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Projet de loi C-14 : Mise en liberté sous caution et détermination de la peine

Préface

L’Association du Barreau canadien (ABC) est une association nationale qui représente plus de 40 000 juristes, dont des avocats et avocates, des notaires, des universitaires et des étudiants et étudiantes en droit dans tout le Canada. Elle a pour principaux objectifs d’améliorer le droit et l’administration de la justice.

Le présent mémoire a été rédigé par la Section du droit pénal et la Section sur le droit des enfants de l’ABC, avec l’aide du service de Représentation du bureau de l’ABC. Le mémoire a été revu par le Comité des politiques, qui en a fait la déclaration publique de la Section du droit pénal et de la Section sur le droit des enfants de l’ABC.

I. Introduction

Je vous écris au nom de la Section du droit pénal et de la Section sur le droit des enfants de l’Association du Barreau canadien (sections de l’ABC) au sujet du projet de loi C-14, Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, déposé le 30 octobre 2025. Nous nous réjouissons d’avoir la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de loi C-14 et de soulever des préoccupations, notamment sur le maintien du pouvoir discrétionnaire des juges en matière de détermination des peines pour les infractions sexuelles, comme le pouvoir discrétionnaire d’octroyer une peine avec sursis et d’accepter les circonstances véritablement rares et exceptionnelles; nous appuyons les modifications apportées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents1 (LSJPA) qui améliorent l’équité procédurale et la protection de la vie privée des adolescents, mais nous sommes d’avis que plusieurs changements risquent de prolonger le placement, de réduire le pouvoir discrétionnaire des juges et de limiter le droit à un procès équitable.

L’ABC est une association nationale regroupant 40 000 juristes, notaires au Québec, professeures et professeurs de droit et étudiantes et étudiante en droit de partout au Canada. Elle a pour mandat d’améliorer le droit et l’administration de la justice. La Section du droit pénal de l’ABC est composée à parts égales de procureurs et procureures et d’avocats et avocates de la défense de toutes les régions du pays. La section sur le droit des enfants examine des enjeux liés aux droits et à l’intérêt supérieur des enfants.

II. Peines avec sursis

Les sections de l’ABC appuient l’approche bien établie de la Cour suprême du Canada (CSC) quant à la détermination de la peine pour des infractions sexuelles contre des enfants2, laquelle exclut en général les peines avec sursis en raison de la gravité de ces crimes. Nous réclamons néanmoins un cadre clair qui permet l’octroi de ces peines en cas de circonstances véritablement exceptionnelles, afin que le pouvoir discrétionnaire soit exercé dans les rares cas où il est justifié. Le projet de loi 
C-14 supprimerait la possibilité d’octroyer une peine avec sursis pour certaines infractions sexuelles, y compris l’infraction d’agression sexuelle poursuivie par mise en accusation. Nous comprenons que cette décision a pour but d’alléger la préoccupation qu’un contrevenant purge sa peine à la maison dans la même collectivité où sa victime réside et de démontrer que les auteurs d’infractions sexuelles graves feront face à des conséquences sérieuses.

Les sections de l’ABC reconnaissent que la violence sexuelle cause des traumatismes profonds et souvent permanents aux victimes et aux personnes survivantes, ainsi qu’un tort considérable à la société. Elles reconnaissent également que la perspective qu’un contrevenant condamné pour des infractions sexuelles purge sa peine dans la collectivité puisse être troublante et nuire à la guérison d’une personne survivante, mais elles sont d’avis que cette option devrait être envisagée dans les rares cas exceptionnels où cette peine est justifiée.

La peine avec sursis est prévue par le Code criminel 3 depuis 1996. Elle a été adoptée en partie pour corriger la surincarcération au Canada, en particulier pour les contrevenants autochtones. Elle permet à un juge d’infliger une peine d’« emprisonnement » dans la collectivité.

La loi exige qu’avant d’octroyer une peine avec sursis, le tribunal soit convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code4, lesquels comprennent notamment :

  • la dénonciation du comportement illégal et du tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
  • la dissuasion des délinquants, et de quiconque, de commettre des infractions;
  • l’isolement, au besoin, des délinquants du reste de la société;
  • la réinsertion sociale des délinquants;
  • la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
  • la prise de conscience de leurs responsabilités par les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité5.

