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Projet de loi C-16 : Loi visant à protéger les victimes

Avant-propos

L’Association du Barreau canadien (ABC) est une association nationale qui représente plus de 40 000 juristes, dont des avocats et avocates, des notaires, des universitaires et des étudiants et étudiantes en droit dans tout le Canada. Elle a pour principaux objectifs d’améliorer le droit et l’administration de la justice.
Le présent mémoire a été rédigé par les Sections du droit pénal, du droit de la famille et sur le droit des enfants de l’ABC, et le Forum des avocates, avec l’aide du service de Représentation du bureau de l’ABC. Le mémoire a été revu par le Comité des politiques, qui en a fait la déclaration publique des Sections du droit pénal, du droit de la famille et sur le droit des enfants de l’ABC et du Forum des avocates.

I. Introduction

Le présent mémoire porte sur le projet de loi C-16, Loi visant à protéger les victimes, qui représente une réforme législative en profondeur portant sur la justice rendue en temps opportun, l’intégrité de la détermination de la peine, la violence fondée sur le genre et la protection de la vie privée. Le projet de loi propose des mesures visant à réduire les délais judiciaires déraisonnables, à empêcher l’infliction de peines inférieures aux minimums imposés par la loi, à clarifier les règles régissant l’activité sexuelle et les dossiers privés, à redéfinir les interdictions de l’hypertrucage et à créer de nouvelles infractions relativement au contrôle coercitif et au féminicide, tout en élargissant la portée de la justice réparatrice. Collectivement, ces modifications signalent une étape décisive envers l’équité, la responsabilisation et l’égalité dans le système de justice canadien. La présente soumission, examinée du point de vue de l’accès à la justice, de la proportionnalité et de la protection contre les préjudices sexuels et systémiques, met l’accent sur trois priorités : assurer l’équité procédurale et le règlement en temps opportun, maintenir la détermination de la peine proportionnelle au moyen du pouvoir discrétionnaire des juges et protéger les personnes contre la coercition et la cyberintimidation et la maltraitance de partenaire intime. Il appuie également les formes élargies de justice réparatrice qui maintiennent le caractère volontaire, la sécurité et la responsabilisation, tout comme la protection de la vie privée, qui respecte le consentement et l’autonomie. L’ABC se réjouit d’avoir la possibilité de participer de façon constructive avec le législateur à la réforme du projet de loi C-16 pour qu’il atteigne ses objectifs essentiels d’amélioration de la sécurité, de la justice et de la primauté du droit pour l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes.

II. Retards déraisonnables et réparations autres que l’arrêt des procédures

A. Résumé de la position de l’ABC

Les sections de l’ABC appuient l’effort du législateur de promouvoir les poursuites en temps utile et de protéger les droits et la sécurité des victimes. Nous comprenons que le projet de loi C-16 a pour but de répondre aux préoccupations selon lesquelles l’application actuelle par les tribunaux de l’arrêt R. c. Jordan1 compromet l’accès à la justice et la confiance dans le système. Les sections de l’ABC sont néanmoins d’avis que le projet de loi C-16 ne constitue pas le type de changement structurel et procédural nécessaire pour réaliser un « changement de culture dont on a grand besoin » pour s’éloigner d’une culture de complaisance vis‑à‑vis les délais2 ».

Le projet de loi C-16 éliminerait l’obligation du tribunal d’ordonner un arrêt des procédures lorsque la Couronne ne réfute pas la présomption selon laquelle un délai judiciaire est déraisonnable dès qu’il dépasse le plafond établi par l’arrêt Jordan. Le projet de loi indique plutôt qu’un arrêt ne devrait être
ordonné « que si [la cour] est convaincue qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances3 ».

Les sections de l’ABC reconnaissent que les délais judiciaires stricts créent des problèmes systémiques pour les victimes de crimes et que le nombre de cas suspendus ou retirés de façon permanente continue d’augmenter4. Les arrêts, en particulier pour les accusations d’agressions sexuelles, délégitimisent le système de justice pénale, aggravent le traumatisme des personnes survivantes et laissent certaines personnes survivantes exposées à un risque accru de violence5. Nous reconnaissons que la prise en compte des droits des victimes fait partie intégrante d’une bonne administration de la justice; toutefois, nous soutenons que le fait de permettre l’imposition d’autres réparations pour des atteintes à l’alinéa 11b) de la Charte ne protégerait pas mieux les intérêts des victimes et minerait les droits des accusés6.

B. Aperçu du projet de loi C-16 sur les délais judiciaires

Le projet de loi C-16 modifie le Code criminel notamment pour :

« créer une nouvelle partie sur les délais déraisonnables qui exige que le tribunal considère certains facteurs relatifs à la complexité d’une affaire, exclue du calcul du délai certains jours liés à des demandes précises et n’ordonne un arrêt des procédures que s’il est convaincu, compte tenu de certains facteurs, qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste7 ». (Soulignement ajouté.)

Cette approche limite le pouvoir discrétionnaire des juges à déterminer si une affaire comporte les « circonstances exceptionnelles » nécessaires pour justifier un délai a priori déraisonnable, tout en
reconnaissant simultanément le pouvoir discrétionnaire des juges d’imposer des réparations autres qu’un arrêt des procédures. Parce qu’il ne définit pas ces autres réparations, le projet de loi C-16 crée de l’incertitude et mine la prévisibilité de la loi.

Le projet de loi C-16 ajoute un cadre qui ressemble à celui proposé par les juges dissidents dans
l’arrêt Jordan, tiré de l’arrêt R. c. Morin8, en vertu duquel le préjudice qu’a réellement subi l’accusé en raison du délai général doit être évalué en fonction de l’intérêt qu’a la société, d’une part, à ce que les accusés soient jugés rapidement et équitablement et, d’autre part, à ce que les causes soient jugées au fond9. Les juges majoritaires de la Cour suprême ont rejeté cette analyse apparentée à celle de l’abus de procédure, indiquant que les plafonds présumés, maintenant appliqués depuis une décennie,
intègrent déjà des considérations relatives au préjudice et établissent un équilibre par rapport aux
intérêts contradictoires de la société10. Par conséquent, lorsque le plafond est dépassé, on présume
que les droits de l’accusé ont été violés de telle façon que la seule réparation possible est un arrêt
des procédures.

