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Projet de loi S-205 – Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

21 janvier 2026

Par courriel : lcjc@sen.parl.gc.ca

L’honorable sénateur David Arnot
Président
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
Sénat d’Ottawa
Ottawa, K1A OA6

Objet : Projet de loi S-205, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Monsieur le Président,

Je vous écris au nom de la Section du droit pénal de l’Association du Barreau canadien et de son Comité sur l’emprisonnement et la libération (Comité de l’ABC), au sujet du projet de loi S-205, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, déposé en mai 2025. Le Comité de l’ABC appuie sans réserve ce projet de loi et soumet des considérations supplémentaires. Il propose de nouvelles modifications à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui protègent davantage les droits de la personne fondamentaux ainsi que la dignité des personnes incarcérées et font progresser d’autres engagements du Canada envers la vérité et la réconciliation afin d’appuyer l’autodétermination des Autochtones en ce qui concerne les solutions autres que l’incarcération.

L’ABC est une association nationale regroupant 40 000 juristes, notaires au Québec, professeures et professeurs de droit et étudiantes et étudiante en droit partout au Canada. Elle a pour mandat d’améliorer le droit et l’administration de la justice. La Section du droit pénal de l’ABC est composée à parts égales de procureurs et procureures et d’avocats et avocates de la défense de toutes les régions du pays.

Définition d’unité d’intervention structurée

L’article 2 du projet de loi S-205 modifie la définition d’« unité d’intervention structurée » (UIS) de façon à ce qu’elle s’entende « du secteur d’un pénitencier où une personne est séparée de la population carcérale régulière et où elle est tenue de passer moins de temps en dehors de sa cellule, notamment pour prendre part à des activités, que les membres de la population carcérale régulière ».

Le Comité de l’ABC appuie cette définition proposée parce qu’elle empêche le Service correctionnel Canada (SCC) d’implanter des unités d’isolement non réglementées, comme des cellules d’observation ou des unités à association limitée sur base volontaire. La définition pourrait également comprendre l’exigence selon laquelle les personnes de la population régulière pourraient sortir de leur cellule durant les périodes de promenade, à des fins autres que le dénombrement. Cette mesure préviendrait l’utilisation non réglementée des confinements à l’ensemble de l’établissement, où les détenus sont maintenus en isolement solitaire, ou des routines de déplacements restreints dans l’établissement, qui, dans certains établissements à sécurité maximale, sont aussi restrictives que les UIS1.

Transfèrement vers l’hôpital

Le Comité de l’ABC appuie la proposition selon laquelle les personnes souffrant de troubles mentaux invalidants doivent être transférées dans un hôpital dans la collectivité ou tout établissement psychiatrique. Cette mesure leur éviterait ainsi de subir les préjudices les plus dommageables de l’emprisonnement, dont le recours à la force et l’isolement solitaire en raison de symptômes d’incapacité liés à la santé mentale.

Nous sommes conscients que ces transfèrements vers des établissements dans la collectivité suscitent des préoccupations relativement aux coûts. Cependant, les coûts d’incarcération des personnes dans les UIS ou les établissements à sécurité maximale sont faramineux :

  • Le coût annuel de l’isolement au niveau fédéral est estimé à 463 045 $, voire plus2.
  • Le coût annuel du maintien d’une personne dans un établissement fédéral à sécurité maximale est de 231 339 $3.

Le transfèrement de personnes vers un hôpital ou un établissement psychiatrique réduirait le coût de l’incarcération dans un UIS et un établissement à sécurité maximale.

Les critères pour maintenir une personne dans un établissement à sécurité maximale selon le sous-alinéa 18 a)(ii) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (désignés dans la politique, comme la notation de l’« adaptation à l’établissement » d’une personne) sont similaires aux symptômes de l’isolement solitaire et des traumatismes (en plus de la discrimination contre les Autochtones) : voir l’annexe.

Le coût engendré pour permettre aux personnes de se remettre de l’isolement et d’un traumatisme dans un hôpital ou un établissement psychiatrique serait considérablement inférieur à celui d’un placement permanent dans un établissement à sécurité maximale et une UIS d’après les symptômes de l’isolement et d’un traumatisme. Dès que les personnes sont traitées pour ces abus, elles peuvent être transférées à un établissement d’un niveau de sécurité moindre ou libérées sous surveillance dans la collectivité, options moins coûteuses. Les économies de coûts à long terme sont considérables.

Contrôle judiciaire des placements en UIS

L’article 5 du projet de loi proposé limite l’utilisation d’une UIS à 48 heures, sauf si une cour supérieure l’autorise. Le Comité de l’ABC appuie cette modification. Les UIS sont employées depuis six ans et, selon des rapports du Comité consultatif sur la mise en œuvre des UIS, durant cette période, le système d’examen des décideurs externes indépendants n’a pas permis d’empêcher le recours permanent à l’isolement solitaire prolongé4 et la nécessité d’une surveillance judiciaire.