D’autres principes pertinents de détermination de la peine figurant à l’article 718.2 du Code comprennent « l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones,
de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité6 ».

Le projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances7, a récemment rétabli la possibilité d’octroyer une peine avec sursis pour diverses infractions. Les restrictions antérieures à l’octroi de peines avec sursis coïncidaient avec l’augmentation des retards systémiques ainsi que de la surincarcération des Autochtones8. Il s’agit d’un écart par rapport à la politique en matière de droit pénal, ayant pour but d’améliorer le système et de permettre des peines plus adaptées. Les peines avec sursis peuvent en général réduire les coûts de la surincarcération.

Malheureusement, la surpopulation dans les prisons n’a fait qu’empirer avec le temps, tout comme la détérioration générale de la qualité des conditions en prison9. De nombreux établissements ontariens sont « dangereusement surpeuplés », certains fonctionnant à plus de 150 % de leur capacité prévue10.

A. L’importance du maintien du pouvoir discrétionnaire des juges dans la détermination des peines

Comme l’a bien expliqué la CSC, la détermination de la peine est un exercice individualisé qui a pour but de répondre à la question suivante : « Pour cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté, quelle est la sanction appropriée au regard du Code criminel? »

Les sections de l’ABC appuient depuis longtemps le maintien du pouvoir discrétionnaire des juges dans la détermination des peines, y compris le recours opportun aux peines avec sursis. Dans leur mémoire de 2011 sur le projet de loi C-10 (Loi sur la sécurité des rues et des communautés11), la Section du droit pénal et la Section du droit municipal de l’ABC ont milité contre l’adoption de limites aux peines avec sursis pour certaines infractions énumérées et celles passibles d’une peine maximale de 14 ans ou plus. Les sections ont soutenu que le fait de limiter les peines avec sursis « […] entraînerait des restrictions de bien trop grande portée, qui seraient souvent arbitraires et inflexibles. [Cela] pourrait donner lieu à des peines qui seraient tout simplement injustes12 ». Dans le mémoire de 2022 sur le projet de loi C-513 de l’ABC, cette dernière a soutenu de la même manière que les restrictions au Code au sujet des peines avec sursis étaient discriminatoires, que leur portée était trop large et qu’elles ne permettaient pas d’atteindre leur objectif14.

Les sections de l’ABC reconnaissent qu’une peine avec sursis pour les infractions sexuelles graves constituerait une peine rare et exceptionnelle, à bon droit. Ainsi que l’a expliqué la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. R.S.15, les peines avec sursis seront [traduction] « rarement, voire jamais, proportionnées dans le contexte d’agressions sexuelles avec violence » et les objectifs de dissuasion et de dénonciation de la détermination de la peine exigeront habituellement des peines de trois à cinq ans à purger dans un pénitencier16. En l’absence d’une circonstance très atténuante, la pénétration de force d’une autre personne sera habituellement passible d’une peine d’au moins trois ans17. Toutefois, la Cour d’appel a aussi reconnu qu’il est [traduction] « tout à fait convenable » de s’éloigner de la fourchette de trois à cinq ans, à la hausse ou à la baisse, dans certaines circonstances18. Pour les formes plus graves d’agression sexuelle, la peine habituelle sera même plus élevée et la probabilité d’une peine avec sursis encore plus éloignée.

Les sections de l’ABC soutiennent néanmoins que le pouvoir discrétionnaire des juges quant à la détermination des peines pour les infractions sexuelles, y compris celui d’octroyer une peine avec sursis, doit être maintenu afin de tenir compte de circonstances rares et exceptionnelles décrites ci-dessous.

B. Large spectre des gestes visés par l’infraction d’agression sexuelle

L’agression sexuelle est une infraction hybride, ce qui signifie que la Couronne peut choisir une poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation. Même si elle choisit la mise en accusation, l’infraction peut viser un comportement situé à l’extrémité inférieure du spectre de la gravité, comme le fait d’embrasser ou de caresser une personne ou de la toucher par-dessus ses vêtements, gestes pour lesquels la Couronne intenterait des poursuites par procédure sommaire. Cependant, si les allégations d’un plaignant ou d’une plaignante englobent un large éventail de comportements, la Couronne peut poursuivre par voie de mise en accusation. Dans ces cas, une personne accusée peut être acquittée des allégations les plus graves, mais condamnée pour le comportement moins grave qui est tout de même visé par la définition d’agression sexuelle. En fonction des faits avérés et de la situation du contrevenant, dont tout risque de récidive, une peine avec sursis peut très bien convenir.

