4.7.1. Age and Healthcare Rights Appendix

Ontario

Âge de la majorité 18
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: Aucun1

Principaux cas:

A.M. v. C.H., 2019 ONCA 764

Droit
Résumé

Confirme la position adoptée par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) (« arrêt A.C.»)

Paragraphes pertinents

[Traduction] [66] Cela dit, dans l’arrêt A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , 2009 CSC 30, [2009] 2 RCS 181 (CSC) aux paragraphes 81 et 82, la Cour a souligné la tension éventuelle entre l’ autonomie croissante de l’enfant et le critère de l’« intérêt supérieur » de l’enfant […]

[Traduction] [67] Par conséquent, dans l’arrêt A. C. la Cour a déclaré à la majorité que le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant « doit être interprété de façon à refléter et à prendre en compte le développement de sa capacité de prendre des décisions de façon autonome », au paragraphe 88.

[Traduction] [68] Selon cette interprétation du critère de l’intérêt supérieur, les volontés exprimées par un mineur se verront accorder davantage de poids au fur et à mesure du développement de sa maturité . Dans certaines affaires, les tribunaux « seront inévitablement tellement convaincus de la maturité de l’enfant que le principe du bien‑être et celui de l’autonomie ne seront plus distincts et que la volonté de l’enfant deviendra le facteur déterminant » : arrêt A. C., au paragraphe 87. L’examen de la maturité de l’enfant deviendra de plus en plus rigoureux selon la gravité des conséquences possibles du traitement médical ou de son refus : arrêt A.C., au paragraphe 46. Cela s’explique, en partie, par le fait qu’il est intrinsèquement difficile d’évaluer l’aptitude d’un adolescent à prendre des décisions médicales : arrêt A.C. , aux paragraphes

Lois
70 à 79. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé , L.O. 1996, chap. 2, annexe A

Aperçu

  •  La Loi ne prévoit aucun seuil d’âge
    •  Il est présumé que toutes les personnes, y compris les mineurs, sont capables de donner leur consentement. Toutefois, cette présomption est réfutée si la personne est manifestement incapable de donner son consentement.

Texte

Paragraphe 4(2) Toute personne est présumée capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins et de services d’aide personnelle.

Explication

« En Ontario […], tout le monde — y compris un enfant — est présumé capable de consentir à un traitement. L’âge n’est pas mentionné dans la législation. Cette présomption peut être réfutée si un enfant ou un adulte est incapable [traduction] “de comprendre l’information qui est pertinente à la prise d’une décision au sujet du traitement”2 ».

Colombie‑Britannique

Âge de la majorité 19
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: 19

Principaux cas:

J.E.S.D. v. Y.E.P., 2018 BCCA 286

Droit
Résumé
  •  Confirme la position adoptée par la CSC dans l’arrêt A.C.
  •  La Cour insiste sur le fait que les opinions d’un mineur mature constitueront un facteur important, mais non un facteur déterminant.
Paragraphe pertinent

[Traduction] [51] Dans l’arrêt A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , 2009 CSC 30 (CSC), la Cour suprême du Canada a examiné le concept d’« intérêt supérieur de l’enfant » dans le contexte d’une loi qui permettait à un tribunal d’autoriser un traitement médical, même contre la volonté d’un enfant. S’exprimant au nom de la majorité, la juge Abella a souligné qu’ au fur et à mesure que les enfants acquièrent de plus en plus de maturité, leurs volontés deviennent proportionnellement plus importantes dans le cadre des décisions relatives à ce qui est dans leur intérêt supérieur. […]

[Traduction] [52] L’analyse de la Cour suprême dans l’arrêt A.C. est inhérente à la reconnaissance qu’il existera des circonstances où les volontés de l’enfant ne seront pas conformes à ce qui est dans son intérêt supérieur . Les enfants sont parfois incapables de décider de ce qui est dans leur intérêt supérieur.

[Traduction] [53] Bien que les opinions et les volontés d’une enfant mature […] soient importantes pour déterminer ce qui est dans son intérêt supérieur, elles ne constitueront pas de facteurs déterminants .

R v. E.Z.O, 2023 BCCA 122

Droit
Résumé

Confirme la position adoptée par la CSC dans l’arrêt A.C.

Paragraphe pertinent

[Traduction] [24] Conformément au concept de l’âge mineur, il existe des restrictions au droit d’un mineur de décider s’il donne ou s’il refuse son consentement au traitement. La jurisprudence définit ainsi ces restrictions : un mineur peut être capable de donner ou de refuser son consentement à un traitement médical « s’il a acquis une maturité, une intelligence et une capacité mentale suffisantes pour comprendre ce qui est nécessaire pour prendre des décisions éclairées en ce qui concerne le traitement médical proposé » : Van Mol v. Ashmore, 1999 BCCA 6; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30 .Le droit d’un mineur de consentir aux soins de santé est codifié dans la Infant Act, R.S.B. 1996, ch. 223, article 17, le critère déterminant étant que le jeune doit comprendre la nature et les conséquences ainsi que les avantages et les risques raisonnablement prévisibles des soins. Dans certaines circonstances, un jeune peut être capable de décider s’il donne ou s’il refuse de donner son consentement à un traitement. J’appellerai ce jeune « le mineur mature ».

