de bienfaisance ou les organismes à but non lucratif et s’appliquera donc à ces organismes, à condition qu’ils correspondent à la définition de la loi de ce qu’est une « entité ». Toutefois, compte tenu des critères énoncés dans la définition, la loi ne s’appliquera qu’à quelques grands organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif.

Projet de loi de l’Ontario 91, Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte

Le projet de loi omnibus 91 de l’Ontario, Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, en était à la troisième lecture lors de l’Assemblée législative du 30 mai 2023. Comme l’indique l’édition d’avril 2023 de Charity & NFP Law Update, le projet de loi 91 propose des modifications à l’article 27.2 de la Loi sur les fiduciaires afin de préciser que les gestionnaires de placements délégués seront autorisés à faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables.

De plus, toujours dans cette publication, le projet de loi propose également des modifications à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et à la Loi sur les personnes morales, entre autres lois, afin de faciliter de façon générale certains processus virtuels en remplaçant, en partie, le cadre législatif temporaire des processus virtuels (y compris les réunions virtuelles), qui a été adopté en réponse à la pandémie de COVID-19, et qui devrait expirer le 30 septembre 2023. À cet égard, les sociétés seraient en mesure de tenir des réunions virtuelles ou hybrides, et le vote pourrait se faire virtuellement ou sous forme hybride, à moins que les documents constitutifs de la société ne le prévoient autrement. Le projet de loi 91 faciliterait également l’envoi d’avis ou d’autres documents par des moyens électroniques et permettrait aux personnes morales, entreprises et partenariats touchés de stocker des documents par voie électronique et de faciliter l’examen électronique de documents à distance.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le présent document est un résumé de questions juridiques actuelles fournies à titre de service d’information par Carters Professional Corporation. Le résumé n’est à jour qu’à sa date de publication et ne reflète pas les modifications ultérieures de la loi. Le résumé est distribué avec l’entendement qu’il ne constitue pas un conseil juridique et qu’il n’établit pas une relation entre un juriste et un client en vertu de l’information qu’il contient. Le contenu est destiné uniquement à des fins d’information générale et ne peut en aucun cas être invoqué pour la prise de décisions juridiques. Nous conseillons aux lecteurs de consulter un juriste qualifié et d’obtenir une opinion écrite sur les particularités de leur situation personnelle.


Terrance S. Carter est associé directeur et Adriel N. Clayton est associé chez Carters.