La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (C.‑B.) a facilité l’accès des émetteurs de cette province aux capitaux provenant de l’extérieur de la province. Depuis le 31 octobre 2017, trois dispenses de l’exigence de prospectus, soit nouvelles soit améliorées, peuvent être utilisées pour les placements auprès d’acquéreurs de l’extérieur de la C.-B. :
- la dispense pour placement privé (améliorée)
- la dispense pour appel public à l’épargne (nouvelle)
- la dispense pour sondage d’intérêt (nouvelle).
Les changements figurent dans la nouvelle norme de la C.‑B. 72-503 Distribution of Securities outside British Columbia (placement de titres à l’extérieur de la C.-B.), qui révoque et remplace la version antérieure de la même norme.
Contexte
- En vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la C.-B., notamment la note d’interprétation de la C.‑B. 72-702 Distribution of Securities to Persons Outside British Columbia (placement de titres auprès de personnes de l’extérieur de la C.‑B.), un placement est réputé avoir lieu en C.‑B. lorsqu’un émetteur ayant un lien important avec la C.‑B. place des titres à l’extérieur de la province.
- Les émetteurs de la C.-B. plaçant des titres à l’extérieur de la province doivent donc respecter l’exigence de prospectus prescrite par l’article 61 de la Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) sauf s’ils peuvent se prévaloir d’une dispense.
- L’ancienne norme 72-503 de la C.-B. prévoyait une dispense pour placement privé, mais cette norme était lourde et imposait toujours à de nombreux émetteurs de longs délais et des frais liés aux dispenses de prospectus ou au dépôt d’un prospectus en C.-B. même lorsque le placement était effectué auprès de non-résidents.
Les trois dispenses
1. La dispense pour placement privé
En vertu de la nouvelle dispense pour placement privé, il n’est pas nécessaire de déposer un prospectus afférent au placement qui respecte les critères suivants :
- l’acquéreur ne réside pas en C.-B. (aucune attestation requise);
- l’acquéreur effectue l’acquisition à titre de contrepartiste;
- l’émetteur se conforme à la législation sur les valeurs mobilières du territoire de l’acquéreur;
- l’émetteur ne se fonde pas sur la Norme multilatérale 45-108 sur le financement participatif dans l’un des territoires qui l’ont adoptée (le financement participatif transfrontalier est visé distinctement par la norme de la C.‑B. 72-505 Exemption from prospectus requirement for crowdfunding distributions to purchasers outside British Columbia) (dispense de l’exigence de prospectus pour les placements par financement participatif auprès d’acquéreurs de l’extérieur de la C.‑B.).
La plupart des exigences administratives qui faisaient en sorte que l’ancienne dispense pour placement privé était lourde ont été éliminées, notamment les suivantes :
- une attestation de statut de non-résident de l’acquéreur n’est plus exigée;
- la liste des reconnaissances qui devaient être intégrées à la convention de souscription n’existe plus;
- n’est pas nécessaire l’exigence d’inscription auprès de l’une des « bourses visées » figurant à la liste de l’ancienne norme de la C.-B. 72-503.
Comme c’était le cas en vertu de l’ancienne dispense, la première opération sur titres acquis en vertu de cette dispense est assujettie aux restrictions à la revente prévues par l’article 2.5 du Règlement 45-102 et une déclaration de placement avec dispense de l’Annexe 45-106A1 doit également être déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières de la C.-B. dans les 10 jours du placement, de même qu’une copie de tout document de placement à déposer auprès de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières du territoire de l’acquéreur.
2. La dispense pour appel public à l’épargne
En vertu de la nouvelle norme de la C.-B. 72-503, un placement est dispensé de l’exigence de prospectus dans les cas suivants :
- l’acquéreur n’est pas un résident du Canada (cette condition est remplie si le placement est fait par l’intermédiaire d’une bourse ou d’un marché de l’extérieur du Canada, dans la mesure où l’émetteur ou le porteur de titres vendeur n’a aucune raison de croire que l’acquéreur est un résident du Canada);
- l’émetteur a déposé une déclaration d’inscription conformément à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières dans le cadre du placement et cette déclaration est entrée en vigueur (ou a fait l’équivalent dans un territoire étranger, conformément à la norme);
- si l’émetteur est un émetteur assujetti en C.-B., il dépose la déclaration d’inscription américaine (ou l’équivalent dans un autre pays) auprès de la Commission des valeurs mobilières de la C.-B. (y compris tout supplément);
- si l’émetteur n’est pas un émetteur assujetti en C.-B., il dépose (dans les 10 jours du placement) une déclaration de placement avec dispense de l’Annexe 45-106A1 auprès de la Commission des valeurs mobilières de la C.-B. et remet une copie de la déclaration d’inscription américaine ou d’un document équivalent (y compris tout supplément). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de joindre l’appendice 1 à l’Annexe 45-106A1 (« Renseignements confidentiels sur le souscripteur ou l’acquéreur »).
3. La dispense pour sondage d’intérêt
Le principal objectif de cette nouvelle dispense de prospectus consiste à permettre aux émetteurs de la C.-B. de tirer parti de la JOBS Act des États-Unis, qui permet aux nouveaux émetteurs de communiquer avec des acquéreurs institutionnels visés (et certains autres investisseurs institutionnels) pour « sonder l’intérêt » à l’égard d’un éventuel placement aux États-Unis.
En vertu de la nouvelle norme de la C.-B. 72-503, la dispense pour sondage d’intérêt s’applique uniquement lorsque les communications sont faites avec des non-résidents du Canada et sont autorisées par l’alinéa 5(d) de la Securities Act of 1933 (loi sur les valeurs mobilières de 1933). Cette dispense ne se limite pas aux placements aux États-Unis, mais un émetteur examinant un autre pays que les États-Unis devrait déterminer si la législation sur les valeurs mobilières de ce pays renferme des dispositions similaires à celles de la JOBS Act.
Autres provinces et territoires
La législation canadienne en valeurs mobilières n’est pas harmonisée sur la question de savoir s’il y a eu placement. Il est généralement reconnu qu’il y a placement dans le territoire de résidence de l’acquéreur, mais certaines provinces, comme la C.-B., estiment également que le placement a lieu dans le territoire de l’émetteur. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a généralement adopté la première méthode, mais elle a récemment publié des modifications à sa proposition de Règle de la CVMO 72-503 Distributions Outside of Canada (placements à l’extérieur du Canada) (tel que mentionné ici), modifications qui prévoient certaines dispenses limitées de l’exigence de prospectus, notamment dans le cas où un placement est effectué dans le cadre d’un document d’appel public à l’épargne dans un territoire étranger.
Michael Urbani est associé au bureau de Vancouver de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. Me Urbani a une pratique diversifiée en droit des sociétés axée sur le financement d’entreprises, les valeurs mobilières, les fusions et acquisitions et la gouvernance d’entreprises.
Cet article ne vise qu’à donner de l’information générale.