C. Le projet de loi C-16 n’aurait pas l’effet souhaité

Les sections de l’ABC sont d’avis que l’ajout d’autres réparations aux atteintes à l’alinéa 11b) ne permettrait pas d’atteindre l’objectif souhaité de protéger les victimes et les personnes survivantes d’un crime. Au contraire, le fait de permettre aux juges d’imposer des réparations autres qu’un arrêt des procédures peut prolonger les délais judiciaires, puisque les tribunaux peuvent être moins enclins à agir rapidement. Cet ajout peut aussi décourager les gouvernements et d’autres intervenants à investir dans le système de justice pénale s’ils savent qu’il existe d’autres réparations qu’un arrêt.

Comme nous l’avons mentionné, la prolongation des délais nuit aux droits de l’accusé. Toutefois, comme l’a indiqué l’arrêt Jordan, la prolongation des délais a aussi une incidence importante sur les victimes :

« Les victimes d’actes criminels et leurs familles peuvent être anéanties par de tels actes et avoir de ce fait un intérêt particulier à ce que les procès se déroulent rondement […]. En effet, les délais exacerbent la souffrance des victimes et les empêchent de tourner la page. »

Les procès tenus dans un délai raisonnable permettent aux victimes et aux témoins de faire la meilleure contribution possible et de réduire « l’angoiss[e] et [la] frustration [qu’ils ressentent] jusqu’au témoignage lui‑même” […]. Le cumul des délais interrompt pour sa part leurs activités personnelles, professionnelles ou commerciales, et crée des tracas qui peuvent les décourager de participer au procès11 ». (Renvois omis.)

Il faut également se rappeler que cette proposition pourrait mener à un autre mécanisme de réduction de la durée des peines infligées, à prendre en compte en plus du crédit Summers2, du crédit pour les strictes conditions de mise en liberté sous caution et du crédit pour les conditions présentencielles sévères, ce qui pourrait entraîner des peines qui seraient par ailleurs non indiquées. On peut aussi prévoir que tout litige visant ces questions entraînera des audiences de détermination de la peine plus longues, ce qui surchargera les dossiers des tribunaux et augmentera les délais judiciaires dans l’ensemble.

Pour ces raisons, les sections de l’ABC craignent les effets négatifs possibles du projet de loi C-16 sur les intérêts des personnes accusées, des victimes et de la société de façon plus générale13.

Recommandation

         Plutôt que de concevoir un nouveau cadre pour répondre aux atteintes à la l’alinéa 11b), le gouvernement devrait concentrer ses efforts sur la correction des causes systémiques de ces atteintes. Cet objectif serait mieux accompli par l’attribution de ressources aux points essentiels du système de justice afin de réduire, ou idéalement d’éliminer, les délais déraisonnables.

Dans son rapport Repenser la justice pour les survivant·e·s de violence sexuelle : une enquête systémique, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels met en évidence les multiples causes des délais judiciaires14, notamment :

  • le nombre de juges limité et le besoin continu de nominations à la magistrature;
  • le manque d’espace et de personnel dans les palais de justice;
  • l’administration inefficace dans la planification des audiences;
  • un plus grand volume de documents électroniques, de messages texte et de séquences vidéo.

À ceux-ci, en fonction de la rétroaction reçue des praticiens de l’ABC de toutes les régions du pays, nous ajoutons :

  • la complexité de plus en plus croissante des affaires pour ce qui est de la preuve et des questions juridiques (p. ex., le nouveau « régime des dossiers » et l’interprétation judiciaire subséquente);
  • le nombre insuffisant de procureurs et de membres du personnel administratif pour examiner et préparer les documents à communiquer;
  • le nombre croissant de personnes non représentées qui ont besoin de ressources considérables au-delà de ce qu’il leur en coûterait de retenir les services d’un avocat.

Pour illustrer concrètement notre propos, prenons l’exemple des caméras d’intervention. Dans les principales villes canadiennes, comme Toronto et Vancouver, les policiers doivent maintenant porter des caméras d’intervention pour enregistrer les appels, les enquêtes et les interactions avec le public. Ceci a pour but d’améliorer la transparence et la confiance dans nos forces policières. Bien que cette nouvelle politique soit louable, elle a entraîné une augmentation considérable des documents à communiquer que les procureurs de la Couronne n’ont souvent pas les moyens de gérer, ce qui entraîne des délais supplémentaires. Un exemple d’investissement ciblé des ressources consisterait à embaucher des techniciens qualifiés pour traiter, organiser et diffuser les images des caméras d’intervention.

Les praticiens ont remarqué que le temps nécessaire pour déposer l’accusation et signer une dénonciation ainsi que communiquer initialement des documents à la défense prend maintenant habituellement plusieurs mois. C’est particulièrement vrai dans les ressorts occupés, tout comme pour les affaires simples. Cela représente une augmentation exponentielle qui était de quelques semaines il y a 10 ou 15 ans, ce qui met en évidence que le problème de délais a, en fait, empiré depuis la publication de l’arrêt Jordan. De même, la complexité et le nombre de requêtes préalables au procès ont aussi augmenté et doivent être réglés avant le procès.

Les sections de l’ABC invitent le législateur à revoir son approche au problème persistant des délais judiciaires déraisonnables. Bien que nous comprenions que de nombreuses solutions ne relèvent pas du gouvernement fédéral pour ce qui est des ressources et de l’administration du système de justice pénale, il a quand même un rôle à jouer en partenariat avec les provinces et les territoires. Toute modification législative comprend les conséquences systémiques en aval sur l’administration de la justice, qui nécessiterait des investissements considérables pour corriger leur incidence opérationnelle sur les tribunaux.

Une solution peut être d’augmenter le nombre de facteurs à prendre en considération pour évaluer la complexité d’une affaire, par exemple en introduisant des requêtes préalables au procès, même si elles sont prévisibles par la Couronne.

III. Infliction de peines inférieures à la peine minimale (« soupape de sécurité »)

Le projet de loi C-16 permettrait l’infliction d’une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale, « si, dans les circonstances, elle constituerait une peine cruelle et inusitée pour le contrevenant15 ». Cette situation ne s’appliquerait pas en ce qui concerne une infraction dont la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, et elle n’a pas d’incidence sur l’application de l’art. 320.23 du Code. Le nouveau par. 718.4(5) précise que la peine minimale infligée « est une peine minimale d’emprisonnement ». Plus loin dans le projet de loi, l’article 87 indique qu’à la suite de l’édiction de l’art. 718.4 du Code, les peines minimales prévues par le Code ou toute autre loi fédérale sont opérantes.

Il s’ensuit qu’une période d’emprisonnement s’imposera dans tous les cas où une durée minimale d’emprisonnement est requise, ce qui élimine la possibilité d’une peine avec sursis, d’un sursis au
prononcé de la peine ou d’une absolution.

