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Assurer la sécurité des enfants et faire en sorte qu’ils soient entendus : mémoire complémentaire sur les modifications apportées à la Loi sur le divorce

22 octobre 2026

Par courriel : JUST@parl.gc.ca

Iqra Khalid, députée
Présidente du Comité permanent de la justice et des droits de la personne
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Objet : Projet de loi C-223 – Loi visant à assurer la protection des enfants (observations supplémentaires)

Mme Iqra Khalid,

Pour faire suite à leurs observations du 23 mars 20261, la Section du droit de la famille et la Section sur le droit des enfants de l’Association du Barreau canadien (les sections de l’ABC) souhaitent présenter au Comité quelques observations supplémentaires concernant les modifications proposées à la Loi sur le divorce dans le projet de loi C-223, Loi visant à assurer la protection des enfants. Nous souhaitons plus précisément nous exprimer sur les questions suivantes :

  • La volonté des parents de communiquer et de collaborer;
  • Le refus du temps parental par l’enfant ou sa résistance à cet égard;
  • La thérapie de réunification et la restriction du temps parental;
  • La preuve obtenue de l’enfant;
  • La disposition transitoire.

L’ABC est une association nationale regroupant plus de 40 000 membres, dont des juristes, des étudiantes et étudiants en droit, des notaires et des universitaires. Son mandat est de promouvoir la primauté du droit, d’améliorer l’accès à la justice et d’encourager une réforme efficace du droit. La section du droit de la famille rassemble des spécialistes de toutes les régions du pays qui possèdent une expertise en droit de la famille, tant sur les questions de fond que sur les questions pratiques. La section sur le droit des enfants, quant à elle, rassemble des spécialistes de tout le pays qui s’occupent des questions liées aux droits et à l’intérêt des enfants, notamment les développements juridiques, politiques et en matière de recherche touchant les enfants et les jeunes au Canada.

Nos commentaires portent sur plusieurs enjeux clés nécessitant un examen plus approfondi ou omis de nos observations précédentes. Nos recommandations sont formulées ci-dessous.

1. Paragraphe 4(2) : Volonté des parents de communiquer et de collaborer

Les sections de l’ABC sont d’accord avec la modification proposée à l’alinéa 16(3)i) de la Loi, soit que toute preuve de violence familiale doit être prise en considération par le tribunal lorsqu’il évalue la volonté d’une partie de communiquer et de collaborer. Par souci de clarté, voici la modification proposée dans le projet de loi :

(i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant, en prenant en considération toute preuve de violence familiale;

2. Paragraphe 4(4) : Refus du temps parental par l’enfant ou résistance à cet égard

Les modifications proposées à l’article 16, « Intérêt de l’enfant », de la Loi sur le divorce, mentionnées en tant que paragraphes 16(3.1), « Facteur à ne pas considérer », et (3.2), « Exception », s’inspireraient de l’actuel paragraphe 16(3), « Facteurs à considérer », pour énoncer ce que le tribunal doit ou ne doit pas prendre en compte lorsqu’il détermine les arrangements parentaux dans l’intérêt de l’enfant. Elles visent à couvrir les cas où un enfant refuse de passer du temps avec un parent ou résiste au temps parental.

De nombreuses raisons peuvent expliquer ce comportement de l’enfant, par exemple, la violence familiale, la relation avec le parent avant la séparation, des carences parentales, des problèmes de santé mentale, un mésusage de substances psychoactives ou d’autres circonstances familiales, comme la relation de l’enfant avec sa fratrie, ses beaux-parents ou les personnes habitant avec le parent.

Comme elles l’indiquaient dans leurs observations du 23 mars 2026, les sections de l’ABC appuient l’objectif du projet de loi d’améliorer la sécurité des enfants et de réduire le recours fautif à des allégations d’aliénation parentale. En effet, si elles sont invoquées dans un contexte inapproprié, par exemple en cas de violence familiale, ces allégations pourraient détourner l’attention des risques de préjudice à l’enfant. Elles peuvent aussi réduire les enfants au silence et empêcher une analyse plus nuancée des raisons pour lesquelles un enfant ne tisse pas de liens serrés avec l’un de ses parents, ce qui va à l’encontre du statut des enfants, considérés comme des « titulaires de tous les droits de la personne » qui ont leurs propres droits et besoins2.

Les sections de l’ABC recommandaient de réviser ainsi le paragraphe 16(3.1) pour veiller à ce que les préoccupations en matière de violence familiale fassent l’objet d’un examen approfondi et ne soient pas écartées par des contre allégations d’aliénation parentale :

Facteur à ne pas considérer

(3.1) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, lorsque le tribunal a conclu à l’existence de violence familiale, le tribunal ne peut prendre en considération les allégations selon lesquelles un époux non agresseur, par manipulation délibérée, a convaincu ou risque de convaincre l’enfant de s’éloigner de l’autre époux ou de résister à tout contact avec celui-ci, ou l’y a encouragé ou risque de l’y encourager.