Lois
Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act , RSBC 1996, ch. 181

Aperçu

Tous les adultes (toute personne âgée d’au moins 19 ans) sont présumés capables de donner leur consentement, à moins que l’incapacité de consentir ne soit démontrée.

Texte

[Traduction] Article 4Tout adulte [défini dans la présente loicomme étant une personne âgée d’au moins 19ans] qui est capable de donner ou de refuser son consentement aux soins de santé jouit des droits suivants :

  1.  le droit de donner ou de refuser un consentement pour tous motifs, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux, et ce, même si ce refus entraînera son décès;
  2.  le droit de choisir une forme particulière de soins de santé disponibles pour quel que motif que ce soit, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux;
  3.  le droit de révoquer son consentement;
  4.  le droit de s’attendre à ce qu’une décision de donner, de refuser ou de révoquer le consentement soit respectée;
  5.  le droit de participer le plus possible à la planification des cas et à la prise de décisions.
Infants Act , RSBC 1996, ch. 223

Aperçu

  •  La Loi est conforme au point de vue exprimé par la CSC dans l’arrêt A.C.(et à la doctrine du « mineur mature » en common law).
    •  Le consentement d’un mineur constitue un consentement valide en Colombie‑Britannique si l’enfant (un enfant âgé de moins de 19 ans) a démontré qu’il a une compréhension suffisante de la nature et des conséquences du traitement proposé (c.‑à‑d. une maturité suffisante) et si le traitement est jugé être dans l’intérêt supérieur du mineur.

Texte

[Traduction] Paragraphe 17(2)Sous réserve du paragraphe (3), un enfant[qui est défini dans la présente Loicomme un enfant âgé de moins de 19 ans]peut consentir à des soins de santé,que ces soins de santé, en l’absence de consentement, constituent ou non une atteinte à sa personne; si un enfant donne son consentement, si ce consentement est valide et s’il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement aux soins de santé de la part du parent ou du tuteur de l’enfant.

[Traduction] Paragraphe 17(3) Tout consentement, demande, acceptation ou acquiescement à des soins de santé d’un enfant ne constitue pas un consentement aux soins de santé pour l’application du paragraphe (2) sauf si le fournisseur de soins de santé qui les fournit

  1.  a expliqué à l’enfant la nature et les conséquences, ainsi que les avantages et les risques raisonnablement prévisibles des soins de santé et s’il est convaincu que l’enfant les comprend ;
  2.  s’il a déployé des efforts raisonnables pour établir que les soins de santé sont dans l’ intérêt supérieur de l’enfant, et s’il a conclu que cela était le cas.

Alberta

Âge de la majorité 18
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: S/O3

Principaux cas:

JI v. Alberta,2023 ABCA 169

Droit
Résumé
  •  Confirme la position adoptée par la CSC dans l’arrêt A.C.
    •  Souligne le fait que la maturité suffisante chez les adolescents n’est pas clairement définie
Paragraphes pertinents

[Traduction] [8] La common law reconnaît qu’il n’existe aucune ligne de démarcation claire qui indique le moment où les mineurs deviennent des mineurs matures. La transition est une question de degré , selon la maturité de l’adolescent et l’ ampleur de la décision en matière de santé qui doit être prise. Bien que la common law reconnaisse que les volontés du mineur mature représentent, à première vue, son intérêt supérieur, la Cour jouit d’une compétence non attribuée pour passer outre à sa décision lorsque la vie ou la santé est menacée : arrêt A.C., aux paragraphes 86 et 87.

[Traduction] [29]Dans l’arrêt A.C., au paragraphe 4, la Cour a reconnu que l’ évaluation de la maturité d’un adolescent est fondamentalement imprécise . Elle a confirmé cette position au paragraphe 21, déclarant que, pour être conforme à la Constitution, l’« intérêt supérieur » de l’enfant devait tenir suffisamment compte de la maturité de l’adolescent visé eu égard au traitement médical en cause […] Bien que l’opinion de l’adolescent devienne « de plus en plus déterminante » au fur et à mesure que l’on passait à un autre échelon de l’échelle variable, il n’était pas possible d’établir dans l’abstrait quand l’adolescent pouvait opposer réellement son veto […] Le tribunal jouissait toujours d’un pouvoir discrétionnaire pour trancher quel traitement médical était dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ce pouvoir discrétionnaire est devenu de plus en plus étroit au fur et à mesure que l’adolescent acquiert de la maturité […]; arrêt A.C. aux paragraphes 104 à 106 et 108.