L’ABC s’oppose depuis longtemps aux peines minimales obligatoires au motif qu’elles touchent de
façon disproportionnelle les délinquants autochtones, racialisés ou membres d’autres communautés marginalisées; elles n’ont pas d’effet dissuasif sur la criminalité; elles ne favorisent pas le règlement des affaires, créent des litiges constitutionnels supplémentaires et ajoutent aux dossiers de cour déjà surchargés; et elles sont coercitives et peuvent inciter les acteurs de la justice à accepter des règlements pour des accusations moindres ou différentes, même lorsque les accusations ne tiennent pas adéquatement compte du comportement en cause. L’ABC a toujours préconisé le maintien du pouvoir discrétionnaire des juges dans la détermination de la peine16.

Même si l’ABC a proposé dans le passé la mise en place d’une « soupape de sécurité » comme solution de rechange à l’élimination de toutes les peines minimales obligatoires pour les infractions autres
que le meurtre, « lorsque l’imposition d’une peine minimale obligatoire pourrait conduire à une
injustice »17, à notre avis, l’exemption proposée dans le projet de loi C-16 n’apaise pas les préoccupations existantes que les sections de l’ABC ont toujours au sujet des peines minimales obligatoires.

Le libellé de la résolution sur les peines minimales obligatoires adoptée à l’assemblée annuelle de 2021 de l’ABC proposait ce qui suit :

« lorsque l’imposition d’une peine minimale obligatoire pourrait conduire à une injustice, le juge peut, dans l’intérêt de la justice, ne pas imposer de peine minimale obligatoire et envisager d’autres options. »

L’exemption proposée dans le projet de loi préoccupe les sections de l’ABC parce que les dispositions législatives imposeraient une peine minimale d’emprisonnement et limiteraient les options de détermination de la peine dont dispose le juge chargé de déterminer la peine.

Comme l’ont illustré les décisions récentes de la Cour suprême du Canada Québec (Procureur général) c. Senneville18 et R. c. Hills19, il existe des cas, aussi rares soient-ils, où un sursis au prononcé de la peine ou une probation pourrait convenir pour certaines infractions assorties d’une peine minimale obligatoire d’emprisonnement20. On peut également concevoir qu’une ordonnance de sursis, une peine plus sévère et considérée comme une forme d’emprisonnement, conviendrait. Le mémoire de l’ABC sur le projet de loi C-14, qui devrait être lu conjointement avec le présent mémoire, explique les circonstances dans lesquelles une ordonnance de sursis peut constituer une peine juste et convenable et pourquoi le retrait de cette option pourrait mener à un résultat injuste. Même si le mémoire sur le projet de loi C-14 portait sur les ordonnances de sursis dans le contexte de l’élimination de cette option pour certaines infractions sexuelles, un raisonnement semblable s’applique aux ordonnances de sursis pour les infractions autres que celles à caractère sexuel assorties d’une peine minimale obligatoire d’emprisonnement.

Les sections de l’ABC sont aussi d’avis que l’exemption ne permettra pas de réduire, dans un degré appréciable, la quantité de litiges auxquels les peines minimales obligatoires s’appliquent actuellement, et donc de réduire les délais judiciaires.

Selon nous, les dispositions proposées des articles 1 et 2 du projet de loi S-20821 constituent un cadre préférable. L’article 1 du projet de loi S-208 maintiendrait le pouvoir discrétionnaire des juges quant à la détermination de la peine, même si une peine est considérée comme une peine minimale. L’article 2 obligerait un tribunal à envisager toutes les options possibles, autres que la peine minimale d’emprisonnement ou la période d’admissibilité à la libération conditionnelle, et à déterminer qu’aucune autre option, autre que la peine minimale ou la période d’admissibilité à la libération conditionnelle, n’est juste et raisonnable.

IV. Modifications aux règles procédurales quant à l’admissibilité de la preuve de l’activité sexuelle et de dossiers privés

Le projet de loi C-16 apporte des modifications liées à l’admissibilité de la preuve de l’activité sexuelle et au régime des dossiers privés qui s’appliquent aux infractions d’ordre sexuel.

A. Prolongation de la période d’avis

Les sections de l’ABC appuient la prolongation de la période d’avis pour les demandes en ce qui concerne l’admissibilité des dossiers ou l’admissibilité de la preuve de l’activité sexuelle de sept jours à 60 jours.

B. Demandes qui peuvent être traitées par écrit

L’ABC appuie également les dispositions qui permettraient l’examen sur dossier, sans la tenue d’une audience, d’une demande conjointe sur l’admissibilité des dossiers ou l’admissibilité de la preuve de l’activité sexuelle.

Toutefois, ce type d’examen n’a pas à être limité aux « demandes conjointes ». Les sections de l’ABC proposent que les dispositions soient modifiées afin de permettre que toute demande soit traitée par écrit et sans audience, lorsque toutes les parties y consentent et à la discrétion du juge. Les parties ne seraient ainsi pas tenues d’adopter la même position quant à savoir si la demande est admissible. L’assouplissement de l’exigence stricte d’une audience dans chaque cas permettrait une plus grande souplesse, si les circonstances le justifient, et aiderait à réduire le fardeau sur le tribunal ainsi que les délais dans l’ensemble. Les sections de l’ABC reconnaissent que, dans l’ensemble, une demande écrite peut ne pas convenir, en particulier lorsque la Couronne souhaite contre-interroger le déposant sur son affidavit.

Les sections de l’ABC proposent également qu’une demande écrite, sans audience, de communication de dossiers soit aussi possible, lorsque les parties sont d’accord et à la discrétion du juge22.

Il s’agit de créer plus de souplesse dans la façon dont ces demandes sont traitées et de donner des options pour économiser du temps, préserver le temps limité du tribunal et ne pas obliger trois juristes à trouver plusieurs jours de disponibilité mutuelle, ce qui peut prendre des mois.

C. Communication permise

Les sections de l’ABC appuient les modifications qui précisent la communication permise de certains dossiers ou dossiers thérapeutiques en la possession du poursuivant23. Toutefois, les sections de l’ABC proposent que les dispositions soient modifiées pour inclure toute communication à laquelle un accusé est partie, plutôt que de se limiter à « toute communication entre l’accusé et le plaignant ». Les sections de l’ABC sont d’avis qu’il n’existe pas d’attente raisonnable de protection en matière de vie privée en ce qui concerne ces communications à l’accusé. Les renseignements sensibles ou les images intimes que peut contenir une communication électronique pourraient être caviardés par les poursuivants avant que ces documents soient fournis à l’accusé24.

