Le 21 mars 2024, la Cour d’appel fédérale (« CAF ») a rendu sa décision dans l’affaire Sigma Chi Canadian Foundation v Canada (National Revenue). L’organisation fraternelle (l’« Appelante »), un organisme de bienfaisance enregistré, a interjeté appel d’une décision de la ministre du Revenu national (la « Ministre ») visant à révoquer le statut d’organisme de bienfaisance de l’organisation.
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a vérifié les opérations de l’Appelante en 2010 et 2011, révélant un certain nombre de problèmes de non-conformité, notamment le défaut de consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance et l’offre d’avantages personnels à ses membres. L’Appelante a ainsi conclu une entente d’observation avec l’ARC.
Une autre vérification réalisée en 2017 a révélé que l’Appelante ne se conformait toujours pas aux problèmes susmentionnés, en plus de nouveaux problèmes de non-conformité, notamment des dons à des donataires non reconnus et le transfert de fonds à une organisation américaine pour laquelle elle n’avait pas de pouvoir de direction ou de contrôle. La Ministre a émis un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’Appelante. Bien que cette dernière ait déposé une opposition, la Ministre a confirmé l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement. L’Appelante a interjeté appel de la révocation auprès de la CAF en soutenant que la Ministre avait manqué à son obligation d’équité procédurale et que sa conduite soulevait une crainte raisonnable de partialité.
La CAF a appliqué la norme de contrôle de l’erreur manifeste et déterminante qui nécessite une grande déférence. La Cour a conclu qu’il n’y avait aucune erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la Ministre selon laquelle l’Appelante offrait des avantages exclusifs à ses membres au moyen de bourses d’études qui n’étaient pas accessibles au public. Bien que l’organisation ait fait valoir que les bourses étaient ouvertes à tous les étudiants universitaires masculins admissibles pour devenir membres de Sigma Chi, elles n’étaient accordées qu’à ceux ayant effectivement rejoint l’organisation. De plus, dans son enregistrement, l’objectif déclaré de l’Appelante de financer des initiatives éducatives ne faisait aucune mention de restrictions pour les membres de l’organisation, mais en mai 2023, son site Web indiquait que ces fonds étaient principalement au profit des chapitres actifs et des frères actifs.
La Cour n’a également trouvé aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion de la Ministre selon laquelle l’Appelante avait fourni des fonds à des donataires non reconnus en accordant des prêts aux sociétés de logement de la fraternité Sigma Chi, qui existent pour fournir des logements aux membres de l’organisation. L’Appelante a également violé l’entente d’observation en omettant d’obtenir une garantie pour les prêts à London Sigma Chi Properties et en faisant une nouvelle avance à cette dernière.
De plus, il n’y avait aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion de la Ministre selon laquelle l’Appelante n’avait pas réussi à maintenir la direction et le contrôle d’un programme de bourses qu’elle avait partiellement financé, mais qui était administré aux États-Unis. L’organisation n’avait ni direction ni contrôle sur les fonds qu’elle contribuait étant donné, entre autres choses, que l’Appelante ne détenait qu’un des huit sièges du conseil d’administration et seulement deux des seize sièges du comité de sélection.
Enfin, il n’y avait aucune crainte raisonnable de partialité ou de violation de l’équité procédurale dans la décision de la Ministre. L’Appelante a allégué que les actions de la Ministre suggéraient une partialité parce qu’elle aurait traité l’Appelante différemment d’autres organisations ayant des pratiques similaires en matière de bourses d’études, citant des exemples de l’Université de Toronto qui limite l’admissibilité à certains collèges de cet établissement. Un précédent indique toutefois que les avantages que d’autres reçoivent aux termes d’une exemption ne sont pas pertinents et les éléments de preuve présentés n’étayaient pas suffisamment des comparaisons significatives.
L’Appelante a également soutenu que le refus de la Ministre de considérer ses offres de mise en œuvre de mesures correctives avait soulevé une crainte raisonnable de partialité. Cependant, la Ministre a souligné que l’Appelante a eu trois occasions formelles de régler les problèmes soulevés, qui avaient été pris au sérieux et soigneusement examinés, ce qui a conduit à la conclusion que l’Appelante n’avait pas le droit de continuer à négocier d’autres mesures correctives, notamment en raison de son manquement à remplir ses obligations en vertu de l’entente d’observation.
Cette affaire nous rappelle que les organismes de bienfaisance enregistrés qui ont conclu une entente d’observation doivent faire très attention à la respecter, car l’ARC est susceptible d’effectuer une vérification de suivi. De plus, compte tenu de la norme de contrôle très déférente accordée aux décisions de la Ministre par la CAF, les organismes de bienfaisance enregistrés font face à une barre très haute pour convaincre la Cour que l’ARC a commis une erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne les décisions de vérification. À ce titre, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent faire preuve de prudence à l’égard des exigences qui leur sont imposées par la LIR afin d’éviter d’avoir à faire appel de décisions prises par l’ARC auprès de la FCA, où ils risquent de perdre.
Ryan M. Prendergast est associé et Urshita Grover est avocate au sein de Carters.