À compter du 1er janvier 2020, toutes les sociétés ayant fait appel au public régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions — de façon générale, les sociétés publiques — seront tenues de présenter plus de renseignements relatifs à la diversité lors de leur prochaine assemblée annuelle des actionnaires.
Ces modifications à la LCSA mettent en œuvre des éléments du projet de loi C-25, la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, dont les dispositions ont également été reprises dans le plus récent projet de loi C-97, intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures.
Modifications à la LCSA
Ces modifications à la LCSA et les règlements y afférents viennent élargir le régime de divulgation actuel qui se fonde sur le principe « se conformer ou s’expliquer » et que l’on trouve dans le formulaire 58-101F1 qui découle du Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance (régime des valeurs mobilières). Les sociétés doivent désormais divulguer des renseignements sur la représentation des peuples autochtones, des personnes handicapées, des membres des minorités visibles et des femmes, soit les groupes désignés au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada). Contrairement au régime des valeurs mobilières, les exigences s’appliqueraient aussi aux sociétés constituées en vertu de la LCSA qui sont des émetteurs émergents (comme celles qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse importante comme la Bourse de Toronto) et à celles qui sont ouvertes ou inscrites à la cote d’une bourse, si elles se trouvent à l’extérieur du Canada.
Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires qu’elles tiendront en 2020, les sociétés régies par la LCSA devront informer leurs actionnaires de l’existence ou non d’une politique écrite sur la recherche et la sélection de candidats membres des groupes désignés aux postes d’administrateurs. Si la société s’est dotée d’une telle politique, elle doit fournir un aperçu des objectifs et des principales dispositions de cette dernière, décrire les mesures prises pour que cette politique soit mise en œuvre de façon efficace, décrire les progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs au cours de l’année et depuis l’adoption de ladite politique, indiquer si le conseil d’administration de la société ou son comité compétent mesure l’efficacité de cette politique et, s’il le fait, décrire comment il s’y prend. Si la société n’a pas élaboré une telle politique, elle doit expliquer pourquoi.
Les sociétés doivent également expliquer si le conseil d’administration ou le comité de candidatures tient compte de la diversité actuelle au sein du conseil d’administration pour rechercher et nommer des candidats à l’élection ou à la réélection. En outre, les sociétés sont tenues de divulguer si elles tiennent compte du niveau de représentation des groupes désignés lors de nominations à des postes de membres de la haute direction (haute direction au sens du régime des valeurs mobilières) et, dans chaque cas, comment elles s’y prennent ou pourquoi elles n’en tiennent pas compte, selon le cas. La société devra également indiquer si elle a adopté ou non une cible (sous forme de nombre ou de pourcentage) à l’égard des membres de chaque groupe désigné devant occuper des postes de membres de la haute direction avant une date précise. Pour chacun des groupes pour lesquels une cible a été adoptée, la société doit indiquer les progrès accomplis vers l’atteinte de la cible au cours de l’année et depuis son adoption. Pour chacun des groupes pour lesquels la société n’a pas adopté de cible, elle doit expliquer pourquoi elle ne l’a pas fait.
La société doit partager le nombre et la proportion (en pourcentage) de membres de chacun des groupes désignés qui occupent des postes d’administrateurs et de membres de la haute direction de la société et de toute filiale importante de celle-ci. Enfin, la société doit indiquer si elle a fixé ou non la durée du mandat des administrateurs siégeant à son conseil d’administration. Si ce n’est pas le cas, elle doit expliquer pourquoi elle ne l’a pas fait.
Les membres des conseils d’administration et de la haute direction des sociétés auront avantage à se familiariser avec les définitions des groupes désignés selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada), puisqu’ils devront indiquer leur appartenance à l’un de ces groupes pour que la société se conforme à ses obligations en matière de divulgation de la diversité. La société n’est toutefois pas tenue d’indiquer à quelle catégorie appartient chaque administrateur ou membre de la haute direction visé.
Matthew Merkley est associé chez Blake, Cassels & Graydon LLP. David Bristow est avocat chez Blake, Cassels & Graydon LLP.