Élargir l’application des articles 81 et 84 de façon à inclure les populations marginalisées

Le Comité de l’ABC a des préoccupations quant à la mise en œuvre par le SCC de l’article 81 de la LSCMLC. Ce dernier a conclu des accords en vertu de l’article 81 qui sont sous-financés et n’en a conclu que six depuis l’adoption de la disposition il y a plus de 30 ans5. Le SCC consacre environ seulement 0,4 % de son budget annuel aux pavillons de ressourcement relevant de l’article 816. Par personne, ces pavillons de ressourcement reçoivent 70 845 $ par année, alors que le coût moyen de l’incarcération de personnes dans les établissements du SCC est de 231 339 $ (sécurité maximale), de 136 987 $ (sécurité moyenne) et de 111 667 $ (sécurité minimale7). L’article 81 a pour but de corriger la surreprésentation des Autochtones dans les prisons canadiennes; cependant, leur proportion sous la garde du gouvernement fédéral n’a fait qu’augmenter au cours des trois dernières décennies et il atteint maintenant un taux effarant de 33 %8. La proportion d’Autochtones purgeant des peines d’emprisonnement dans des pavillons de ressourcement relevant de l’article 81 n’est que de 6 %9.

La résolution 22-03-A10 de l’ABC, Appel à l’action : limiter l’incarcération et favoriser l’autodétermination des Autochtones, exhorte le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires à négocier un plan d’action fondé sur les distinctions afin d’offrir des services préventifs bien pourvus en ressources communautaires et des solutions autres que l’incarcération des Autochtones. L’objectif est de diminuer appréciablement les taux d’incarcération et de canaliser le financement du SCC et des services correctionnels provinciaux et territoriaux vers les communautés autochtones pour qu’elles mettent en œuvre leur plan d’action11.

Nous craignons que l’article 81 n’ait pas atteint son objectif souhaité de réduire les taux d’incarcération des Autochtones et que l’élargissement de sa portée de façon à inclure les non‑Autochtones ait la conséquence non voulue de réduire davantage le financement déjà limité accordé aux accords conclus en vertu de l’article 81. L’article 81 est fondé sur la relation sui generis entre les Autochtones et le gouvernement fédéral et il devrait être appliqué de façon à respecter la relation de nation à nation et le droit à l’autodétermination des Autochtones.

Les articles 81 et 84 devraient être modifiés afin d’être conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à la Stratégie en matière de justice autochtone du Canada, aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et au droit à l’autodétermination des Autochtones prévu à l’article 35 de la Constitution12.

Pour qu’il respecte le droit à l’autodétermination, le Comité de l’ABC propose que l’article 81 soit administré par un organisme dirigé par des Autochtones et créé par l’entremise du ministère de la Sécurité publique, de sorte que les collectivités autochtones puissent exploiter les établissements relevant de l’article 81 conformément aux lois autochtones plutôt que de reprendre les structures coloniales des prisons dont les budgets sont nettement insuffisants. L’administration de l’article 81 ne doit pas être déléguée au SCC. Les collectivités autochtones devraient détenir le pouvoir de décider qui peut avoir accès aux établissements relevant de l’article 81, peu importe le niveau de classification de sécurité et leur fonctionnement. L’article 81 devrait également préciser que le financement des solutions autres que l’incarcération doit être établi de façon équitable pour répondre aux besoins des personnes qui en obtiendront des services. Le financement des accords doit à tout le moins correspondre au financement par lit dans les pénitenciers, comme conditions préalables à la création de dispositions semblables en ce qui concerne des groupes non autochtones.

L’article 84 devrait comprendre une disposition de financement administrée par l’organisme dirigé par des Autochtones mentionné ci-dessus et créé directement par l’entremise du ministère de la Sécurité publique. À notre avis, le projet de loi S-205 n’est pas le moyen pour apporter ces modifications aux articles 81 et 84; nous proposons donc que cette disposition soit retirée du projet de loi.

Bien que nous appuierions une modification permettant à d’autres collectivités marginalisées d’offrir des services correctionnels et de proposer des plans de libération pour des personnes marginalisées en prison, nous faisons valoir que ces dispositions devraient figurer dans un autre article de la LSCMLC, indépendamment des articles 81 et 84 en reconnaissance de la relation sui generis entre le Canada et les Autochtones et après l’adoption des modifications indiquées ci-dessus afin de renforcer les droits des Autochtones à l’autodétermination en vertu de ces dispositions.