Les sections de l’ABC proposent également l’ajout d’une référence précise à la communication permise de documents provenant de l’examen médico-légal en cas d’agression sexuelle en ce qui concerne l’activité sexuelle en question. Bien que cette situation puisse être visée par le nouvel al. 278.2(2)(a)25, la référence précise à ces documents éliminerait toute confusion durable sur ce point26.

D. Dossiers thérapeutiques

Les sections de l’ABC ne s’opposent pas, de façon générale, au traitement différent des dossiers thérapeutiques par rapport aux autres catégories de dossiers qui s’accompagnent d’une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Toutefois, elles notent que le libellé employé pour renvoyer à la norme applicable concernant les dossiers thérapeutiques impose une norme encore plus rigoureuse dans la mesure législative proposée. Par exemple :

  • Pour les demandes de communication d’un dossier thérapeutique, les nouveaux alinéas 278.12(3)c) (dossiers en la possession d’un tiers) et 278.21(3)c) (dossiers en la possession du poursuivant) exigeraient que la demande indique les motifs établissant que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui « pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité ». [Soulignement ajouté.]
  • Pour la communication d’un dossier thérapeutique pour examen par le juge : les nouveaux paragraphes 278.14(1) et 278.23(1) (dossiers en la possession d’un tiers ou de la Couronne, respectivement) exigeraient que la demande démontre qu’il contient des éléments de preuve qui « pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité » et que la communication « sert les intérêts de la justice ». [Soulignement ajouté27.]
  • Pour les demandes de communication d’un dossier thérapeutique à l’accusé : les nouveaux articles 278.16 et 278.25 exigeraient que le juge soit convaincu que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui « susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs ». [Soulignement ajouté.]
  • Pour les demandes d’admissibilité : Le nouvel alinéa 278.3(2)c) exigerait qu’un affidavit soit joint à la demande et qu’il énonce la façon dont l’élément de preuve « suscitera probablement un doute raisonnable ». Toutefois, le nouvel alinéa 278.29(2)c) exigerait que le juge décide que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui « susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité ». Selon le nouvel alinéa 278.31(4)d), le juge doit aussi indiquer dans ses motifs la façon dont le dossier thérapeutique « suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité ». [Soulignement ajouté.]

Ces modifications soulèvent deux préoccupations. Tout d’abord, il serait vraisemblablement impossible pour un juge, qui examine une requête préalable au procès, de déterminer s’il existe d’autres éléments de preuve « pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité », s’il n’a pas réellement examiné l’ensemble de la preuve qui serait entendue au procès. De plus, la norme des éléments de preuve qui « susciteront probablement un doute raisonnable » doit être établie dans un affidavit joint à la demande de l’accusé. Cette situation isole le dossier thérapeutique de l’ensemble de la preuve et est susceptible de créer une norme impossible à respecter. En pratique, un seul élément de preuve peut ne pas suffire à soulever un doute raisonnable, mais s’il est évalué en même temps que d’autres éléments de preuve, ou en contre-interrogatoire, il peut soulever un doute raisonnable.

Ensuite, le libellé non uniforme et l’imposition d’une norme encore plus stricte à toutes les étapes des demandes de communication et d’admissibilité sont susceptibles de créer de la confusion et pourraient mener à un litige plus long.

E. Conséquences possibles de l’élargissement de la catégorie d’infractions visées par le régime

Le projet de loi C-16 élargirait la catégorie des infractions visées par l’art. 276 et le régime des dossiers privé, pour inclure « toute autre infraction prévue par la présente loi qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel ». Les sections de l’ABC craignent que plus de demandes soient présentées dans l’ensemble, dont des requêtes pour directives, afin de déterminer si le régime s’applique. Le problème des délais et la congestion des tribunaux seraient ainsi accrus par la mise au rôle de ces demandes et le temps nécessaire pour les examiner.

Par exemple, la nouvelle infraction de contrôle ou coercition d’un partenaire intime n’est pas l’une des infractions énumérées. Dans les cas où le schéma de comportement contrôlant ou coercitif comprend le fait de « b) contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle28 », mais où l’agression sexuelle ou toute autre infraction énumérée figurant à l’art. 276 n’est pas présente, il se peut qu’on ne puisse pas établir clairement si le régime s’applique. Même si l’on peut soutenir qu’il s’applique, puisque le comportement peut être considéré comme « de nature sexuelle », il est aussi possible qu’il ne s’applique pas.

V. Précisions proposées aux diverses modifications liées aux in-fractions d’ordre sexuel, aux dispositions sur l’« hyper-trucage », aux interdictions

Les sections de l’ABC formulent des commentaires sur certaines modifications proposées au Code
en ce qui concerne les infractions d’ordre sexuel contre les enfants, les dispositions relatives à l’ hypertrucage » et les interdictions applicables.

L’article 6 du projet de loi modifie l’article 150 du Code afin d’ajouter le libellé suivant :

organes sexuels Sont assimilés aux organes sexuels les seins et la région anale. (sexual organs)

Les sections de l’ABC recommandent qu’il soit modifié de façon à inclure « organes génitaux », soit la terminologie figurant dans le libellé actuel pour certaines infractions (par exemple, les dispositions 162(1), 162.1(2)a), 171.1(5)(a)(ii), 173(2) du Code).

L’article 12 du projet de loi ajoute l’infraction de publier, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une représentation, ou d’en faire la publicité, d’une « personne commettant un acte de bestialité, cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel – photographique, filmé, vidéo ou autre – ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement ». Les sections de l’ABC notent que ce libellé ne viserait pas les dessins ou les images générées par ordinateur. Elles laissent aussi entendre que la possession de matériel illustrant un acte de bestialité devrait être incluse dans cette infraction, au motif que la possession de ce type de matériel, comme le matériel d’abus pédosexuel, normalise et crée un marché pour les actes de bestialité en soi.

L’article 13 du projet de loi ajoute l’exploitation sexuelle à la liste des infractions incluses parmi les interdictions en vertu de l’art. 161. Les sections de l’ABC craignent qu’en ce moment certaines infractions qui peuvent concerner une victime mineure ne soient pas visées par les interdictions en vertu de l’art. 161, comme l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence ou les voies de fait graves contre un enfant. Nous proposons donc que d’autres infractions soient ajoutées à la liste des infractions incluses, notamment l’art. 215 (omission de fournir les choses nécessaires à l’existence), 279 (enlèvement), 293.2 (mariage de personnes de moins de seize ans). L’ABC propose également l’ajout du libellé suivant :

« toute autre infraction si le poursuivant en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne savait que la victime de l’infraction avait moins de 18 ans ou ne s’en souciait pas. »

Le paragraphe 15(2) du projet de loi ajoute ce qu’on appelle communément l’ hypertrucage » à la définition d’« image intime » au par. 162.1(2) du Code. Le libellé précis est le suivant :

b) d’une représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, où figure une personne identifiable présentée comme nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci.