[Traduction] [30] Une conséquence collatérale du principe d’autonomie confirmé dans l’arrêt A.C. est que l’adolescent devrait toujours avoir la possibilité de démontrer au tribunal qu’il possède la maturité suffisante , en ce qui concerne un contexte médical particulier. De plus, dans chaque cas, l’évaluation de la maturité de l’adolescent nécessite une évaluation individuelle : arrêt A.C., aux paragraphes 94 à 96.

[Traduction] [32] À l’instar de la loi manitobaine énoncée dans l’arrêt A.C., le fondement de toute décision prise conformément à la Child, Youth and Family Enhancement Act est l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi de l’Alberta prévoit également qu’il faut tenir compte des volontés de l’adolescent, ainsi que de ses croyances religieuses : supra, au paragraphe 20. En fait, les mineurs matures de moins de 16 ans au Manitoba et les mineurs matures de moins de 18 ans en Alberta sont dans la même situation .

[Traduction] [34] […] Comme l’a souligné la Cour suprême dans l’arrêt A.C., il n’existe aucune ligne de démarcation claire quant au moment où les adolescents deviennent suffisamment matures pour prendre des décisions en matière de soins de santé. La loi n’est pas inconstitutionnelle parce qu’elle ne tente pas de définir ce qu’est la « maturité » ou d’en fournir une définition claire.

[Traduction] [35] […] Chacun des concepts de mineurs matures en common law, les principes énoncés dans l’arrêt A.C. et les exigences prévues à l’alinéa 1.1(b) de la Loi exigent que les volontés du mineur mature soient prises en considération . Tous les trois reconnaissent qu’il viendra un moment où les opinions de l’adolescent deviendront de plus en plus déterminantes , de sorte que les principes du bien-être de l’enfant et de l’autonomie disparaissent complètement et que les volontés de l’adolescent deviendront le facteur déterminant.

Lois
Personal Directives Act,RSA 2000, ch. P-6
  •  La Loi ne contient aucune disposition sur les droits des mineurs en matière de consentement (eu égard à la prise de décisions médicales plutôt que de fournir une directive relative aux soins de santé)
    •  Par conséquent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvée par l’arrêt A.C.) s’applique4 aux enfants de moins de 18 ans.

Explication

En Alberta, [traduction] « un patient âgé de moins de 18 ans est présumé être un patient mineur dépourvu de la capacité de consentir. […] Cette présomption peut être réfutée et le patient mineur peut donner son consentement s’il fait l’objet d’une évaluation et s’il est réputé être un mineur mature»5.

Saskatchewan

Âge de la majorité 18
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: S/O

Principaux cas:

O.M.S. v. E.J.S., 2021 SKQB 243

Droit
Résumé

Confirme la position adoptée par la CSC dans l’arrêt A.C.

Paragraphe pertinent

[Traduction] [80] Lorsque j’examine les opinions d’un mineur dans le but de trancher ce qui est dans son intérêt supérieur, je dois tenir compte de ce qui est décrit comme la doctrine du mineur mature . Les parties conviennent que cette doctrine a bien été expliquée par la juge Abella dans l’arrêt A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , 2009 CSC 30, [2009] 2 RCS 181.

Cates v. Kendall, 2011 SKQB 225

Droit
Résumé

Confirme la position adoptée par la CSC dans l’arrêt A.C.

Paragraphe pertinent

[Traduction] [45] La décision rendue par la juge Abella dans l’affaire A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , en ce qui concerne le droit relatif aux enfants, soutient que le critère de « l’intérêt supérieur » de l’enfant a pour objet général d’indiquer aux tribunaux les considérations qui doivent les guider lorsqu’ils agissent au nom de personnes vulnérables. Toutefois, la common law a récemment délaissé le postulat que tous les mineurs sont dépourvus de capacité décisionnelle pour leur reconnaître une autonomie décisionnelle correspondant au développement de leur intelligence et de leur compréhension . Il s’agit du principe du « mineur mature » . La doctrine vise à faire en sorte que les jeunes ne soient pas automatiquement privés du droit de décider de leur traitement médical. Elle prévoit plutôt que ce droit varie en fonction de leur degré de maturité , l’examen de la maturité devenant de plus en plus rigoureux selon la gravité des conséquences possibles du traitement ou de son refus.

Lois

Aperçu

  •  Aucune loi ne contient de disposition sur les droits des mineurs en matière de consentement eu égard aux décisions en matière de soins de santé.
    •  Par conséquent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvée par l’arrêt A.C.) s’applique6 aux enfants de moins de 18 ans.
Loi de 2015 sur les directives et les subrogés en matière de soins de santé , LS 205, ch. H-0.002
  •  La Loi ne contient aucune disposition sur les droits des mineurs en matière de consentement (eu égard à la prise de décisions médicales plutôt que de fournir une directive relative aux soins de santé)
    •  Par conséquent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvée par l’arrêt A.C.) s’applique7 aux enfants de moins de 18 ans.

