3.2.1. Les correspondances entre les droits garantis par la Charte et par la Convention

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Les correspondances entre les droits garantis par la Charte et par la Convention

Charte canadienne des droits et libertés Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies

Article 1 : La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 

La Convention dans son ensemble peut être utilisée pour aider à l’interprétation de cet article et à l’application du critère énoncé dans l’arrêt Oakes à toute violation des droits que le gouvernement cherche à justifier.

L’article 3 (intérêt supérieur de l’enfant) aide à justifier les dispositions législatives qui sont contestées selon des modalités susceptibles d’avoir des répercussions néfastes sur les droits et intérêts de l’enfant.

Article 2 : Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

  1. liberté de conscience et de religion;
  2. liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
  3. liberté de réunion pacifique;
  • liberté d’association.

Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 12 : Droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant.

Article 13 : Droit à la liberté d’expression (comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations).

Article 15 : Liberté d’association et liberté de réunion pacifique.

Article 6 : Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

Article 10 : Droit d’entrer dans un État ou de le quitter aux fins de réunification familiale.

Article 7 : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Article 6 : Droit inhérent à la vie, à la survie et au développement de l’enfant.

Article 9 : Droit de ne pas être séparé de ses parents.

Article 12 : Droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant et droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée.

Article 19 : Protection contre toute forme de violence, d’atteinte et de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation.

Article 34 : Protection contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. 

Article 8 : Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Article 16 : Pas d’immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée de l’enfant, sa famille, son domicile ou sa correspondance.

Article 9 : Chacun a droit à la protection contre la détention et l’emprisonnement arbitraires.

Article 37 : Pas de privation de liberté de l’enfant de façon illégale ou arbitraire. 

Article 10 : Droits en cas d’arrestation ou de détention.

Article 11 : Droits en cas d’inculpation. 

Article 40 : Droits de l’enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale.

Article 12 : Chacun a droit à la protection contre tous traitements et peines cruels et inusités.

Article 19 : Protection contre toutes les formes de violence.

Article 37 : L’enfant ne doit être soumis ni à la torture ni à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Article 15 : La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Article 2 : Respect et garantie des droits énoncés sans distinction aucune (race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, situation de fortune, incapacité, naissance ou toute autre situation).

Article 28 : Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Article 2 : Respect des droits sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de sexe. 

 

Les correspondances entre les droits garantis par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Convention

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies

Préambule : Mesures spéciales de protection des droits des adolescents en vertu de la Charte et de la Convention.

Préambule : Renvoi à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour les mineurs (Règles de Beijing).

Article 37 : L’emprisonnement ne doit être qu’une mesure de dernier ressort.

Article 40 : Droits de l’enfant dans le système pénal. 

 

Les correspondances entre les droits garantis par la Loi constitutionnelle de 1982, Canada et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Loi constitutionnelle de 1982, Canada Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Article 35 : Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. 

Divers articles.