C. Examen de l’expression « contrevenant le plus vulnérable » et de la culpabilité morale réduite

La CSC a déclaré ce qui suit dans l’arrêt R. c. Friesen19, alors qu’elle examinait la nécessité d’augmenter la durée des peines pour agressions sexuelles contre des enfants :

[91] Ces commentaires ne doivent pas être interprétés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents pouvant atténuer la culpabilité morale du délinquant. Le principe de proportionnalité exige que la peine infligée soit « juste et appropriée, rien de plus » (M. (C.A.), par. 8020 (soulignement omis); voir aussi Ipeelee, par. 3721). Premièrement, comme l’agression sexuelle et les contacts sexuels sont des infractions définies de manière générale qui englobent une vaste gamme d’actes, la conduite du délinquant sera moins blâmable sur le plan moral dans certains cas que dans d’autres. Deuxièmement, la situation personnelle des délinquants peut avoir un effet atténuant. Par exemple, les délinquants ayant des déficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilité morale réduite (R. c. Scofield, 2019 BCCA 3, 52 C.R. (7th) 379, par. 6422; R. c. Hood, 2018 NSCA 18, 45 C.R. (7th) 269, par. 18023).24

La situation du contrevenant le plus vulnérable devrait être prise en compte afin de déterminer s’il est possible d’octroyer une peine avec sursis. Le passé des contrevenants est de plus en plus complexe et traumatisant, pour de nombreuses raisons. Certains ont été victimes de violences physiques ou sexuelles, ou y ont été exposés, dès leur jeune âge. Certains peuvent avoir des limites cognitives. D’autres ont des personnes à charge, comme des membres de la famille handicapés ou âgés, qui pourraient par ailleurs subir des difficultés si le contrevenant se voyait infliger une peine d’incarcération.

Pour les contrevenants autochtones, d’autres facteurs Gladue25 doivent être pris en compte, notamment, « l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations et des pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d’alcool ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d’incarcération26 ». Il faut par ailleurs tenir compte du fait que les femmes autochtones sont victimes de violence physique ou sexuelle en nombre démesuré27. Comme pour toutes les victimes de crimes avec violence, la sécurité et le traumatisme à long terme des victimes autochtones de violence sexuelle, en particulier dans les régions éloignées, doivent être évalués minutieusement. L’article 718.04 du Code indique en effet qu’un tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion28.

En cas de circonstances atténuantes exceptionnellement convaincantes ou de conclusions factuelles d’une culpabilité morale réduite et d’une évaluation d’un faible risque de récidive, particulièrement pour un plaidoyer de culpabilité précoce, une peine avec sursis peut convenir dans les circonstances29. Selon la situation, le retrait de la possibilité d’une peine avec sursis pour certaines personnes entraînerait un résultat injuste.

III. Modification à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

A. Définition d’infraction avec violence

Les sections de l’ABC comprennent que la définition d’« infraction avec violence » proposée au paragraphe 2(1) de la LSJPA30 aura un effet sur les types de peines infligées aux adolescents, notamment la réduction du nombre d’options de placement sous garde pour certaines infractions31. En précisant que l’infraction doit causer des lésions corporelles, la modification proposée élargit l’accès aux peines ne comportant pas de placement sous garde et aux peines différées pour des infractions comme le fait de proférer des menaces ou d’autres infractions qui ne causent aucune lésion corporelle, mais qui sont susceptibles de le faire. À l’inverse, elle vise aussi les infractions, comme celles prévues à l’article 271, les invasions de domicile ou les infractions en matière de conduite automobile où les lésions corporelles ne constituent pas un élément de l’infraction, mais où des lésions surviennent durant la commission de l’infraction.

