**Avertissement** : Veuillez noter que vous consultez un contenu ayant été archivé. Cette page se trouve parmi nos anciennes archives et ne fait plus l’objet d’une actualisation. Les renseignements qu’elle contient ne sont peut-être pas représentatifs des données courantes ou des plus récents développements. Nous vous remercions de votre compréhension.
[TRADUCTION]
La violence contre les enfants est une violation de leurs droits de l’homme, une réalité troublante de nos sociétés. Elle ne peut jamais se justifier, que ce soit pour des raisons disciplinaires ou par tradition culturelle. Il n’existe pas de niveau de violence «raisonnable » qui soit acceptable. La violence contre les enfants légalisée dans un contexte crée un risque de tolérance de la violence contre les enfants au niveau général.
Louise Arbour, alors Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
(et depuis, ancienne juge de la Cour suprême du Canada)
World Report on Violence Against Children, étude du Secrétaire général de l’ONU, 2007, p. 7
L’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (« la Convention ») établit que l’enfant a le droit d’être protégé contre toute forme de violence. La violence comprend les atteintes ou les brutalités physiques ou mentales, les blessures ou les mauvais traitements, la négligence ou l’exploitation, y compris la violence sexuelle, et elle englobe tant les formes intentionnelles que non intentionnelles de préjudice à l’enfant. Toutes les formes de violence doivent être interdites, sans exception.
Il faut reconnaître les enfants comme étant des individus titulaires de droits et non pas seulement comme des victimes pour prévenir adéquatement les multiples préjudices auxquels ils sont confrontés et y remédier. Il s’agit d’un changement de paradigme laissant de côté une concentration étroite sur la survie physique de l’enfant avec la crainte de blessures ou d’un décès imminent comme étant la préoccupation principale. Cela encourage les professionnels des milieux juridiques ainsi que les autres intervenants à adopter une approche plus holistique, reconnaissant les nombreux aspects de la vie de l’enfant qui sont affectés par la violence et en responsabilisant les autres, dans la famille, la collectivité et les gouvernements, à l’égard de la prévention de la violence dont l’enfant est victime et la lutte contre cette violence (OG no 13 (2011), par. 11).
Le Canada a mis en place un grand nombre de lois visant à protéger les enfants contre la violence. Cependant, le droit, les politiques et les pratiques au Canada ne parviennent pas à donner entièrement effet aux droits de l’enfant à la protection contre toutes les formes de violence, notamment dans le domaine des préjudices d’ordre mental ou affectif. Par exemple, l’article 43 du Code criminel protège l’utilisation par les parents de châtiments corporels physiques raisonnables afin de corriger un enfant, en dépit du fait que le Comité des droits de l’enfant a dénoncé le recours aux châtiments corporels. Les attitudes et croyances sociales et culturelles qui admettent la violence contre les enfants sont encore répandues dans la société et entravent l’application adéquate des lois en vigueur. Les mesures de protection sont souvent prises en réaction aux conséquences de la violence vécue par les enfants plutôt que de lutter de façon proactive contre les causes profondes de cette violence.
Droit international
L’adoption d’une approche de la prise en charge et de la protection des enfants fondée sur les droits de l’enfant suppose un changement de paradigme qui consiste à respecter et promouvoir la dignité humaine et l’intégrité physique et psychologique des enfants en tant qu’individus titulaires de droits plutôt que de considérer ceux-ci avant tout comme des « victimes ».
Observation générale no 13 relative à la Convention (2011),
portant sur le droit de l’enfant d’être protégé contre
toutes les formes de violence (« OG no 13 »), al. 3(b)
- Convention – Articles 19, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39.
