1.4. Statut juridique des droits de l’enfant au Canada

Au Québec, chaque décision concernant un enfant doit respecter les droits de l’enfant.

RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT

  • 32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

    1991, c. 64, a. 32.
     
  • 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

    Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

    1991, c. 64, a. 33; 2002, c. 19, a. 15.
     
  • 34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.

    1991, c. 64, a. 34.

Code civil du Québec, chapitre II, articles 32-34

La Cour suprême du Canada et d’autres tribunaux canadiens font souvent référence à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (« la Convention ») et à son importance (par exemple, dans l’affaire A.C c. Manitoba (Directeur des services à l’enfance et à la famille), paragraphes 92 et 93) et dans l’affaire A.M.R.I. v. K.E.R., 2011 ONCA 417, paragraphe 82). Les tribunaux reconnaissent aussi que la Convention n’est pas incorporée au droit interne, puisque la position du Canada est telle que ses lois, ses politiques et ses pratiques doivent se conformer à la Convention (affaire B.J.G. v. D.L.G. 2010 YKSC 44, paragraphes 33-36, adoptée dans l’affaire N.J.K. v. R.W.F., 2011 BCSC 1666, paragraphe 199; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 699 (CSC)).

La Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux enfants. Supposez qu’elle procure une protection au moins aussi grande que celle contenue dans des dispositions comparables de la Convention et d’autres instruments internationaux, dans lesquels des lois, des politiques, des pratiques et des procédures sont établies et interprétées. À cet égard, la Convention n’est pas simplement un facteur persuasif aux fins de l’interprétation des droits énoncés dans la Charte, mais elle est contraignante (Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, paragraphes 23-25; voir aussi l’affaire Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 RCS 1038, 1989 CanLII 92 (CSC), page 1956, citant des observations dans Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 (Alta); Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 RCS 391, 2007 CSC 27 (CanLII), paragraphe 70; R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26, paragraphe 55.

Un principe d’interprétation du droit interne est la présomption réfutable selon laquelle le droit canadien, y compris les lois provinciales et territoriales, est conforme à la Charte, à la Convention et à d’autres lois internationales. Il peut être difficile de réfuter cette présomption. Si une loi est non équivoque, ses dispositions doivent être respectées, même si elles sont contraires à la Convention et à d’autres lois internationales, pourvu qu’elles puissent résister à une contestation judiciaire en vertu de la Charte (R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26, paragraphes 53-54; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 RCS 76, 2004 CSC 4 (CanLII), paragraphes 31-32; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 RCS 437, 1998 CanLII 771 (CSC), paragraphe 137).

En tant qu’État partie, le Canada est tenu de respecter ses obligations contenues dans la Convention de bonne foi en vertu du droit international et ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier un défaut de ne pas respecter ses engagements (articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).