Compte tenu de la modification susmentionnée, l’ajout du paragraphe 16(3.2) proposé est inutile.

Contrairement aux cas régis par le paragraphe 16(3.1), dans les cas problématiques de contacts entre les parents et leurs enfants sans présence de violence familiale, mais qui s’accompagnent d’allégations de comportements aliénants, les sections de l’ABC prônent une évaluation individualisée de l’intérêt de l’enfant par le tribunal, laquelle tient compte de divers facteurs, dont les opinions de l’enfant et l’incidence du comportement des parents sur l’enfant. Pour mieux orienter les tribunaux dans leur évaluation de l’intérêt de l’enfant dans ces situations, les sections de l’ABC précisent leurs observations précédentes en recommandant la prise en compte des facteurs suivants :

  • les raisons du refus du temps parental par l’enfant ou de la résistance à cet égard, énoncées par l’enfant lui-même;
  • l’exposition de l’enfant aux conflits entre les parents;
  • la force ou la faiblesse du lien d’attachement entre le parent et l’enfant, évaluée du point de vue de l’enfant;
  • la négligence parentale;
  • les pratiques parentales négatives ou hostiles;
  • le mésusage de substances psychoactives par les parents;
  • les problèmes de santé mentale des parents qui influent sur leur parentalité;
  • les relations avec la fratrie;
  • les relations tendues avec le nouveau partenaire ou les nouveaux enfants d’un parent;
  • l’incapacité d’un parent à répondre aux besoins particuliers de l’enfant ou à faire face aux problèmes de santé mentale, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou à l’expression de genre de ce dernier ou encore à accepter ces réalités;
  • la conduite de chaque époux, y compris les comportements protecteurs.

Dans tous les cas, que la violence familiale soit avérée ou non, le témoignage des enfants au sujet de leurs opinions et expériences doit être dûment pris en considération dans le cadre de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Afin d’améliorer la qualité et l’exactitude des décisions rendues sur les questions parentales, les sections de l’ABC réitèrent leur recommandation voulant que les enfants soient systématiquement représentés juridiquement afin d’aider les tribunaux dans la recherche des faits et pour appliquer les facteurs concernant l’intérêt supérieur de l’enfant (voir Preuve obtenue de l’enfant, ci-dessous).

3. Paragraphe 5(2) : Thérapie de réunification et restriction du temps parental

Les modifications proposées aux dispositions sur les ordonnances parentales à l’article 16.1 de la Loi sur le divorce ajouteraient des paragraphes, soit 16.1(4.1) et (4.2), après le paragraphe 16.1(4), « Contenu de l’ordonnance parentale ». Ces modifications visent à couvrir les conditions dont un tribunal peut assortir une ordonnance parentale lorsqu’un enfant refuse de passer du temps avec un parent ou résiste au temps parental.

Comme nous le mentionnions ci-dessus, diverses circonstances peuvent expliquer un tel comportement de la part d’un enfant. Selon l’âge et le degré de maturité de l’enfant, il faut dûment prendre en considération son opinion et ses préférences dans cette situation. Il faut notamment veiller à ce que l’enfant consente à toute intervention thérapeutique proposée, conformément à la jurisprudence et aux lois sur le consentement à un traitement. Comme le donne à penser la modification proposée à l’alinéa 16.1(4.1)a), les tribunaux doivent aussi éviter de restreindre le temps parental d’un parent (ou d’un proche [traduction] « jouant ce rôle ») avec lequel l’enfant entretient une relation étroite dans le seul but d’améliorer la relation de l’enfant avec l’autre parent. Cela pourrait, en pratique, pénaliser l’enfant plutôt que venir attaquer la cause profonde du problème3. Limiter le temps qu’un enfant passe avec un parent préféré ou protecteur, ou encore le forcer à consentir à une intervention thérapeutique pour « améliorer » sa relation avec l’autre parent peut s’avérer particulièrement problématique dans les cas de violence familiale si l’époux violent n’a pas d’abord assumé la responsabilité de ses actes; fait preuve d’empathie quant aux répercussions de ses actes sur l’enfant; et démontré un changement de comportement permettant à l’enfant de se sentir en sécurité4.

Les sections de l’ABC sont préoccupées par l’emploi de l’expression « thérapie de réunification » dans le projet de loi C-223, car la définition trop générale de cette expression pourrait restreindre la portée du pouvoir discrétionnaire dont bénéficie le tribunal pour rendre une ordonnance dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment lorsque l’enfant souhaite une intervention thérapeutique donnée, mais qu’un des parents s’y oppose. Même si, dans tous les cas, l’obtention du consentement d’un enfant capable devrait être préalable à l’ordonnance d’une intervention thérapeutique, les considérations qui suivent peuvent aider les tribunaux dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.