Manitoba

Âge de la majorité 18
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: 16

Principaux cas:

A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , 2009 CSC 30

Droit
Résumé
  •  16 ans et plus
    •  Présomption que l’intérêt de l’enfant est le mieux favorisé par le respect de ses volontés
      •  c.‑à‑d. avoir le droit de consentir à un traitement à moins qu’il ne soit démontré qu’il est incapable de le donner
  •  Moins de 16 ans
    •  Aucune présomption de ce type n’existe, toutefois :
      •  Si l’enfant peut démontrer qu’il est capable de décider de façon mature et indépendante et en son propre nom, sa position doit être entendue, reconnue et évaluée de façon appropriée en fonction d’autres facteurs comme la nature du traitement et la gravité des conséquences possibles du traitement.
        •  c.‑à‑d., même si un enfant n’a pas atteint le seuil d’âge eu égard au consentement, il a le droit de faire entendre ses opinions.
  •  Position générale
    •  Les mineurs dont l’âge est inférieur au seuil d’âge de la capacité présumée de consentir — quel que soit le seuil — ont le droit d’être entendus.
      •   Doctrine du « mineur mature » en common law : plus le degré de maturité démontré est élevé, plus ses points de vue doivent être pris en compte ou évalués.
Paragraphes pertinents

[2] Lorsqu’un enfant de moins de 16 ans est appréhendé au Manitoba sous le régime de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille , C.P.L.M. ch. C80, et que ses parents ou lui‑même refusent un traitement médical essentiel, le tribunal peut autoriser le traitement qu’il juge être dans « l’intérêt supérieur » de l’enfant .

[4] […] pour respecter le droit en constante évolution de l’adolescent de prendre par lui‑même des décisions médicales , le tribunal doit évaluer de façon approfondie sa maturité, aussi difficile que soit la tâche, pour déterminer son intérêt supérieur.

[21] […] À mon avis, pour que l’interprétation de « l’intérêt » de l’enfant dont fait état le par. 25(8) soit conforme à la Constitution, il faut tenir suffisamment compte de la maturité de l’adolescent visé eu égard au traitement médical en cause.

[22] L’examen est effectué selon une échelle variable, l’opinion de l’adolescent devenant de plus en plus déterminante selon sa capacité d’exercer un jugement mature et indépendant . Plus la décision est de nature sérieuse et plus elle risque d’avoir une incidence grave sur la vie ou la santé de l’enfant, plus l’examen doit être rigoureux .

[24] Selon la Loi sur les services à l’enfant et à la famille , lorsque l’enfant ou ses parents refusent de consentir à un traitement médical recommandé, le tribunal peut, en vertu du par. 25(8), examiner si l’autorisation du traitement contre la volonté des parents ou de l’enfant est dans l’intérêt de celui‑ci. Le paragraphe 25(9) présume que l’intérêt supérieur de l’enfant qui a au moins 16 ans sera le mieux servi si ses opinions jouent un rôle décisif dans la décision, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant n’a pas la maturité requise pour comprendre la décision et évaluer ses conséquences. Il n’existe pas une telle présomption pour les moins de 16 ans.

[87] Plus le tribunal est convaincu que l’enfant est capable de prendre lui‑même des décisions de façon mature et indépendante, plus il accordera de poids à ses opinions dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu au par. 25(8).

[94] L’ examen de la maturité d’un enfant dans le cadre de l’analyse de l’intérêt effectuée en vertu du par. 25(8) nécessitera, par définition, une évaluation individuelle compte tenu de la situation particulière de l’enfant, notamment la nature de la décision concernant le traitement et la gravité des conséquences possibles de cette décision. […]

[96] […] Or, le droit des adolescents matures à ne pas être injustement privés de la possibilité de prendre de façon autonome des décisions médicales commande que l’évaluation soit effectuée avec respect et rigueur. Voici les facteurs qui peuvent être utiles :

  •  Quels sont la nature, le but et l’utilité du traitement médical recommandé? Quels en sont les risques et les bénéfices?
  •  L’adolescent a‑t‑il démontré avoir la capacité intellectuelle et le discernement requis pour comprendre les renseignements qui lui permettraient de prendre la décision et d’en évaluer les conséquences possibles?
  •  Y a‑t‑il une raison de croire que l’opinion de l’adolescent est bien arrêtée et qu’elle reflète véritablement ses valeurs et croyances profondes?
  •  Quel impact pourraient avoir le style de vie de l’adolescent, ses relations avec sa famille et ses affiliations sociales sur sa capacité d’exercer tout seul son jugement?
  •  L’adolescent a-t‑il des troubles émotionnels ou psychiatriques?
  •  L’état ou la maladie de l’adolescent ont‑ils des incidences sur sa capacité de décider?
  •  Y a-t-il des renseignements pertinents fournis par des adultes qui connaissent l’adolescent, par exemple des enseignants ou des médecins?
Lois
Loi sur les directives en matière de soins de santé, L.M. 1992, ch. 33

Aperçu

  •  16 ans et plus
    •  Présumé capable de consentir
  •  Moins de 16 ans
    •  Aucune présomption de ce type n’existe
      •  Toutefois, cette présomption peut être réfutée en démontrant la capacité de prendre des décisions (maturité).