Le droit d’être protégé contre toutes les formes de violence aux termes de l’article 19 est un droit général et introductif par rapport aux autres protections garanties par la Convention, notamment :- Article 2 : droit à la non-discrimination
- Article 3 : droit à l’intérêt supérieur de l’enfant
- Article 6 : droit à la survie et au meilleur développement possible
- Article 9 : droit de vivre dans une famille bienveillante et droits d’être retiré de la garde d’une famille qui est préjudiciable au bien-être de l’enfant ou qui est dangereuse pour lui
- Article 11 : droit d’être protégé contre les enlèvements
- Article 12 : droit de participer
- Article 32 : droit d’être protégé contre un travail préjudiciable ou dangereux
- Article 33 : droit d’être protégé contre des drogues nocives et le trafic illicite de ces substances
- Article 34 : droit d’être protégé contre la violence sexuelle
- Article 36 : droit d’être protégé contre toutes les formes d’exploitation
- Article 37 : droit d’être protégé contre les traitements cruels et dégradants
- Article 38 : droit d’être protégé contre la participation à la guerre
- Article 39 : droit à une aide dans le cas des enfants qui ont été blessés, négligés ou maltraités
- Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 999, p. 171.
- Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 993, p. 3.
- Organisation internationale du travail, Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
- Organisation des États américains (OEA), Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, 18 mars 1994, Recueil des traités de l’OEA, no 79 (en anglais).
- Organisation des États américains (OEA), Convention interaméricaine sur le retour international des mineurs, 15 juillet 1989, Recueil des traités de l’OEA, no 70 (en anglais).
- Assemblée générale des Nations Unies, Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, A/RES/54/263, 25 mai 2000.
- Assemblée générale des Nations Unies, Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 16 mars 2001, A/RES/54/263.
- Organisation de l’unité africaine (OUA), Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 11 juillet 1990, CAB/LEG/24.9/49 (1990).
Sources d’interprétation
- Observation générale no 13 sur le droit d’être protégé contre toutes les formes de violence; observations générales nos 8, 9, 10, 11, 12, 14.
- L’Observation générale no 13 est un outil précieux d’interprétation de la portée, de l’objet et de l’applicabilité de l’article 19; elle indique que toutes les formes de violence doivent être interdites sans exception, l’enfant ayant un droit absolu à une entière intégrité physique et psychologique (OG no 13, par. 17). On trouve une analyse juridique détaillée du contenu et de l’étendue de la portée de l’article 19 aux paragraphes 17 à 58 de l’Observation générale no 13.
- OG no 8 : droit de l’enfant à la protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de punition
- OG no 10 : droits de l’enfant dans le système de justice pour adolescents
- OG no 9 : droits des enfants handicapés
- OG no 11 : droits des enfants autochtones en vertu de la Convention
- OG no 12 : droit de l’enfant d’être entendu
- OG no 14 : droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale
Droit canadien
- Charte canadienne des droits et libertés, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11.
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1.
- Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2.
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
- Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, L.C. 2011, ch. 4.
- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6.
- Lois provinciales et territoriales, par exemple :
- Loi sur le droit de l’enfance, LTN-O (Nu) 1997, ch. 14.
- Loi sur les services à l’enfance et à la famille, LTN-O (Nu) 1997, ch. 13.
- Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, ch. C.12.
- Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11.
- Loi sur les services à la famille, LN-B 1980, ch. F-2.2.
- Autres lois sur la protection de l’enfance.
Jurisprudence
- Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 : Sur la question de savoir si l’article 43 du Code criminel et la défense, pour les parents et les enseignants, de l’utilisation d’une force physique raisonnable pour discipliner les enfants contrevenaient aux articles 7 ou 12 ou au paragraphe 15(1) de la Charte. La Cour a conclu que l’article 43 était constitutionnel. Dans son analyse, la Cour a examiné les articles 19 et 5 et l’alinéa 37(a) de la Convention relative aux droits des enfants. Les paragraphes 32 à 34 de l’arrêt citent l’article 19 de la Convention et les autres obligations internationales en matière de droits de la personne comme ayant fait partie de l’analyse de la Cour.
- M. (M.) v. United States of America, 2015 Carswell (Qc) 11505 : La minorité invoque l’article 19 de la Convention et la ratification de cette dernière par le Canada comme démontrant que la protection des enfants contre les préjudices est un objectif universellement admis. Même si la majorité a fait référence à la Convention et à l’importance de prendre soigneusement en considération l’intérêt supérieur d’un enfant pouvant subir des répercussions à la suite de l’extradition d’un parent, la Cour a néanmoins confirmé l’extradition de la mère, en dépit des graves conséquences pour l’enfant, invoquant entre autres l’importance pour le Canada de se conformer à ses obligations internationales à l’égard de ses partenaires en matière d’extradition.