Requête à un tribunal pour réduire une peine

L’article 11 du projet de loi propose des modifications à la LSCMLC afin de permettre aux personnes incarcérées de « demander au tribunal qui a imposé la peine de rendre l’ordonnance de réduction de cette période qu’il estime convenable et juste dans les circonstances si, selon lui, une décision, une recommandation, un acte ou une omission » du SCC était contraire à la loi ou à une ligne de conduite, déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire ou pour d’autres motifs.

Le Comité de l’ABC approuve sans réserve cette modification à la LSCMLC. La surveillance judiciaire de l’administration des peines criminelles se fait attendre depuis trop longtemps, comme l’ont démontré devant les tribunaux la BC Civil Liberties Association et l’Association canadienne des libertés civiles qui ont contesté l’administration par le SCC de son régime d’isolement, jugé contraire aux articles 7 et 12 de la Charte13.

L’aide juridique pour les personnes emprisonnées au Canada est extrêmement limitée et les possibilités de contester un mauvais traitement dans les pénitenciers canadiens sont peu nombreuses. La surveillance judiciaire de l’administration des peines permet de s’assurer que les prisons canadiennes sont administrées avec transparence et imputabilité.

Certains clients de membres de notre comité ont été impliqués dans des incidents de recours à la force violents et répétés aux mains des agents correctionnels et ont subi un isolement prolongé, même après les contestations du recours à l’isolement solitaire accueillies devant les tribunaux. Le client d’une de nos membres a passé plus de 3 000 jours en isolement solitaire et a été impliqué dans des centaines d’incidents de recours à la force. Ses réactions, normales à ce traitement (symptômes d’automutilation, d’anxiété, de paranoïa, de colère, etc.), sont utilisées pour justifier un traitement encore plus dur. Il a épuisé ses appels au criminel et il mourra probablement en prison si le SCC continue de le maintenir dans ces conditions14.

L’article 11 du projet de loi S-230 permettrait à ces détenus de contester l’incarcération continue au motif de la mauvaise administration des peines.

Le Comité de l’ABC demande donc que les modifications qu’il propose soient apportées au projet de loi.

Nous espérons que ces observations vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

(Lettre originale signée par Julie Terrien pour Melanie Webb)

Melanie Webb
Présidente, Section du droit pénal

Annexe

Critères d’adaptation à l’établissement 15 Facteur Gladue Symptômes d’un traumatisme 16 Symptômes de l’isolement 17
Durée de la peine et son incidence sur l’adaptation du détenu à l’établissement. Les Autochtones se voient imposer des peines disproportionnellement plus longues et plus punitives 18.    

Implication du détenu dans des incidents violents pendant l’incarcération.

Examen des renseignements disciplinaires du détenu.

Examen du dossier de sécurité préventive.

 

Détresse émotionnelle grave.

Réactions physiques à des éléments rappelant l’événement traumatisant.

Être facilement sursauté ou effrayé.

Être constamment sur ses gardes face au danger.

Irritabilité, accès de colère ou comportements agressifs.

Haine, amertume, colère et rage.

Perte de contrôle.

Paranoïa et idées délirantes.

Niveau accru de violence envers autrui.

Frustration.

Difficulté à résoudre des problèmes interpersonnels.

Inconscience des conséquences de ses actions.

Incapacité à faire des choix positifs.

Impulsivité.

Perte de la capacité de contrôler son comportement.

Commentaires du personnel de l’unité sur le comportement du détenu.  

Détresse émotionnelle grave ou réactions physiques à des rappels de l’événement traumatisant.

Difficulté à maintenir des relations étroites.

Comportement autodestructeur.

Perte de la capacité de contrôler son comportement (dépendance à la structure institutionnelle pour gérer la conduite).
Indiquer si le détenu a des affiliations avec des organisations criminelles ou des gangs. Lorsque des Autochtones créent des liens ou se lient d’amitié avec d’autres Autochtones en détention, ils sont parfois accusés de faire partie d’un gang.    
Identifier l’existence de personnes incompatibles et l’incidence sur l’adaptation à l’établissement.     Difficulté à résoudre des problèmes interpersonnels.
Indiquer si des interventions administratives ont été nécessaires, comme des transfèrements d’urgence ou involontaires, des périodes d’isolement provincial ou des transfèrements vers des unités d’intervention structurée. Les Autochtones sont plus susceptibles d’être placés en isolement solitaire et d’être soumis à des recours à la force 19.    
Commenter le niveau de motivation ou d’engagement du détenu à participer à son Plan correctionnel.  

Pensées négatives concernant soi-même, les autres ou le monde.

Sentiment de désespoir face à l’avenir.

Problèmes de mémoire.

Perte d’intérêt pour des activités auparavant appréciées.

Difficulté de concentration.

Troubles du sommeil.

Sentiments accablants de culpabilité ou de honte.

Apathie grave.

Léthargie.

Ennui.

Troubles du sommeil.

Concentration altérée.

Confusion.

Diminution des fonctions mentales.