Texte

Paragraphe 4(2) Pour l’application de la présente loi, il est présumé, sauf preuve du contraire :

  1.  que les personnes qui ont au moins 16 ans ont la capacité de prendre des décisions;
  2.  que les personnes qui ont moins de 16 ans n’ont pas la capacité de prendre des décisions.

Québec

Âge de la majorité 18
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: 14

Lois
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64

Aperçu

  •  14 ans et plus
    •  Présumé capable de donner son consentement
  •  Moins de 14 ans
    •  Présumé incapable de donner son consentement
      •  Toutefois, les opinions de l’enfant doivent tout de même être entendues s’il est réputé suffisamment mature (conformément à l’arrêt A.C.).

Texte

Article 17 Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de santé; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.

Article 18Lorsque la personne est âgée de moins de 14ans ou qu’elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale, le mandataire ou le tuteur; l’autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des effets graves et permanents.

Explication

Au Québec, « un enfant de moins de 14 ans n’est pas autorisé à décider seul lorsqu’il est question de sa santé. Que ce soit pour des soins requis par son état de santé ou non, l’autorisation des parents ou du tuteur est toujours nécessaire. Les parents ou le tuteur assument pleinement les décisions relatives aux soins de santé de l’enfant âgé de moins de 14 ans. »8

Toutefois, « [d]ans la mesure du possible, l’avis de l’enfant doit être pris en compte. Si un tribunal doit se prononcer sur les soins d’un enfant de moins de 14 ans , il doit donner à l’enfant la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent9 (c.‑à‑d. tant que l’enfant est suffisamment mature pour parler de l’affaire).

Terre-Neuve-et-Labrador

Âge de la majorité 19
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: 16

Principaux cas:

H. (P.) v. Eastern Regional Integrated Health Authority , 2010 NLTD 34

Droit
Résumé

Confirme la position adoptée par la CSC dans l’arrêt A.C.

Paragraphes pertinents

[Traduction] [32] Dans cette province, par voie législative, y compris la Advance Health Directives Act , S.N.L. 1995, ch. A-4.1 (article 7), la Child, Youth and Family Services Act , S.N.L. 1998, ch. C-12.1 et la Neglected Adults Welfare Act , R.S.N.L. 1990, ch. N-3, une personne ayant 16 ans révolus est présumée apteàconsentir à son propre traitement médical. Cette loi est assujettie à la reconnaissance de la doctrine du « mineur mature » en common law . Cette doctrine reconnaît que les personnes de moins de 16 ans qui sont considérées comme des « mineurs matures » sont capables de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. Ces personnes ont le droit de prendre de telles décisions en fonction de leur degré de maturité. Il est dit que l’examen rigoureux de cette maturité augmente en fonction de la gravité des conséquences possibles du traitement ou du refus d’accepter le traitement (voir A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , C. (J.S.) v. Wren (1986), 76 A.R. 118 (Alb. Q.B.), et Y. (A.), Re (1993), 111 Nfld. & P.E.I.R. 91 (Nfld. U.F.C.)).

[Traduction] [46] Dans l’arrêt [A.C.], la juge Abella, au nom des juges majoritaires de la Cour, a conclu que, conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille , C.P.L.M. ch. C80, la loi applicable sur la protection de l’enfance en vigueur au Manitoba et énonçant qu’un tribunal peut autoriser un traitement médical d’une personne de moins de 16 ans considérée étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une telle considération n’était pas inconstitutionnelle. La mise en garde à cet égard est que le critère relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant doit être appliqué d’une manière qui tient compte de plus en plus sérieusement de l’opinion de l’adolescent, au fur et à mesure que celui‑ci acquiert de la maturité . Il s’agit d’une analyse qui s’apparente le mieux à une approche de type « échelle variable » . Bien que ce raisonnement ait été appliqué à l’égard d’une personne de moins de 16 ans, je conclus que le même raisonnement s’applique aux personnes de plus de 16 ans, et ce jusqu’à ce que la personne atteigne l’âge de la majorité et qu’elle soit reconnue par la loi comme un adulte.

