Une charte des droits des passagers et autres changements possibles pour l’industrie du transport aérien

18 octobre 2017

Le 19 juin 2017, la Chambre des communes a procédé à la deuxième lecture du projet de loi C-49, Loi sur la modernisation des transports (la Loi). Cette Loi consiste en un ensemble de modifications à la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10) ainsi qu’à divers autres textes législatifs. Cependant, elle est principalement axée sur l’introduction d’une nouvelle charte des droits des passagers aériens. Au nombre des autres modifications clés figurent une définition élargie de « Canadien », afin de permettre une augmentation de l’investissement étranger dans les transporteurs aériens, et de nouvelles dispositions qui favorisent les coentreprises entre transporteurs, tout en veillant à entretenir une saine concurrence au sein de l’industrie. Transports Canada a déclaré que la Loi a pour objectif de faire en sorte que les voyageurs bénéficient d’une meilleure expérience, tout en créant des conditions propices à la transparence, à l’équité ainsi qu’à l’efficacité du réseau.

(Note de l’éditeur : consultez le mémoire de l’Association du Barreau canadien (ABC) portant sur la Loi sur la modernisation des transports.)

Charte des droits des passagers

L’article 19 de la Loi modifiera la Loi sur les transports au Canada en exigeant que l’Office des transports du Canada (OTC) élabore des règlements auxquels seront assujettis les vols à destination du Canada, en provenance de celui-ci, ainsi qu’à l’intérieur du pays. L’élément central de l’article 19 sera l’imposition aux transporteurs de l’obligation d’instaurer un régime de compensation des passagers pour les cas où les vols sont retardés ou annulés, et où les passagers se voient refuser l’accès à bord. Les règlements établiront des normes minimales pour le régime applicable aux passagers qui subissent des inconvénients, lorsque ceux-ci n’étaient pas indépendants de la volonté du transporteur, étaient nécessaires pour des questions de sécurité, ou ont été causés par des phénomènes naturels ou des incidents de sécurité. Ces règlements imposeront également l’obligation de rendre disponibles aux passagers, en des termes clairs, tous les détails des conditions applicables au droit à l’indemnité dont ils bénéficient et des renseignements s’y rapportant.

De surcroît, l’OTC créera des règlements portant sur l’indemnisation minimale pour les bagages qui sont perdus ou endommagés dans des circonstances auxquelles la Convention de Montréal et d’autres traités internationaux ne s’appliquent pas. L’OTC devra aussi veiller à la sécurité du transport d’enfants âgés de 14 ans ou moins en leur garantissant la priorité lors de modifications de sièges, afin d’assurer la proximité entre l’enfant et son tuteur ou parent. L’OTC fera également en sorte que de l’aide et des informations seront fournies aux passagers en cas de retard sur le tarmac. Par ailleurs, le ministre des Transports sera habilité à donner des directives à l’OTC exigeant de celui-ci qu’il établisse des règlements au sujet de toute obligation incombant aux transporteurs vis-à-vis de leurs passagers.

La Loi fait également appel à l’ajout, à la Loi sur les transports au Canada, de dispositions qui prévoient que ce ne sera qu’une personne ayant subi des effets préjudiciables qui aura le droit de déposer une plainte auprès de l’OTC contre un transporteur, relativement à une obligation qui fait l’objet des nouveaux règlements. De telles dispositions permettront à l’OTC de veiller à l’efficacité du processus de traitement de plaintes légitimes de passagers dont les droits ont été directement touchés.

Si la Loi énonce les sujets relativement auxquels l’OTC doit créer des règlements, elle ne fournit cependant pas de précisions quant aux paramètres de ces règlements. L’OTC procédera à des consultations avec divers groupes de l’industrie du transport aérien, des associations de protection des consommateurs, et le public. Les règlements seront rédigés à l’issue de ces consultations, et seront soumis à l’approbation du gouverneur en conseil.

Exigences en matière de participation

La Loi fait aussi appel à des modifications permettant une augmentation de la participation étrangère aux sociétés de transport aérien commercial, ce qui permettrait à celles-ci de répondre à la définition de « Canadien » énoncée dans la Partie II de la Loi sur les transports au Canada. Dans sa version actuelle, la Loi sur les transports au Canada prévoit une définition de « Canadien » qui couvre des entités qui sont contrôlées de fait par des Canadiens, et dont au moins 75 % des actions assorties de droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens. La Loi modifie cette définition afin d’abaisser le seuil limite de manière à ce que 49 % des intérêts avec droit de vote puissent être détenus et contrôlés par des non-Canadiens, à condition toutefois qu’au plus 25 % de ces intérêts assortis de droit de vote soient détenus directement ou indirectement par un non-Canadien individuellement, ou par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à assurer un service de transport aérien dans quelque ressort que ce soit. Ces nouvelles conditions permettraient d’attirer des investissements étrangers plus importants, de faire jouer une concurrence accrue et de proposer un choix plus vaste aux voyageurs qui empruntent les réseaux desservis par le secteur canadien du transport aérien.

Coentreprises

La Loi mettra également en place un processus d’examen des ententes que proposent de conclure entre elles au moins deux entreprises offrant des services de transport aérien, et modifiera en conséquence la Loi sur la concurrence, la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, ainsi que plusieurs autres textes législatifs.

Lorsque des prestataires de services de transport aérien prévoient conclure une entente, ils remettront au ministre des Transports, ainsi qu’au commissaire de la concurrence, un avis décrivant l’entente proposée. Cet avis devra comprendre les renseignements qu’exigeront les lignes directrices qui seront élaborées par le ministre en consultation avec le Bureau de la concurrence.

Dans les 120 jours suivant la présentation de l’avis, le commissaire de la concurrence soumettra au ministre et à toutes les parties concernées un rapport des préoccupations reliées à des enjeux de concurrence que pourrait occasionner l’entente proposée. Les parties auront également la possibilité de proposer des modifications à l’entente, lesquelles devront recevoir l’aval du ministre, après consultation avec le commissaire. En outre, la Loi prévoit que quiconque met en œuvre une entente, sans en avoir obtenu l’autorisation ou déroge aux conditions imposées par le ministre ou le commissaire, commet un acte criminel, punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans ou d’une amende maximale de 10 000 000 $.

Les nouvelles dispositions permettront aux transporteurs aériens de coordonner leurs activités et services avec plus de flexibilité, créant de nouveaux avantages pour les voyageurs au Canada, tout en faisant en sorte que les préoccupations reliées aux enjeux de la concurrence sont gérées avec l’attention qu’elles méritent.

Prochaines étapes

L’objectif du gouvernement serait que la nouvelle loi entre en vigueur en 2018.

Ce texte a été mis à la disposition de l’ABC par le cabinet Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP. Si cela vous intéresse d’en apprendre davantage, veuillez bien consulter le blogue sur le droit de l’aviation publié par ce cabinet [disponible uniquement en anglais].