- R. v. Fox, [2002] O.J. no 3548 : L’article 19 de la Convention a été utilisé comme principe pour la détermination de la peine d’un individu accusé de possession de pornographie juvénile.
- R. v. J.W., 2007 BCPC 55 : L’accusé répondait d’accusations d’agressions sexuelles commises contre sa fille. La fille était censée témoigner au procès et avait 13 ans à l’époque. La Couronne a demandé que l’enfant soit autorisée à témoigner hors du tribunal par télévision en circuit fermé et à bénéficier de la présence de la personne de soutien de son choix. La Cour a invoqué l’article 19 de la Convention comme aide à l’interprétation des dispositions législatives nationales pertinentes.
Affaires supplémentaires
- S. c. S., 2004 CanLII 1233.
- Alberta (Child, Youth and Family Enhancement Act, Director) v. R.M., 2011 ABPC 244 (CanLII).
- A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30 : Affaire dans laquelle le tribunal n’avait pas tenu compte du refus par l’enfant d’un traitement médical de survie.
- R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3 : Examen des peines imposées aux enfants en conflit avec la loi au Canada.
- Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 : Affaire relative à une mère immigrante illégale qui avait des enfants citoyens canadiens.
- R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99 : Arrêt concernant le droit de l’enfant à la vie privée et les répercussions de la Convention dans son ensemble sur le système canadien de justice pénale.
- A.C., Re, 2004 CanLII 22704 (QC CQ) : Affaire concernant la détention d’un enfant dans un établissement psychiatrique pour adultes au Canada.
Jurisprudence – International
- State v. Noimbik (Papouasie-Nouvelle-Guinée, 3 janvier 2007) : La Cour a estimé qu’elle était tenue d’appliquer la législation nationale concernant les sanctions pour les mauvais traitements physiques infligés aux enfants, mais elle a recommandé instamment à l’État d’adopter des lois imposant des sanctions plus rigoureuses, en vertu des obligations internationales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux termes de l’article 19 de la Convention.
- Siliadin v. France (Cour européenne des droits de l’homme, 26 juillet 2005) : La Cour a conclu que la France avait violé son obligation de protéger des populations vulnérables contre les formes modernes d’esclavage au titre de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, et elle a invoqué les articles 19, 32 et 36 de la Convention relative aux droits de l’enfant à l’appui de l’assertion selon laquelle les enfants sont des populations vulnérables qui doivent être protégées contre l’exploitation par le travail.
- Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium (Cour européenne des droits de l'homme, 12 octobre 2006) : La Cour a conclu que la Belgique avait violé ses obligations en vertu de la Convention européenne sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en détenant et en expulsant une enfant de 5 ans, et elle a invoqué l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant pour souligner l’obligation de la Belgique d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de la réunir avec sa mère.
- Minors in Detention v. Honduras (Commission interaméricaine des droits de l’homme, 10 mars 1999) : Examinant la pratique du Honduras consistant à emprisonner des enfants pour des infractions mineures dans des prisons pour adultes (et les violations physiques et sexuelles subséquentes de ces enfants), la Cour a souligné l’obligation, en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, de protéger les enfants contre toutes les formes de violence (article 19) et, en particulier, le droit que leur confère l’article 37 d’être protégés contre les traitements injustes, inhumains et dégradants lorsqu’ils sont privés de liberté.
- People of the Philippines v. Jose Abadies y Claveria (Cour suprême des Philippines, 11 juillet 2002) : Dans la confirmation de la décision du tribunal d’instance inférieure d’imposer une amende additionnelle à l’accusé pour avoir agressé sexuellement sa fille (afin de payer les services de réadaptation de celle-ci), la Cour a invoqué la Convention relative aux droits de l’enfant comme fondement pour la nécessité de la prestation de soins spéciaux et d’une protection spéciale aux enfants à cause de leur vulnérabilité et, en particulier, l’obligation en vertu de l’article 39 d’assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants agressés et exploités.