K., Re, 2010 NLUFC 6

Droit
Résumé
  •  Confirme la position adoptée par la CSC dans l’arrêt A.C.
    •  Applique la position adoptée par la CSC en ce qui concerne l’interprétation de la loi intitulée Child, Youth and Family Services Act
Paragraphe pertinent

[Traduction] [32] Dans cette province, par voie législative, y compris la loi intitulée Advance Health Directives Act , S.N.L. 1995, ch. A-4.1 (article 7), la Child, Youth and Family Services Act , S.N.L. 1998, ch. C-12.1 et la Neglected Adults Welfare Act , R.S.N.L. 1990, ch. N-3, une personne ayant 16 ans révolus est présumée apteàconsentir à son propre traitement médical. Cette loi est assujettie à la reconnaissance de la « doctrine du mineur mature » en common law. Cette doctrine reconnaît que les personnes de moins de 16 ans qui sont considérées comme des « mineurs matures » sont capables de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. Ces personnes ont le droit de prendre de telles décisions en fonction de leur degré de maturité. Il est dit que l’ examen rigoureux de cette maturité augmente en fonction de la gravité des conséquences possibles du traitement ou du refus d’accepter le traitement (voir A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , C. (J.S.) v. Wren (1986), 76 A.R. 45 (C.A.) et Re A.Y. (1993), 111 Nfld. & P.E.I.R.

91 (Nfld.U.F.C.)).[Traduction] [34] À 15 ans et demi, « ce critère doit être appliqué en fonction du degré de maturité de la personne visée ainsi que de l’exercice d’un jugement indépendant » (voir H. (P.), à la p. 45 citant A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , [2009] A.C.S.

Lois
Advance Health Care Directives Act,SN 1995, c A-4.1

Aperçu

  •  Plus de 16 ans
    •  Présumé capable de prendre des décisions en matière de soins de santé
  •  Moins de 16 ans
    •  Aucune présomption de ce type n’existe
      •  Toutefois, cette présomption peut être réfutée en démontrant la capacité de prendre des décisions (maturité).

Texte

[Traduction] Article 7 Pour l’application du présent article, il est présumé, sauf preuve du contraire :

  1.  qu’une directive préalable en matière de soins de santé a été adoptée immédiatement avant que la personne devant prendre la décision en matière de soins de santé perde sa capacité à le faire;
  2.  qu’une personne âgée d’au moins 16 ans est capable de prendre des décisions en matière de soins de santé;
  3.  qu’une personne de moins de 16 ans n’est pas capable de prendre des décisions en matière de soins de santé .

Explication

[Traduction] « Une personne de moins de 16 ans peut donner une directive relative aux [soins de santé], s’il est jugé qu’elle est un mineur mature , c’est‑à‑dire une personne de moins de 16 ans qui comprend ses problèmes de santé et souhaite prendre des décisions en son propre nom »10.

no 30 (CSC))Nouveau‑Brunswick

Âge de la majorité 19
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: 16

Principaux cas:

S.H. c. Ministre du Développement social et C. H., 2021 NBCA 56

Droit
Résumé
  •  Confirme la position adoptée par la CSC dans l’arrêt A.C.
    •  Bien que dans le contexte de la garde d’enfants
Paragraphe pertinent

[Traduction] [32] […] dans l’arrêt A. C. c. Manitoba (Directeur des Services à l’enfance et à la famille) , la Cour suprême a reconnu qu’il existe un argument convaincant selon lequel les enfants ayant suffisamment de maturitéont le droit constitutionnel de présenter leur opinion au tribunal au motif qu’il a été porté atteinte à la « liberté et à la sécurité » de la personne. La Loi fait expressément référence aux opinions et aux préférences des enfants comme étant un critère à prendre en compte dans un différend sur la garde d’un enfant; toutefois, elles ne sont pas déterminantes.

Lois
Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux , L.N.‑B. 1976, ch. M-6.1

Aperçu

  •  La Loi est conforme au point de vue exprimé par la CSC dans l’arrêt A.C.(et à la doctrine du « mineur mature » en common law).
    •  Le consentement d’un mineur constitue un consentement valide au Nouveau‑Brunswick si le mineur a démontré qu’il a une compréhension suffisante de la nature et des conséquences du traitement proposé (c.‑à‑d. une maturité suffisante) etsi le traitement est jugé être dans l’intérêt supérieur du mineur.
  •  16 ans et plus
    •  Présumé capable de prendre des décisions en matière de soins de santé
  •  Moins de 16 ans
    •  Aucune présomption de ce type n’existe
      •  Toutefois, cette présomption peut être réfutée en démontrant la capacité de prendre des décisions (maturité).

Texte

Paragraphe 3(1) Le consentement d’un mineur de moins de seize ans à un traitement médical a le même effet que s’il était majeur si le médecin, le dentiste, l’infirmière praticien‐ ne, l’infirmière, l’infirmière auxiliaire autorisée ou la sage-femme dûment qualifié qui le traite estime

  1.  que le mineur est en mesure de comprendre la nature et les conséquences du traitement médical, et
  2.  que le traitement médical et l’intervention à entreprendre sont dans l’intérêt primordial de sa santé et de son bien‑être.