[Soulignement ajouté.]

Les sections de l’ABC pensent que ce libellé ne vise pas les « images impossibles ou irréalistes », qui pourraient néanmoins être considérées comme bouleversantes et préjudiciables pour la personne identifiable et la société dans son ensemble. Prenons par exemple le cas de l’ hypertrucage » d’une personne identifiable présentée comme exposant ses organes sexuels sur un animal fictif ou d’une espèce disparue ou se livrant à une activité sexuelle avec ce dernier : cette image ne serait pas visée par la définition proposée. La définition dans sa formulation actuelle exclurait aussi les bandes dessinées ou les dessins graphiques de personnes identifiables. L’ABC propose de retirer la phrase suivante : « et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci ».

L’article 16 du projet de loi porte sur les modifications apportées à l’art. 162.2 du Code (interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique). Les sections de l’ABC pensent que cette interdiction devrait viser toute infraction, sur demande par le poursuivant, lorsqu’il est démontré qu’un ordinateur a été utilisé dans la commission de l’infraction. L’interdiction d’utiliser Internet peut être imposée d’autres façons, notamment au moyen d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public. La durée est limitée à trois ans ou moins, dans le cas d’une ordonnance de probation, ou à un an dans le cas d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’art. 810. Conformément à l’art. 162.2 du Code, l’interdiction peut être imposée « pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné ». Les sections de l’ABC proposent également l’ajout d’une interdiction visant la possession d’enregistrements visuels réalisés pendant la commission d’une infraction et l’accès à ces derniers.

Subsidiairement, si seules les infractions énumérées sont incluses à l’art. 162.2 du Code, l’ABC propose d’ajouter le nouveau par. 160(3.1) (publication, distribution, ou rendre accessible tout matériels de bestialité), l’art. 162.1 (publication non consensuelle d’une image intime), l’art. 264.1 (proférer des menaces), l’art. 264 (harcèlement criminel), l’art. 342.1 (utilisation non autorisée d’ordinateur), l’art. 372 (faux renseignements; communications indécentes; communications harcelantes) et l’art. 430(1.1) (méfait à l’égard de données informatiques).

L’article 18 du projet de loi modifie l’art. 164 du Code, qui porte sur la saisie de matériel illicite. À l’al. 164(1)b) proposé, la saisie est limitée à quatre catégories d’exemplaires de matériel illicite pour les cas où le matériel est « [tenu] pour vente ou distribution ». Les sections de l’ABC proposent que le matériel de l’alinéa b) du par. 164(8) modifié proposé (« enregistrement visuel, au sens du paragraphe 162(2), produit dans les circonstances visées au paragraphe 162(1) ») ne devrait pas être limité à la distribution. Comme les enregistrements faits en contravention du par. 162(1) (voyeurisme) sont illégaux, une personne ne devrait pas avoir le droit de les conserver.

Pour ce qui est du matériel visé par l’alinéa c) du par. 164(8) modifié proposé (« image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l’égard de laquelle une infraction prévue à l’article 162.1 a été commise »), le fait d’ajouter à l’exigence selon laquelle le contrevenant doit continuer de posséder une image intime en vue de sa vente ou de sa distribution est redondant. L’image intime peut être saisie si le contrevenant a commis une infraction prévue à l’art. 162.1, ce qui signifie que le contrevenant a déjà distribué ou menacé de distribuer l’image.

Les modifications apportées au par. 164(7) ont pour but d’interdire les poursuites relativement au matériel illicite saisi. L’interprétation de cette disposition ne permet pas de savoir si elle interdirait la poursuite d’autres personnes qui possèdent un exemplaire numérique du matériel saisi ou comment un dossier de ces ordonnances serait conservé ou communiqué aux organismes d’application de la loi. Si l’intention est d’empêcher toute poursuite future de la personne auprès de qui le matériel illicite a été saisi en ce qui concerne cet exemplaire précis, les sections de l’ABC pensent qu’il serait nécessaire que le libellé l’indique plus clairement et aborde la possibilité que d’autres exemplaires du même matériel existent, pour lesquels une poursuite serait appropriée si la personne continue de les distribuer ou de les posséder à l’avenir.

L’article 22 du projet de loi ajoute l’extorsion à des fins sexuelles. Cette infraction comprendrait la nouvelle « menace de […] distribuer » du matériel d’abus pédosexuel (le par. 163.1(4.21) proposé du Code). Les sections de l’ABC notent que l’ajout de cette infraction n’est toutefois pas aussi proposé à l’art. 172.2 du Code (« entente ou arrangement – infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant »). Il n’existe aucune raison logique de ne pas inclure cette infraction.

L’article 69 du projet de loi ajoute une nouvelle ordonnance de non-communication accessoire. Les sections de l’ABC s’interrogent sur la raison pour laquelle elle devrait se limiter aux infractions d’ordre sexuel, à la violence entre partenaires intimes, au harcèlement et aux infractions de traite. La victime d’une tentative de meurtre serait exclue, par exemple.

VI. Coercive Control & Femicide

A. Nouvelle infraction de contrôle ou coercition d’un partenaire intime

Le projet de loi C-16 crée la nouvelle infraction de « contrôle ou coercition d’un partenaire intime » (ou « contrôle coercitif »). Les sections de l’ABC reconnaissent qu’il s’agit d’une réponse à la crise actuelle de violence fondée sur le genre et aux préjudices cumulatifs que le comportement coercitif et dominant inflige aux victimes, y compris les enfants et d’autres membres de la famille. Nous notons également que le comportement coercitif et dominant ne se limite pas au mariage et à l’union de fait et qu’il peut toucher un éventail de relations intimes, dont les fréquentations et les situations postérieures à la séparation, ce qui se constate dans la Loi sur le divorce. Les sections de l’ABC appuient le concept de création d’une infraction ayant pour but de viser un schéma de comportement abusif dans une relation entre partenaires intimes lorsque des éléments clairement définis et des circonstances précises établissent une distinction entre un comportement criminel et un comportement non criminel.

Les sections de l’ABC sont aussi d’avis que le système de justice pénale seul ne peut régler la question de la violence familiale. Cet enjeu nécessite une stratégie à volets multiples qui reconnaît à quel point le système de justice pénale et le système de justice familiale sont inextricablement liés. La modification législative doit être associée à des investissements dans la réforme des tribunaux de la famille, y compris les tribunaux unifiés de la famille, afin d’assurer la protection urgente des victimes et le fonctionnement de l’ensemble du système de justice.