- W.J. and L.N. (Minors suing through their guardians, J.K.M and S.C.M) v. Astarikoh Henry Amkoah, J Primary School, the Teachers Service Commission and the Attorney General (Haute Cour du Kenya, 19 mai 2015) : Devant déterminer si l’agression sexuelle de deux écolières par leur instituteur constituait une violation de leurs droits à la dignité, à la santé et à l’éducation, la Cour a conclu que, même si la nouvelle Constitution kenyane n’était pas en vigueur au moment où les infractions sont survenues, la Children Act (qui, elle, était en vigueur) incorporait la Convention relative aux droits de l’enfant dans les lois nationales et que les agressions sexuelles constituaient une violation des droits des demanderesses en vertu de la Convention.
- Groupe de travail sur les dossiers judiciaires stratégiques c. République démocratique du Congo (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 20-24 juillet 2011 : La Cour invoque la Convention relative aux droits de l’enfant à l’appui de l’interdiction de la peine de mort contre des mineurs, y compris des enfants soldats.
- Twyon Thomas v. Attorney General (Haute Cour de la Cour suprême de justice [Guyana], 17 juin 2011) : La Cour a conclu que la détention et la torture d’un suspect de 14 ans, sans mise en place de protection spéciale, constituaient une violation des articles 2, 3, 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant (laquelle est incorporée dans la Constitution de la Guyana).
- C.K. (A Child) (through Ripples International as her guardian and next friend) and others v. Commissioner of Police / Inspector General of the National Police Service and others (Haute Cour à Meru [Kenya], 27 mai 2013) : L’omission, par la police de l’État, de mener des enquêtes appropriées sur les plaintes de multiples filles alléguant qu’elles avaient été victimes d’agressions sexuelles a été considérée comme violant les droits de ces filles en vertu des articles 2, 4, 19, 34 et 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
- Affaire A. c. Royaume-Uni (Cour européenne des droits de l’homme, 23 septembre 1998) : La Cour était saisie de la question des châtiments corporels infligés par des parents et elle a conclu que le Royaume-Uni avait omis de protéger efficacement ses citoyens contre un traitement préjudiciable et inhumain en vertu des articles 19 et 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant (nota : la Cour n’a pas nécessairement jugé que toutes les formes de châtiments corporels étaient inacceptables).
Considérations spéciales
- Une approche basée sur les droits de l’enfant traite un enfant comme étant un individu titulaire de droits plutôt que principalement comme victime : vous pouvez promouvoir la dignité humaine et l’intégrité physique et psychologique de l’enfant et adopter une perspective plus large sur la protection et le bien-être de l’enfant – allant au-delà de la survie physique.
- Lorsque vous traitez avec des enfants qui sont des clients ou des témoins, vous devriez prendre en compte les croisements entre les articles 3, 12 et 19. Par exemple, la promotion de la participation et de la voix d’un enfant doit être considérée de concert avec son droit à la protection contre les préjudices et avec son intérêt supérieur. Il faut veiller à ne pas revictimiser les enfants ni les exposer à d’autres formes de préjudice. On trouve un exemple d’analyse et d’arguments à cet égard dans R. v. J.W., 2007 Carswell, BC 509, 2007 BCPC 55.
- De nombreux ressorts canadiens ont commencé à mettre en place des centres d’appui aux enfants, où il est possible d’amener un enfant qui est victime de violence pour qu’il reçoive des services interdisciplinaires dans un environnement propice aux enfants. Ces centres procurent un environnement sécuritaire aux enfants dans lequel ils peuvent faire leurs déclarations à la police et aux services sociaux, faire l’objet d’évaluations médicales par des infirmières spécialisées en examen des cas d’agressions sexuelles, obtenir des services psychologiques et psychiatriques, etc. Voir par exemple :
- Zebra Child Protection Centre (en anglais);
- Sophies Place (en anglais);
- The Gatehouse (en anglais).