Nouvelle‑Écosse

Âge de la majorité 19
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: S/O

Principaux cas:

O. (S.E.) v. W. (J.), 2013 NFSC 15

Droit
Résumé

Applique l’arrêt A.C. à une affaire de garde d’un enfant de 13 ans

Paragraphe pertinent

[Traduction] [25] L’enfant, Rhianna, est avec son père à temps plein depuis mars 2013. Entre 2006 et mars 2013, elle était avec son près du lundi après l’école au jeudi matin. Le reste du temps, elle habitait avec sa mère, jusqu’à ce que celle‑ci déménage en Alberta en mars 2013. Rhianna veut habiter avec son père et son partenaire, F.M.V. Elle y est heureuse. Elle vit dans un milieu stable et a une très bonne relation avec F.M.V. Elle a été décrite comme étant extrêmement capable d’exprimer ses volontés quant à l’endroit où elle veut habiter. Il n’existe aucune preuve selon laquelle elle aurait subi une influence indue pour choisir de vivre avec son père. Elle est suffisamment mature pour comprendre les procédures et formuler une opinion indépendante à l’évaluateur (voir l’arrêt A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) , 2009 CSC 30 (CSC))

Lois

Aperçu

  •  Aucune loi ne contient de disposition sur les droits des mineurs en matière de consentement eu égard aux décisions en matière de soins de santé.
    •  Par conséquent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvée par l’arrêt A.C.) s’applique11 aux enfants de moins de 19 ans.
Personal Directives Act, SNS 2008, ch. 8
  •  La Loi ne contient aucune disposition sur les droits des mineurs en matière de consentement eu égard aux décisions en matière de soins de santé
    •  Par conséquent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvée par l’arrêt A.C.) s’applique12 aux enfants de moins de 19 ans.

Explication

[Traduction] « En Nouvelle‑Écosse, l’âge de la majorité est de 19 ans. Toute personne de moins de 19 ans est considérée comme étant un mineur. Toutefois, aucune loi n’accorde ou ne refuseun droit décisionnel aux mineurs; par conséquent, s’ils sont en mesure de comprendre les risques et les avantages , ils sont autorisés par la loi à prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé. »13

Île‑du‑Prince‑Édouard

Âge de la majorité 18
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: Aucun

Lois
Consent to Treatment and Health Care Directives Act, SPEI 1996, ch. 10

Aperçu

  •  La Loi ne prévoit aucun seuil d’âge
    •  Il est présumé que toutes les personnes, y compris les mineurs, sont capables de donner leur consentement. Toutefois, cette présomption est réfutée si la personne est manifestement incapable de donner son consentement.

Texte

[Traduction] Article 4 Tout patient capable de donner ou de refuser son consentement au traitement jouit des droits suivants :

  1.  le droit de donner ou de refuser un consentement pour tous motifs, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux, et ce, même si ce refus entraînera son décès;
  2.  le droit de choisir une forme particulière de traitement parmi celles qui lui sont proposées par un professionnel de la santé pour quel que motif que ce soit, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux;
  3.  le droit d’obtenir l’aide d’un collaborateur;
  4.  le droit de participer le plus possible à la planification des cas et à la prise de décisions.

Explication

« À […] l’Île‑du‑Prince‑Édouard […], tout le monde — y compris un enfant — est présumé capable de consentir à un traitement. L’âge n’est pas mentionné dans la législation. Cette présomption peut être réfutée si un enfant ou un adulte est incapable [traduction] “de comprendre l’information qui est pertinente à la prise d’une décision au sujet du traitement” »14.

[Traduction] « La loi [à l’Î.‑P.‑É.] ne prévoit pas de limite d’âge pour qu’une personne donne ou refuse son consentement à un traitement. Les médecins ou d’autres professionnels de la santé peuvent estimer que vous êtes assez mature pour discuter des traitements avec vous sans que vos parents ne soient présents. »15

Territoires du Nord‑Ouest

Âge de la majorité 19
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: S/O

Lois

Aperçu

  •  Aucune loi ne contient de disposition sur les droits des mineurs en matière de consentement eu égard aux décisions en matière de soins de santé.
    •  Par conséquent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvée par l’arrêt A.C.) s’applique16 aux enfants de moins de 19 ans.
Loi sur les directives personnelles, LTN— O. 2005, ch. 16
  •  La Loi ne contient aucune disposition sur les droits des mineurs en matière de consentement (eu égard à la prise de décisions médicales plutôt que de fournir une directive relative aux soins de santé)
    •  Par conséquent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvée par l’arrêt A.C.) s’applique17 aux enfants de moins de 19 ans.