Un réel investissement doit être fait dans les approches sociétales, comme le droit de la famille et les interventions communautaires, afin d’empêcher qu’une situation s’aggrave au point de nécessiter une accusation criminelle. Ces interventions comprennent le ressourcement pour les forces de police afin de s’assurer que la nouvelle infraction fait l’objet d’une enquête adéquate et qu’elle est utilisée dans les bonnes circonstances, ainsi que les ressources des tribunaux, puisque ces poursuites seront probablement longues et compliquées. Un accès accru à des soutiens sociaux bien financés pour les victimes et les personnes survivantes de violence entre partenaires intimes est aussi essentiel pour promouvoir la sécurité, l’autonomie et la stabilité à long terme.

Bien que la criminalisation du contrôle coercitif permette de reconnaître des schémas de comportement abusifs, elle présente des obstacles importants en ce qui concerne la clarté de la définition, l’application pratique et la prévention des conséquences non souhaitées. Les modifications de 2021 apportées à la Loi sur le divorce, qui élargissent la définition de violence familiale afin d’inclure « un comportement coercitif et dominant », ont entraîné des difficultés en matière familiale, y compris un débat sur les évaluations subjectives et objectives, les questions difficiles de la preuve et la possibilité de se servir du droit comme une arme contre les personnes survivantes que la Loi a pour but de protéger. La criminalisation du contrôle coercitif devra aussi s’accompagner d’éducation, de formation et de services adaptés.

Les sections de l’ABC craignent que l’infraction, telle qu’elle est actuellement libellée, soit vague et ait une portée excessive en ce qui concerne le schéma de comportement visé. Comme le contrôle coercitif repose en soi sur le contexte et est nuancé, il y a un risque accru que le libellé utilisé dans la disposition puisse être appliqué de façons injustes, pour viser un comportement qui ne correspond pas au tort envisagé. Par exemple, un abuseur allégué pourrait offrir une dénégation stratégique lorsque la preuve corroborante est limitée ou soutenir qu’un parent « aliène » les enfants alors qu’il ne fait que tenter de les protéger. Il existe un danger réel que les actions de protection de la personne survivante puissent être comprises à tort comme un comportement « dominant » ou même comme une forme de violence familiale.

Nous avons cerné quatre domaines principaux d’amélioration de la définition de « comportement coercitif et dominant » afin de préciser à quel moment cette disposition pourrait être appliquée et de mieux distinguer le comportement criminel du simple comportement non souhaité.

Tout d’abord, bien que nous reconnaissions que l’infraction vise une intention précise derrière le comportement, nous proposons une limitation supplémentaire visant le schéma en exigeant une prévisibilité raisonnable des conséquences précises. Les sections de l’ABC proposent de classer le libellé de l’alinéa 264.01 (2)c) dans l’infraction substantielle du paragraphe 263.01(1) : « avec l’intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger et, selon l’ensemble des circonstances, le comportement pourrait vraisemblablement faire croire à son partenaire intime que sa sécurité ou celle de ses proches est en danger », directement ou indirectement. L’infraction est ainsi plus précise grâce à l’ajout d’une norme de raisonnabilité en vue de l’évaluation des conséquences prévues tout en exigeant une intention précise.

De même, les sections de l’ABC sont préoccupées par l’inclusion de la phrase « menacer de se donner la mort ou de poser un geste autodestructeur » au sous-alinéa 2(c)(vii) comme une action susceptible de faire partie d’un comportement coercitif ou dominant. Bien qu’un tel comportement puisse représenter une tactique de manipulation, il existe un risque réel de criminalisation d’une maladie mentale ou de traitement injuste de ce comportement.

Deuxièmement, nous nous opposons à l’inclusion d’une norme d’insouciance à l’intention coupable de cette infraction. L’insouciance crée une rupture entre la responsabilité criminelle et l’acte répréhensible intentionnel, ce qui peut entraîner la surcriminalisation, l’iniquité et la vulnérabilité constitutionnelle. Comme le schéma de comportement criminalisé est flexible et repose sur le contexte, une intention précise doit être nécessaire pour veiller à ce que le droit soit adapté aux dynamiques de la relation. De plus, comme le comportement survient souvent dans des contextes très émotionnels, une norme d’insouciance ne convient pas à un crime nuancé.

Troisièmement, il n’existe aucune limite temporelle au schéma. Bien que cette situation soit logique dans d’autres contextes, comme le régime des délinquants dangereux, où on se préoccupe du risque prospectif, dans le cas qui nous occupe, aucune directive ne permet de savoir si les actes constituent un schéma lié dans le temps ou s’ils se déroulent sur plusieurs années. Il faudrait aussi clarifier le fait que le schéma n’est pas limité à la durée de la relation entre les partenaires intimes, mais qu’il devrait également viser les périodes suivant la dissolution de la relation, même si cette période peut nécessiter une évaluation au cas par cas29.

Quatrièmement, aucune directive adéquate ne porte sur la fréquence du comportement requise pour établir un schéma. Le libellé actuel du paragraphe (2), « toute combinaison des actes ci-après ou toute répétition de l’un de ceux-ci », ne suffit pas. Bien que la transition vers une approche fondée sur un schéma permet d’harmoniser le Code criminel à la Loi sur le divorce, l’absence de critères précis quant à la fréquence crée des risques importants dans le contexte du droit pénal, contrairement au contexte visant les délinquants dangereux où même deux actes ont été considérés comme un schéma. Cette situation présente un risque et un critère faible pour ce qui est des relations entre partenaires intimes où les dynamiques complexes risquent de mettre en lumière des incidents anodins qui ne justifient pas de sanctions pénales.

B. Nouveau meurtre au premier degré par imputation pour le féminicide et d’autres circonstances aggravantes

Les sections de l’ABC appuient l’ajout du meurtre au premier degré par imputation en vertu des al. 236(5.1)(a) et b) proposés. Toutefois, nous notons que des comportements contrôlants ou coercitifs peuvent exister dans le contexte de toute relation entre partenaires intimes, peu importe le genre. Nous proposons que le concept de féminicide et de comportement contrôlant ou coercitif demeure distinct.

Les sections de l’ABC n’appuient pas l’alinéa (c) « en commettant ou en tentant de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel ». L’agression sexuelle constitue déjà une infraction sous-jacente de meurtre au premier degré par imputation. Le libellé de l’alinéa (c) est trop vague et vise une vaste gamme de comportements allant de l’infraction mineure à des infractions plus graves.