Pratiques essentielles
- Même si l’article 19 de la Convention a été reconnu par les tribunaux au Canada, souvent, il n’est que mentionné brièvement ou utilisé comme principe général. Les avocats qui invoquent l’article 19 peuvent se fonder sur l’Observation générale no 13 et sur des exemples tirés de la jurisprudence internationale pour effectuer une analyse plus approfondie de cette disposition en fonction de l’affaire qui leur a été confiée.
- Lorsqu’ils représentent des enfants clients qui ont été victimes de préjudices, les avocats doivent s’efforcer d’assurer une liaison avec d’autres professionnels dispensant des soins aux enfants afin de réduire autant que possible les traumatismes et la revictimisation des enfants en question.
- Lorsqu’on invoque la Charte dans une affaire où les droits d’un enfant sont en cause, on devrait utiliser la Convention comme guide d’interprétation venant éclairer la signification des droits de l’enfant en vertu de la Charte. Voir Sykes, Katie, « Bambi Meets Godzilla: Children’s and Parents’ Rights in Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada », McGill Law Journal, 2006, et les sections de la présente trousse d’outils portant sur le cadre obligatoire et la Charte.
- Lorsqu’on invoque la Convention ou que l’on y fait référence, l’OG no 13 peut être utile à des fins d’interprétation. Par exemple, dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, la Cour s’est reportée à l’article 19, mais elle a décidé que les parents avaient le droit de faire usage d’une force physique raisonnable pour discipliner les enfants. Sept ans plus tard, l’OG no 13 a été publiée et elle interdit expressément toute forme de châtiment physique ou corporel (par. 24); ainsi, selon le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, cet arrêt de la Cour contrevient à l’article 19.
- Déterminez les options et les protections en ce qui concerne les enfants témoins. Voir : l’analyse dans R. v. J.W.; « Dispositifs facilitant le témoignage des enfants victimes ou témoins »; commentaire sur le projet de loi C-2.
- Lorsqu’il examine les réparations à demander, l’avocat doit effectuer une analyse détaillée des impacts afin de réduire au minimum les préjudices possibles et d’optimiser la réinsertion de l’enfant dans sa famille, sa collectivité, son école, etc.
Ressources
- Nouveau-Brunswick, « Stratégie provinciale de prévention des dommages causés aux enfants et aux jeunes », (Fredericton: 2015) en ligne.
- Ontario, Ministère du procureur general, « Je vais témoigner! » (Toronto: 27 May 2016) en ligne.
- UNESC, 2005, International Bureau for Children’s Rights, « Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime » en ligne.
- UNICEF, « United Nations Guidelines on Justice in matters involving child victims and witnesses of crime: Child-Friendly Version » (2006) en ligne.
- UNODC, « Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime Model Law and Related Commentary » (2009) en ligne.
- International Institute for Child Rights and Development, « Child Rights Education for Professionals (CRED-PRO) Modules » (2016) en ligne.
- Donna J Martinson & Jackson, Margaret, « Risk of Future Harm: Family Violence and Information Sharing Between Family and Criminal Courts Final Research Report » (2016) Freda Centre en ligne.
- Drew Mitchell, « R. v. Kaur: Child Assault and Children’s Rights after Canadian Foundation for Children, Youth & the Law v. Canada (Attorney General) » (2005) 27:2 CR 230.
- Benjamin Perrin, « Taking a Vacation from the Law? Extraterritorial Criminal Jurisdiction and s. 7(4.1) of the Criminal Code » (2009) 13 Can. Crim. L. Rev. 175 (en ligne).
- Paulo Pinheiro, « United Nations World Report on Violence Against Children, UN Secretary General’s Study on Violence Against Children » (Geneva: United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children, 2007) en ligne.
- Katie Sykes, « Bambi Meets Godzilla: Children’s and Parents’ Rights in Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada » (2006) 51 McGill L.J. 131 (en ligne).
- Michael Ungar, « Working with Children and Youth with Complex Needs: 20 Skills to Build Resilience », (New York: Routledge,2015) (en ligne).