Yukon

Âge de la majorité 19
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: Aucun

Lois
Loi sur le consentement aux soins, LY 2003, ch. 21, annexe B

Aperçu

  •  La Loi ne prévoit aucun seuil d’âge
    •  Il est présumé que toutes les personnes, y compris les mineurs, sont capables de donner leur consentement. Toutefois, cette présomption est réfutée si la personne est manifestement incapable de donner son consentement.

Texte

Article 3 Chaque personne capable de donner ou de refuser un consentement à des soins jouit des droits suivants :

  1.  le droit de donner ou de refuser un consentement pour tous motifs, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux, et ce, même si ce refus entraînera son décès;
  2.  le droit de choisir une forme particulière de soins disponibles pour quel que motif que ce soit, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux;
  3.  le droit de révoquer son consentement.

Explication

« Au Yukon, […], tout le monde — y compris un enfant — est présumé capable de consentir à un traitement. L’âge n’est pas mentionné dans la législation. Cette présomption peut être réfutée si un enfant ou un adulte est incapable [traduction] “de comprendre l’information qui est pertinente à la prise d’une décision au sujet du traitement” »18.

« Il n’y a pas d’âge légal pour donner son consentement à des soins de santé au Yukon. Cela signifie qu’un enfant peut consentir au vaccin ou révoquer son consentement par lui-même si le personnel infirmier a déterminé qu’il est capable de prendre cette décision selon les directives professionnelles établies. »19

Nunavut

Âge de la majorité 19
Âge requis pour consentir à un traitement prévu par la loi: 19

Lois

Aperçu

  •  Aucune loi ne contient de disposition sur les droits des mineurs en matière de consentement eu égard aux décisions en matière de soins de santé.
    •  Par conséquent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvée par l’arrêt A.C.) s’applique20 aux enfants de moins de 19 ans.
  •  Toutefois, un manuel d’immunisation du Nunavut de 201421 précise ce qui suit :
    •  19 ans et plus
      •  Présumé capable de donner son consentement
    •  Moins de 19 ans
      •  Présumé incapable de donner son consentement
        • Toutefois, cette présomption peut être réfutée en démontrant la capacité de prendre des décisions (maturité).

Explication (Manuel d’immunisation du Nunavut)

[Traduction] « Au Nunavut, tous les adultes (ayant la majorité révolue, qui est de 19 ans au Nunavut) sont présumés être capables de donner ou de refuser leur consentement, sauf si le praticien a des raisons de croire que l’adulte n’a pas la capacité de le faire. Contrairement aux adultes, la plupart des mineurs (âgés de moins de 19 ans) sont présumés être incapables de donner un consentement en leur propre nom. Le parent ou le tuteur légal de l’enfant consent plutôt en son nom […] La common law reconnaît également une catégorie de mineur appelée « mineur mature ». Un mineur mature est habituellement âgé de 15 à 18 ans et a la capacité nécessaire pour bien comprendre les conséquences d’un traitement ou d’un refus de traitement. Le statut de mineur mature est toujours déterminé au cas par cas et nécessite qu’un vaccinateur

rende une décision à cet égard. Un mineur mature peut outrepasser les décisions médicales prises par ses parentset peut donner son consentementà la vaccination ou refuser la vaccination.

»22

Considérations importantes

[Traduction] « Toutes les provinces et territoires, à l’exception de la Nouvelle‑Écosse, des Territoires du Nord‑Ouest et du Nunavut, ont adopté des lois traitant, dans l’ensemble, du consentement au traitement médical. »23

Notes de Fin

1 Le terme « aucun » signifie que la loi pertinente énonce explicitement que les personnes de tousâges sont, sauf preuve du contraire, présumées pouvoir donner leur consentement.

3 « S/O » signifie qu’il n’existe aucune loi portant expressément sur le droit des mineurs à consentir à un traitement eu égard aux décisions médicales en général (c.‑à‑d. que la loi n’énonce pas que toutes les personnes sont présumées capables de consentir aux traitements ni que certaines personnes au‑delà d’un certain seuil d’âge sont présumées capables de consentir aux traitements). Dans un tel cas, toute loi relative aux décisions et au consentement en matière de soins de santé ne contient aucune disposition concernant l’âge.

4 Rapport du GC, supranote 2.

6 Ibid.

7 Ibid.

9 Ibid.

11 Rapport du GC, supranote 2.

12 Ibid.

14 Rapport du GC, supranote 2.

16 Rapport du GC, supranote 2.

17 Ibid.

18 Ibid.

20 Rapport du GC, supranote 2.

21 « Practice Guidelines » aux p. 28 et 29.

22 Ibid.

23 David V Day, « The Capable Minor’s Healthcare: Who Decides? » (2008) 86-3 Revue du Barreau canadien 379, à la p. 383