C. Détermination de la peine pour homicide involontaire coupable : féminicide et autres circonstances aggravantes

Les sections de l’ABC craignent que les dispositions proposées relatives à la détermination de la peine pour des homicides involontaires en ce qui concerne le féminicide obligent un juge chargé de déterminer la peine à envisager d’infliger une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’homicide involontaire coupable dans les cas qualifiés de féminicide ou dans d’autres circonstances aggravantes.

La détermination de la peine dans le droit pénal canadien est un exercice hautement individualisé. Les peines d’emprisonnement à perpétuité sont rares et habituellement réservées aux infractions les plus sérieuses, soit les meurtres au premier et au deuxième degré, lorsque la Couronne a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le contrevenant a causé la mort d’une autre personne. De par sa nature, l’homicide involontaire coupable n’exige pas la preuve de l’intention de tuer quelqu’un.

Obliger les juges chargés de déterminer la peine à envisager la peine maximale possible pour un homicide involontaire coupable ajoute une limite non justifiée et inutile au pouvoir discrétionnaire des juges. Les juges chargés de déterminer la peine connaissent déjà l’éventail complet des peines à infliger pour un homicide involontaire coupable. En termes pratiques, les dispositions proposées n’entraîneraient pas un changement significatif à l’analyse de la détermination de la peine. Elles obligeraient plutôt les juges à entendre des observations et à expliquer expressément à l’audience pourquoi une peine d’emprisonnement à perpétuité ne devrait pas être infligée pour un homicide involontaire coupable. On ferait ainsi une utilisation inutile du temps limité du tribunal, ce qui ne changera pas la façon dont les juges arrivent au bout du compte à une peine juste et convenable. Cette situation ne modifierait pas non plus les principes de common law régissant la détermination adéquate de la peine pour les homicides involontaires coupables. De plus, une telle disposition gênerait les négociations de plaidoyer entre la défense et la Couronne lorsqu’un juge est tenu d’envisager une peine d’emprisonnement à perpétuité dans le contexte d’une soumission conjointe sur la peine.

Recommandation

Que le féminicide et le contrôle coercitif soient expressément reconnus comme des circonstances aggravantes applicables aux infractions d’homicide. Cette approche permettra de s’assurer qu’un tel comportement est pris en compte au moment de la détermination de la peine, tout en préservant le pouvoir discrétionnaire des juges et en évitant l’imposition d’exigences artificielles pour envisager une peine précise fondée uniquement sur la qualification de l’infraction.

VII. Justice réparatrice et mesures de rechange; Charte canadienne des droits des victimes

A. Dispositions relatives à la justice réparatrice et aux mesures de rechange

Les sections de l’ABC appuient les dispositions qui établissent un cadre pour l’application de mesures de rechange et de processus de justice réparatrice. Ces dispositions tiennent compte de la compréhension selon laquelle la justice n’est pas toujours établie au moyen de peines sévères ou de poursuites pénales traditionnelles et que certains préjudices nécessitent d’autres types d’intervention. Elles favorisent la responsabilisation, la reconnaissance et l’acceptation de la responsabilité pour le tort causé aux victimes et aux collectivités ainsi que la réparation de ce tort. Elles précisent également la bonne utilisation de ces mesures et processus. Plus important, l’élargissement de l’accès aux options de justice réparatrice peut aider à soulager un système de justice pénale « déjà surchargé » et à réduire les délais systémiques en déjudiciarisant les affaires appropriées, tout en consacrant les ressources judiciaires limitées aux questions qui doivent faire l’objet de poursuites pénales.

B. Participation des victimes et les droits à l’information

Plusieurs modifications à la Charte canadienne des droits des victimes méritent aussi d’être mentionnées. Le projet de loi améliore l’accès des victimes à l’information sans qu’elles aient besoin de toujours le demander, précise leur droit à être traitées avec respect et équité et élargit leur droit d’accès à l’information au sujet des options de justice réparatrice. Ces changements sont modestes, mais pratiques. Ils réduisent le fardeau administratif imposé aux victimes et reconnaissent que la participation au système de justice ne devrait pas nécessiter la revendication constante de droits pour obtenir des mises à jour des explications de base.

Toutefois, les sections de l’ABC mettent en lumière une lacune : l’absence de services d’interprétation garantis aux familles des victimes pendant l’instance, en particulier dans les cas d’homicide. À l’heure actuelle, si l’accusé choisit un procès dans une langue que la famille de la victime ne parle pas, celle-ci ne comprendra pas le procès. Les sections de l’ABC proposent l’inclusion d’une garantie législative au projet de loi selon laquelle des services d’interprétation seront offerts aux familles des victimes.

VIII. Modification à la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

La Section sur le droit des enfants appuie les modifications apportées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) dans le projet de loi C-16, puisque celles-ci constituent une modernisation fondée sur des principes conformes à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada en matière de justice pour les jeunes. Les modifications renforcent la reconnaissance des droits et de la sécurité des victimes et actualisent la conception de la violence afin d’y inclure les préjudices à caractère sexuel et coercitif, tout en préservant les fondements constitutionnels de la LSJPA. Le projet de loi C-16 respecte la présomption de responsabilité morale atténuée des jeunes, qui a été confirmée dans l’affaire R c. D.B., maintient la réadaptation et la réinsertion comme objectifs principaux, comme l’exige l’affaire R c. L.T.H., et laisse intact le principe selon lequel la détention doit rester une mesure de dernier recours, conformément aux affaires R c. B.W.P. et R c. B.V.N.30. Les modifications clarifient la nature et l’impact des dommages sans modifier les peines maximales, étendre la détention présomptive ou compromettre la structure distincte et spécifique aux jeunes de la LSJPA.

Toutefois, le principal problème du projet de loi C-16 réside dans ce qu’il ne traite pas31. Le projet de loi aborde la justice pour les jeunes principalement sous l’angle des droits des victimes, sans tenir compte des droits de la personne plus larges des enfants tels qu’ils sont définis dans les conventions internationales et les normes mondiales établies, notamment les Règles de Beijing, les Règles de La Havane et les Lignes directrices de Riyad.32 Les références progressives à la justice réparatrice ne suffisent pas à mettre en œuvre les récentes orientations du Comité des droits de l’enfant des Nations unies sur une réforme globale de la justice centrée sur l’enfant.33 En particulier, le projet de loi C-16 ne relève pas l’âge minimum de la responsabilité pénale, n’élimine pas la poursuite des enfants comme des adultes, n’exclut pas l’application de peines minimales obligatoires aux jeunes, n’interdit pas l’isolement cellulaire dans les centres de détention pour mineurs et ne garantit pas que la déjudiciarisation et les conférences de cas deviennent la norme plutôt que l’exception, en particulier dans les cas de jeunes autochtones. Il n’investit pas non plus de manière significative dans des mesures de soutien proactives et adaptées au développement pour lutter contre les comportements préjudiciables, tant au-dessus qu’en dessous de l’âge de la responsabilité pénale.

