Le Code type
À la suite de la décision de la CSC dans l’arrêt Collège royal selon laquelle les corps professionnels devraient et pourraient réglementer la publicité des services juridiques afin de protéger les intérêts du public, les sociétés professionnelles ont enchâssé dans leurs codes de déontologie professionnelle des règles régissant la forme et le contenu des publicités relatives aux services juridiques.
L’Association du Barreau canadien prône l’harmonisation des normes relatives à la déontologie professionnelle. Bien que certains ordres professionnels aient adopté le libellé du Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (FOPJC), il existe d’importantes distinctions entre les codes des ordres professionnels de juristes de différentes administrations. Bien que les principes de base du Code type aient été adoptés avec une certaine cohérence, il est impératif que les juristes consultent le ou les codes de déontologie dans leur(s) provinces ou territoires pour s’assurer du respect de leurs obligations professionnelles. Ne présumez pas qu’une règle en vigueur dans une province ou un territoire est identique ou semblable à une règle d’une autre province ou d’un autre territoire.
Les sections pertinentes du Code type sont les sections 2.1, 3.3-1, 4.1-2, 4.2-1 et 4.3.
Règles générales
Le Code type énonce le principe général de l’intégrité en vue d’orienter la conduite d’un juriste :
2.1 INTÉGRITÉ
2.1-1 Il est du devoir d’un juriste d’exercer le droit et de s’acquitter de toutes ses responsabilités envers les clients, les tribunaux, le public et d’autres membres de la profession avec honneur et intégrité.
Le devoir d’agir avec intégrité s’applique à l’exercice de la profession d’un juriste et à ses interactions avec ses clients, les tribunaux et, en particulier, le public. Dans le commentaire, le Code type souligne le fait que la conduite irresponsable d’un juriste pourrait ébranler la confiance qu’a le public envers l’administration de la justice et la profession juridique. La conduite d’un juriste doit donc rejaillir favorablement sur la profession juridique, inspirer la confiance et le respect des clients et de la communauté. Selon ce principe, la conduite d’un juriste ne doit donner lieu à aucune manifestation possible d’inconvenance.
La publicité, telle qu’elle est définie au sens large dans la présente trousse d’outils, représente une source importante de communication entre les juristes et le grand public, et les juristes doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils créent du contenu afin d’éviter tout comportement qui contrevient à leur devoir d’agir avec intégrité.
Règles en matière de publicité
Afin d’aider les juristes à respecter le devoir professionnel d’agir avec intégrité, le Code type comprend plusieurs règles qui précisent de quelle manière un juriste peut commercialiser ses services professionnels :
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES JURIDIQUES
4.1-2 Lorsqu’il offre ses services professionnels, un juriste doit éviter tout moyen qui :
- est faux ou trompeur;
- constitue de la coercition, de la contrainte ou du harcèlement;
- exploite une personne qui est vulnérable ou qui a vécu une expérience traumatisante et ne s’en est pas encore remise; ou
- jette par ailleurs le discrédit sur la profession ou sur l’administration de la justice.
Bien que cette section ne se rapporte pas directement à la publicité et à la commercialis-ation, elle précise que lorsqu’il offre des services, un juriste ne doit pas utiliser de moyens faux ou trompeurs ou jeter par ailleurs le discrédit sur la profession ou sur l’administration de la justice. (Nous verrons plus loin que ces exigences sont facilement négligées et qu’un juriste qui ne tient pas compte de ces principes peut facilement y contrevenir.)
COMMERCIALISATION
Commercialisation des services professionnels
4.2-1 Un juriste peut commercialiser ses services professionnels pourvu que :
- il puisse démontrer que cette publicité est vraie, exacte et vérifiable;
- cette publicité ne soit pas mensongère, ne prête pas à confusion ou ne soit pas trompeuse, ou qu’elle ne risque pas d’induire en erreur, de prêter à confusion ou de tromper;
- cette publicité soit dans le meilleur intérêt du public et respecte un niveau élevé de professionnalisme.
Dans le commentaire, le Code type donne des exemples de comportements qui peuvent enfreindre cette règle :
- Indiquer une somme d’argent que le juriste a récupérée pour un client ou faire mention du taux de réussite du juriste dans ses dossiers antérieurs, à moins qu’une telle déclaration soit accompagnée d’une autre qui précise que les résultats antérieurs ne sont pas forcément révélateurs des résultats futurs et que la somme récupérée et l’issue d’autres litiges varieront selon les faits de chaque dossier particulier;
- Prétendre être supérieur aux autres juristes.