Recommandations

Pour réduire le risque que des ordonnances inappropriées ou trop restrictives soient rendues, les sections de l’ABC recommandent qu’avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 16.1(4)d) pour rendre « d’autres » ordonnances parentales, le tribunal soit tenu de tenir compte des éléments suivants lorsqu’un enfant refuse tout contact avec un parent ou y résiste, en plus de ce que prévoient les paragraphes 16.1(4.1) et (4.2) :

  • lorsque des séances de counseling ou des interventions thérapeutiques sont proposées, si l’enfant y consent ou non, au sens des lois provinciales ou territoriales sur le consentement à un traitement;
  • le risque que l’ordonnance compromette la sécurité, l’intégrité ou le bien-être et la sécurité physique, affective ou psychologique de l’enfant, y compris sa capacité d’agir;
  • si l’ordonnance proposée constitue la mesure la moins intrusive pour régler la situation, compte tenu de l’opinion de l’enfant.

Nous recommandons aussi que le tribunal explique dans ses motifs pourquoi une mesure donnée est envisagée ou ordonnée et en quoi elle sert l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le cas d’une intervention thérapeutique, la thérapie en question doit être clairement indiquée.

4. Paragraphe 5(1) : Éléments de preuve obtenus de l’enfant

Les sections de l’ABC réitèrent leur appui à la représentation juridique des enfants dans les actions relatives à des demandes d’ordonnances parentales et craignent que la modification proposée, qui introduit la possibilité d’entretiens avec le juge, puisse, dans sa forme actuelle, restreindre, plutôt que renforcer, les mécanismes permettant de garantir que les enfants peuvent participer de manière significative aux décisions qui les concernent.

Recommandations

  • Dans une instance judiciaire, la représentation juridique doit être priorisée pour protéger l’équité procédurale et veiller à ce que les opinions, les intérêts et les droits des enfants soient connus du juge.
  • De plus, toute disposition qui introduirait la possibilité d’entretiens avec le juge devra s’accompagner d’un mandat de formation à l’intention des juges pour garantir que la participation consensuelle de l’enfant est bénéfique et importante, et ne porte d’aucune façon atteinte à sa santé affective ou psychologique.

5. Article 9 : Disposition transitoire

La disposition transitoire que constitue l’article 9 poserait les modifications apportées au paragraphe 4(4) comme un changement de situation prévu au paragraphe 17(5) de la Loi sur le divorce aux fins de la modification d’une ordonnance parentale existante si, avant l’entrée en vigueur du projet de loi, le tribunal qui a rendu la décision s’est appuyé sur une allégation ou une décision antérieure d’aliénation parentale. Les sections de l’ABC craignent que cela entraîne une augmentation du nombre de litiges, ce qui pourrait nuire au règlement rapide de ces affaires et d’autres dossiers de droit de la famille.

Recommandations

  • Si l’article 9 est adopté tel quel, le gouvernement fédéral devrait collaborer avec les provinces et les territoires pour que les tribunaux aient assez de ressources pour faire face à une éventuelle hausse du nombre de requêtes visant à faire modifier des ordonnances parentales, et ce, pour réduire au minimum les répercussions négatives des retards qui pourraient nuire au développement ou au bien-être général d’un enfant.
  • Dans toute instance concernant une ordonnance modificative introduite sous le régime de l’article 9, le tribunal devrait être tenu de prendre dûment en considération l’opinion et les préférences de l’enfant.

Nous espérons que ces commentaires seront utiles. Les sections de l’ABC restent à votre disposition si vous avez des questions ou encore besoin de précisions ou d’aide.

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de notre considération respectueuse.

(Lettre originale signée par Yasmin Khaliq au nom de Christian Whalen et Katherine N. Batycky)

Christian Whalen
Président, Section sur le droit des enfants

Katherine N. Batycky
Présidente, Section du droit de la famille

Notes de fin

1 Mémoire de l’ABC, projet de loi C-223, Loi visant à assurer la protection des enfants (23 mars 2026), en ligne.

2 Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, paragraphe 77.

3 Trousse d’outils AIDE : Comment repérer les cas de violence familiale et intervenir pour les conseillères et conseillers juridiques en droit de la famille – Matériel supplémentaire, onglet 15, Rejet d’un parent par l’enfant, en ligne.

4 Bancroft, L. & J. G. Silverman (2002). “The batterer as parent: Assessing the impact of domestic violence on family dynamics”, Thousand Oaks, Calif., Sage Publications; Jaffe, P., Bala, N., Medhekar, A., Scott, K., & C. Oliver (2025). “Appropriate parenting arrangements in cases of intimate partner violence and coercive control: From research and legislative reform to changes in practice”, Family Court Review, vol. 63, no 3, pages 467 à 490, à la page 482.