4.2.1. Résumé : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Préambule : Parce que le Canada est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, les adolescents ont des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple, le système de justice pénale pour les adolescents doit reconnaître que les adolescents ont une moins grande maturité et sont plus impulsifs que les adultes, qu’on ne s’attend pas à ce qu’ils fassent preuve du même degré de jugement que les adultes et qu’ils n’ont pas acquis la même aptitude que les adultes à tirer des leçons de l’expérience passée et à bien comprendre les causes et les effets.

Article 3 : Prise de mesures procédurales supplémentaires, perception du temps, adaptation et réinsertion sociale, plus grand état de dépendance et degré de maturité moindre des adolescents.

Article 25 : Droit aux services d’un avocat à n’importe quelle phase des poursuites, payés par le gouvernement fédéral, même si le parent de l’adolescent a les moyens financiers de payer de tels services; il n’existe donc pas de critère de ressources pour l’aide juridique; possibilité pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte qui n’est pas un avocat.

Paragraphe 25(8) : Aide d’un avocat autre que celui des père et mère

Article 27 : Parent – Le tribunal peut exiger la présence des père et mère si elle le juge nécessaire ou si elle estime qu’il en va de l’intérêt supérieur de l’adolescent.

Articles 28-31 : Dispositions relatives à la caution – Des dispositions concernant l’inversion du fardeau de la preuve dans le système de justice pénale pour adultes n’existent pas dans le système de justice pénale pour adolescents. Ainsi, il incombe toujours à la Couronne de démontrer pourquoi un adolescent doit être détenu; les motifs de refus d’une caution sont plus limités pour les jeunes que pour les adultes. Article 31 : un adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance; un adolescent ne peut pas être détenu pour des motifs sociaux (itinérance, traitement requis, etc.). Le système de justice pénale pour adolescents n’est un substitut ni au système de protection de l’enfance ni aux systèmes d’éducation et de santé.

Article  33 : Prendre la parole – Les adolescents ont le droit de prendre la parole, s’il a été refusé par un juge de paix.

Article 34 : Évaluations- Le tribunal pour adolescents peut obliger un adolescent à participer à une évaluation; toutefois, il existe des limitations importantes quant aux personnes qui peuvent consulter les évaluations (voir l’article 119); il est supposé que les évaluations ont lieu en l’absence d’une garde.

Paragraphe 34(8) : Droit de l’adolescent d’interroger l’auteur du rapport d’évaluation le concernant.

(MAIS le tribunal pour adolescents peut refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent.)

Article 35 : Renvoi – Le tribunal pour adolescents peut saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l’adolescent.

Article 37 : Appels – Les adolescents peuvent interjeter appel relativement à un acte criminel, une infraction, une peine, etc.

Articles 38-42 : Détermination de la peine – Un tribunal pour adolescents doit s’assurer que la peine est la moins contraignante possible; article 39 : situations donnant ouverture au placement sous garde (un adolescent ne peut pas être emprisonné à moins que l’infraction satisfasse à certains critères); article 40 : un tribunal pour adolescents peut demander qu’on lui remette un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent s’il envisage un placement sous garde (à moins qu’il en exempte l’adolescent). L’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste doivent avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.

Article 48 : Motifs de la détermination de la peine – Un tribunal pour adolescents doit fournir les motifs de la détermination de la peine si elle comporte la garde.

Article 52 : Droit de l’adolescent d’examiner l’ordonnance lui interdisant d’avoir des armes en sa possession.

Article 57 : Changement de ressort – Un adolescent a le droit de demander le transfert de sa peine à une autre province.

Article 59 : Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde – L’adolescent a le droit de demander au tribunal de modifier les conditions de sa peine ne comportant pas de placement sous garde ou d’y mettre fin plus tôt.

Article 67 : Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes – Si la Couronne estime qu’un adolescent assujetti à une peine applicable aux adultes a le droit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, il lui incombe de convaincre le tribunal d’imposer une peine applicable aux adultes; le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.

Article 76 : Placement en cas de peine applicable aux adultes – Droit de l’adolescent à une audience de placement, s’il est assujetti à une peine applicable aux adultes.

Article 82 : Aucune utilisation du dossier lors de l’expiration de la période d’application des peines – Effet de l’expiration de la période d’application des peines.

Paragraphe 82(3) : Demandes d’emploi

Article 85 : Deux niveaux de garde; article 86 : garanties procédurales lorsque le directeur provincial établit le niveau de garde; article 87 : l’adolescent peut faire une demande d’examen de la décision (relative au niveau de garde) prise par le directeur provincial; article 90 : un adolescent placé sous garde a le droit qu’on lui désigne un délégué à la jeunesse.

Article 94 : Examens d’une peine de placement sous garde – Droit de l’adolescent de demander au tribunal un examen annuel de la peine de placement sous garde; droit de demander que la peine de placement sous garde fasse l’objet d’un examen à tout autre moment (l’examen peut modifier le niveau de garde ou convertir la garde en surveillance communautaire).

Articles 102-109 : Non-respect de la supervision – Droit de contester le non-respect; droit à une audience et droit de modifier les conditions, même si un non-respect a été établi.

Article 110 : Droit à la vie privée – Il est interdit de publier le nom d’un adolescent (mais il existe certaines exceptions); l’adolescent, une fois qu’il a atteint l’âge de 18 ans, a le droit de demander au tribunal de l’autoriser à publier ou à faire publier des renseignements de nature à révéler son identité.

Article 119 : Accès aux dossiers – L’accès aux dossiers est strictement limité aux personnes mentionnées dans cet article.