- Insinuer des attentes qui ne peuvent être justifiées.
- Laisser entendre ou prétendre que le juriste est combatif.
- Déprécier ou rabaisser d’autres personnes, groupes, organismes ou établissements.
- Exploiter une personne ou un groupe vulnérable.
- Se servir de témoignages de reconnaissance ou d’appui qui lancent un appel émotionnel.
PUBLICITÉ DE LA NATURE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
4.3-1 Un juriste ne doit pas annoncer sa spécialité dans un domaine particulier à moins d’avoir été agréé comme spécialiste dans ce domaine par l’ordre professionnel de juristes.
Le commentaire relatif à cette règle énonce que les publicités visent à aider la clientèle potentielle à choisir un juriste ayant les compétences et les connaissances appropriées pour une cause en particulier.
De nombreux ordres professionnels de juristes ont formulé d’autres obligations déontologiques en matière de publicité des services juridiques que les membres doivent respecter. En Ontario, par exemple, le commentaire relatif à la règle 4.2-1 énonce que les juristes ne devraient pas faire mention de récompenses, de classements et d’endossements de tierces parties qui ne sont pas authentiques ou qui sont susceptibles d’être trompeurs. De plus, le commentaire de l’Ontario indique que l’inclusion de termes comme « le meilleur », « super », « no 1 » contrevient à cette règle.
Règles supplémentaires
Outre les règles particulières en matière de publicité et le devoir général d’agir avec intégrité, le code de déontologie peut contenir des règles supplémentaires qui ont une incidence sur la capacité d’un juriste à faire de la publicité. Par exemple, le devoir de confidentialité énoncé dans le Code type constitue une obligation courante dans bon nombre de provinces et de territoires.
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
3.3-1 Un juriste est tenu en tout temps de garder dans le plus grand secret tous les renseignements qu’il apprend au sujet des affaires et des activités d’un client au cours de la relation professionnelle et ne doit divulguer aucun de ces renseignements à moins que :
- le client l’ait expressément ou implicitement autorisé;
- la loi ou un tribunal l’exige;
- le juriste soit tenu de donner les renseignements à l’ordre professionnel de juristes; ou
- la présente règle le permette.
UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
3.3-2 Un juriste ne doit pas utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels relatifs à un client actuel ou un ancien client au détriment du client actuel ou de l’ancien client ou dans l’intérêt du juriste ou d’un tiers sans le consentement du client actuel ou de l’ancien client.
Ces règles obligent les juristes à garder dans le plus grand secret tous les renseignements concernant leurs clients, sous réserve de plusieurs exceptions. Selon le commentaire relatif à cette règle, les juristes ne devraient pas divulguer inutilement qu’on a fait appel à leurs services pour une affaire déterminée, que cette personne soit un client actuel ou non.
Aperçu
Bien que nous nous concentrions sur les règles et les exigences du Code type, chaque juriste est tenu d’examiner et de respecter les exigences de l’organisme de réglementation de sa province ou de son territoire. Cependant, malgré les différences entre les provinces et les territoires, les règles en matière de publicité des services juridiques peuvent toutes se résumer en un principe de base : les publicités ne peuvent pas être trompeuses1.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les règles et les exigences particulières du code de déontologie de chaque ordre professionnel de juristes :
- Law Society of Alberta
- Law Society of British Columbia
- Société du Barreau du Manitoba
- Association du Barreau du Nouveau-Brunswick
- Law Society of Newfoundland and Labrador
- Barreau des Territoires du Nord-Ouest
- Nova Scotia Barristers’ Society
- Barreau du Nunavut
- Barreau de l’Ontario
- Law Society of Prince Edward Island
- Barreau du Québec
- Chambre des notaires
- Law Society of Saskatchewan
- Barreau du Yukon
Pour en savoir plus :
Law Society of Alberta « Ethical and Effective Advertising » (publicité éthique et efficace)
Notes de fin
1 Gregory C. Sisk, « The More Things Change, the More They Remain the Same: Lawyer Ethics in the 21st Century » (2019) 9:2 St Mary’s Journal on Legal Malpractice & Ethics, à la p. 342.