À défaut de réformes plus approfondies axées sur les enfants et visant à combler les lacunes susmentionnées, il faudra faire preuve d’une grande prudence lors de la mise en œuvre afin d’éviter que les modifications n’aient des effets imprévus et potentiellement néfastes sur la pratique de la justice pour les jeunes. La reconnaissance élargie des préjudices psychologiques, sexuels et relationnels, bien que valable sur le plan conceptuel, comporte un risque d’élargissement du filet si elle est appliquée sans tenir compte du développement. Dans le contexte des jeunes, les allégations de comportements coercitifs ou de contrôle devraient être fondées sur des preuves claires et contextuelles recueillies au fil du temps, plutôt que déduites de conflits épisodiques ou d’incidents isolés. La collecte continue de données sur les décisions en matière d’inculpation, le recours à des mesures extrajudiciaires, la détention préventive et les peines prononcées sera essentielle pour évaluer la conformité avec l’objectif de réadaptation de la LSJPA et pour identifier les conséquences imprévues à un stade précoce.

IX. Conclusion

Pour mettre en œuvre les réformes proposées du projet de loi C-16, il est essentiel que les modifications législatives maintiennent non seulement les objectifs fondés sur des principes, mais fonctionnent aussi efficacement dans le contexte de la pratique juridique quotidienne. L’ABC demande donc que ces modifications soient rédigées et administrées de façon claire, uniforme et réaliste, en s’assurant que les praticiens peuvent les appliquer efficacement et avec prévisibilité dans l’ensemble des provinces et territoires. En fondant la réforme sur des principes et la pratique, le législateur peut aider à veiller à ce que le projet de loi apporte des améliorations tangibles à la prestation de la justice et à la confiance qu’a le public dans le système juridique du Canada.

Fin de notes

1 R. c. Jordan, 2016 CSC SCC 27 [Jordan].

2 Jordan, aux par. 112 et 40.

3 Voir le projet de loi C-16, amendement au paragraphe 492.31(1) du Code criminel. Voir aussi l’amendement à l’article 492.23.

4 Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, Repenser la justice pour les survivant·es de violence sexuelle : une enquête systémique, « R c. Jordan », 2025, aux p. 4-1 à 4-20, p. 4-1, en ligne.

5 Voir ibid, à la p. 4-2.

6 Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), 1982, c 11, al. 11b).

7 Voir le projet de loi C-16, Sommaire, l).

8 R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.

9 Jordan, aux par. 142 et suivants.

10 Jordan, aux par. 109 et 110.

11 Jordan, aux par. 23-24.

12 R c. Summers, 2014 CSC 26, en ligne.

13 Pour en savoir plus sur le mieux-être au sein de la profession juridique, consultez le site Web de l’ABC.

14 Voir la note 4, Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, à la p. 4-6.

15 Article 63 du projet de loi, proposant le nouvel art. 718.4 du Code.

17 Résolution 21-04-A, Peines minimales obligatoires, adoptée à l’assemblée annuelle de l’ABC, le 17 février 2021.

18 2025 CSC 33.

19 2023 CSC 2.

20 Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, aux par. 5 à 7; R. c. Hills, 2023 CSC 2, aux par. 144, 154 à 162.

21 Projet de loi S-208, Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux).

22 Pour poursuivre la discussion, voir les par. 63 à 67 du Rapport final du Groupe de travail sur les articles 278.1 – 278.94 du Code criminel (« régime de communication des dossiers »), Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, août 2025, en ligne.

23 Article 34 du projet de loi, créant le nouveau paragraphe 278.2(2) du Code.

24 Pour poursuivre la discussion, veuillez lire les par. 37 à 42 du Rapport final du Groupe de travail sur les articles 278.1 – 278.94 du Code criminel (« régime de communication des dossiers »), précité, note 22.

25 Le nouvel alinéa 278.2a) serait rédigé ainsi : « un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le poursuivant se dispose à le présenter en preuve au procès ».

26 Voir la discussion aux par. 43 à 46 du Rapport final du Groupe de travail sur les articles 278.1 – 278.94 du Code criminel (« régime de communication des dossiers »), précité, note 22.

27 L’exigence de communication pour examen par un juge, soit qui « sert les intérêts de la justice », figure déjà à l’article 278.5 actuel du Code.

28 Article 28 du projet de loi, créant le nouvel alinéa 264.01(2)(b)) du Code.

29 Voir le Code, art. 2 : définition de partenaire intime – S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne; (intimate partner).

30 R v D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 RCS 3, en ligne. R c L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 RCS 739, en ligne. R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941, en ligne.

31 Le projet de loi C-16 aborde la justice pour adolescents en grande partie du point de vue du cadre des droits des victimes, y compris les renvois à la Charte canadienne des droits des victimes, sans engagement correspondant envers les droits de la personne fondamentaux des enfants en vertu du droit international et des normes mondiales, comme les Règles de Beijing, les Règles de La Havane et les Principes directeurs de Riyad.

Voir : Comité des droits de l’enfant, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), en ligne. R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941, en ligne.

Charte canadienne des droits des victimes (S.C. 2015, ch. 13, art. 2), en ligne. Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Rés. AG 40/33, UN GA, 40e session, suppl. no 53, Doc. ONU A/40/53 (1985); Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (les « Règles de La Havane »), Rés. AG 45/113, UN GA, 45e sess., suppl. no 49, Doc. ONU A/45/49 (1990); Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les « Principes directeurs de Riyad »), Rés. AG 45/112, UN GA, 45e sess., suppl. no 49, Doc. ONU A/45/49 (1990).

32 Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (« Règles de Beijing »), Rés AG 40/33, AGNU, 40e sess, Suppl no 53, Doc NU A/RES/40/33 (29    novembre 1985), en ligne ;   Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (« Règles de La Havane »), Rés AG 45/113, AGNU, 45e sess, Suppl no 49, Doc NU A/RES/45/113 (14 décembre 1990), en ligne ; Principes direc       teurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (« Principes directeurs de Riyad »), Rés AG 45/112,   AGNU, 45e sess, Suppl no 49, Doc NU A/RES/45/112 (14 décembre 1990), en ligne.

33 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation générale no 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, Doc NU CRC/C/GC/24 (18 septembre 2019), en ligne.