Préoccupations en matière de santé mentale susceptibles d’affecter l’adaptation à l’établissement, selon les évaluations psychologiques, psychiatriques ou autres renseignements. Traumatisme individuel et intergénérationnel.

Difficulté à maintenir des relations étroites.

Sentiment de détachement de la famille et des amis.

Difficulté à éprouver des émotions positives.

Engourdissement émotionnel.

Dépression.

Stress, anxiété et panique.

Dépersonnalisation.

Paranoïa.

Hallucinations.

Automutilation.

Taux accrus de suicide et d’automutilation.

Risque accru de crises de panique et de détresse émotionnelle imminente.

Perte du sens de la réalité.

Identifier si le détenu présente des besoins particuliers ou des facteurs socioculturels indiquant la nécessité d’interventions spéciales continues (détenu autochtone, détenue, etc.). Être Autochtone.    

Identifier si le détenu a des antécédents de problèmes de santé mentale, d’idées suicidaires ou d’automutilation. Pour les délinquants autochtones, fournir une analyse de ces antécédents dans le contexte de leur histoire sociale autochtone.

Stabilité émotionnelle actuelle et incidence possible sur l’adaptation à l’établissement.

Les taux de suicide sont plus élevés chez les Autochtones en raison du colonialisme 20.

Difficulté à maintenir des relations étroites.

Sentiment de détachement de la famille et des amis.

Difficulté à éprouver des émotions positives.

Engourdissement émotionnel.

Dépression.

Stress, anxiété et panique.

Dépersonnalisation.

Paranoïa.

Hallucinations.

Automutilation.

Taux accrus de suicide et d’automutilation.

Risque accru de crises de panique et de détresse émotionnelle imminente.

Perte du sens de la réalité.

 

1 West Coast Prison Justice Society, Solitary by Another Name, novembre 2020, en ligne (uniquement en anglais).

2 Rapport du directeur parlementaire du budget, en ligne (uniquement en anglais).

3 Rapport annuel, Bureau de l’enquêteur correctionnel 2023-2024, en ligne.

4 Unité d’intervention structurée, Comité consultatif sur la mise en œuvre, Rapport annuel 2023 à 2024, 15 juillet 2024, en ligne.

5 Bureau de l’enquêteur correctionnel, Dix ans depuis une question de spiritualité, 2023, en ligne.

6 Dix ans depuis une question de spiritualité, p. 57 (le coût annuel pour le SCC des pavillons de ressourcement relevant de l’article 81 s’élevait à 12 707 241 $. Le budget du SCC pour 2023-2024 était de 3 375 000 000 $ (voir : Rapport sur les résultats ministériels 2023 à 2024, en ligne).

7 Bureau de l’enquêteur correctionnel, Rapport annuel, 2023-2024, note de bas de page 76, en ligne.

8 Dix ans depuis une question de spiritualité, p. 5.

9 Dix ans depuis une question de spiritualité, p. 38.

10 Résolution de l’ABC, Appel à l’action : limiter l’incarcération et favoriser l’autodétermination des Autochtones, en ligne (uniquement en anglais).

11 Résolution de l’ABC (2022), en ligne.

12 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, document des Nations Unies A/RES/61/295, 2007, Canada, ministère de la Justice; Stratégie en matière de justice autochtone, Ottawa, ministère de la Justice Canada, 2024, en ligne  du gouvernement du Canada; Commission de vérité et réconciliation du Canada, Commission de vérité et réconciliation du Canada : appels à l’action, Winnipeg, CVR, 2015; et Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, art. 35.

13 BC Civil Liberties Association v Canada (Attorney General), 2019 BCCA 228; Canadian Civil Liberties Association v Canada (Attorney General), 2019 ONCA 243.

14 Jenifer Metcalfe, Why Canada needs judicial remedies for oppressive administration of sentences, The Hill Times, 27 novembre 2024, en ligne (uniquement en anglais).

15 Directive du commissaire 705-7 : Cote de sécurité et placement pénitentiaire, 2018-01-15.

16 Mayo Clinic, Post-traumatic stress disorder (PTSD), 2023, en ligne.

17 Canadian Civil Liberties Association v. Canada, 2019 ONCA 243, aux par. 73 à 77.

18 Alberton, Amy et Gorey, Kevin M., « Structural Violence Perpetrated Against Indigenous Peoples in Canadian Criminal Courts: Meta-Analytic Evidence of Longstanding Sentencing Inequities », dans Critical Social Work, vol. 22, no 1, 2021, p. 2 à 22, en ligne (uniquement en anglais).

19 Le Bureau de l’enquêteur correctionnel, Dix ans depuis une question de spiritualité, 2023, page 6, en ligne.

20 Statistique Canada, Taux de suicide chez les Premières Nations, les Métis et les Inuits (2011 à 2016), 28 juin 2019, en ligne.