L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a publié le point de vue 2023-1000021E5, daté du 23 janvier 2024, qui constitue une interprétation technique dans laquelle elle a examiné le crédit d’impôt pour dons et la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » aux termes du paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). Plus précisément, l’ARC a examiné le scénario dans lequel un contribuable avait fait un don de 400 $ à un donataire reconnu au cours de l’année d’imposition 2023 et cherchait à réclamer une partie du don au cours de l’année d’imposition 2023 et à réclamer le reste au cours de l’année d’imposition 2024.
Dans sa réponse, l’ARC a expliqué que le crédit d’impôt discrétionnaire non remboursable prévu au paragraphe 118.1(3) de la LIR est accordé aux particuliers pour une année d’imposition et calculé en fonction du total des dons du particulier pour l’année en question. Le paragraphe 118.1(1) définit le « total des dons » pour une année d’imposition en faisant référence au « total des dons de bienfaisance », au « total des dons de biens culturels » et au « total des dons de biens écosensibles », comme ces expressions sont respectivement définies au paragraphe 118.1(1). Par ailleurs, l’ARC a indiqué que le paragraphe 118.1(1) définit le « total des dons de bienfaisance » d’un particulier pour une année d’imposition comme étant le total du montant admissible des dons faits à des donataires reconnus par le particulier ou son époux ou conjoint de fait au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes.
L’ARC a également précisé que le paragraphe 118.1(2.1) de la LIR prévoit que lors du calcul du total des dons de bienfaisance, aucun montant relatif au total des dons de biens culturels et au total des dons de biens écosensibles faits au cours d’une année d’imposition donnée ne sera considéré comme ayant été inclus dans la détermination du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance d’un particulier tant que les montants admissibles à ces dons faits au cours des années d’imposition précédentes qui peuvent être ainsi considérés ne le sont pas. Cela signifie que lors du calcul du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance d’un particulier, les dons seront considérés comme ayant été réclamés selon le principe du « premier entré, premier sorti », dans l’ordre dans lequel ils ont été faits.
Par conséquent, les particuliers peuvent inclure les dons de bienfaisance des cinq dernières années dans leurs calculs d’impôt sur le revenu, à condition que ceux-ci n’aient pas déjà été réclamés au cours des années d’imposition précédentes, sous réserve des limites énoncées à l’article 118.1 de la LIR.
Ryan M. Prendergast est associé au sein de Carters.