Les sections de l’ABC appuient les dispositions qui préservent le pouvoir discrétionnaire des juges d’infliger des peines justes et proportionnées. Tout en reconnaissant que cette précision est susceptible d’accroître le nombre d’options en matière de peine dans certains cas et de les limiter dans d’autres, elles sont d’avis qu’elle limite au bout du compte la capacité des tribunaux de créer des peines significatives et individualisées pour les adolescents, dont le recours à des peines différées pour les infractions avec violence. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que les limites prescrites par la définition proposée augmentent le taux de peines avec placement sous garde pour les adolescents, en particulier pour les adolescents marginalisés, racisés et autochtones, et de plus en plus pour les adolescentes, qui se voient infliger des peines d’incarcération à un taux plus élevé que les autres jeunes non racisés et non marginalisés.

Les sections de l’ABC appuient les changements qui permettent d’infliger des peines différées aux adolescents – même pour les infractions avec violence qui causent des lésions corporelles – lorsque ces peines peuvent entraîner des conséquences significatives, protéger le public et accorder des possibilités de réadaptation dans un cadre structuré.

B. Dispositions concernant la mise en liberté sous caution

Les sections de l’ABC appuient l’élargissement de l’article 9 pour veiller à ce que les renseignements relatifs aux infractions antérieures ne soient pas admissibles en preuve pour établir le comportement délictueux devant n’importe quel tribunal, plutôt que seulement devant les tribunaux pour adolescents32. Cette modification proposée renforce les objectifs fondamentaux de la LSJPA, notamment la réadaptation, la réinsertion sociale, la proportionnalité et la vie privée.

L’ajout des paragraphes 108.1(1) à (4) proposés est justifié, car ces dispositions représentent un fondement législatif clair au droit d’un adolescent à demander une mise en liberté provisoire par voie judiciaire (mise en liberté sous caution) lorsque sa peine différée ou de surveillance au sein de la collectivité est révisée. Ces dispositions semblent codifier l’interprétation qu’ont tirée les tribunaux pour adolescents des principes de common law, lesquels ont été intégrés au Code criminel en ce qui concerne les procédures visant les adolescents33.

Les sections de l’ABC se préoccupent des nouvelles circonstances proposées au paragraphe 29(1)34 qui permettent à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix d’assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions supplémentaires. Cette mesure est susceptible de permettre l’imposition de conditions trop facilement, ce qui pourrait mener à la criminalisation accrue et inutile d’adolescents qui auraient violé des conditions techniques ou à faible risque.

C. Considérations sur la détermination de la peine

Les sections de l’ABC comprennent l’intention sous-tendant les paragraphes 49.1(1) et (2)35 proposés d’améliorer la transparence en obligeant les juges du tribunal pour adolescents à fournir les motifs de tout crédit accordé pour le temps passé en détention. Toutefois, obliger le tribunal à indiquer au dossier la durée du placement qui aurait par ailleurs été imposée si le temps de l’adolescent passé en détention avait été ajouté à la peine peut être utilisé à mauvais escient pour justifier l’infliction d’une peine pour adulte, même si le tribunal a déjà conclu qu’une peine pour adolescent est justifiée, compte tenu du temps purgé.

  • Les sections de l’ABC recommandent une disposition qui énonce explicitement que le paragraphe mentionné ci-dessus n’a pas pour but de saper les objectifs de la LSJPA et qu’il ne doit pas être utilisé pour justifier l’infliction d’une peine pour adulte à un adolescent. Les principes de la LSJPA – soit que les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances devraient être imposées, y compris les peines pour adolescents, et les jeunes contrevenants devraient être séparés des adultes dans la mesure du possible – devraient être mentionnés. Les adolescents bénéficieraient ainsi d’une plus grande protection, et les limites à l’utilisation souhaitée de cette disposition seraient clairement indiquées.
  • Les sections de l’ABC recommandent que des précisions soient apportées à l’article 109.136 afin d’ajouter l’application régulière de la loi dans le calcul du moment où un adolescent est réputé être illégalement en liberté. Il est entendu que l’événement clé devrait correspondre au moment où le mandat d’arrestation suspendu est délivré par un juge de paix ou un juge. Cette clarification assurerait l’équité procédurale et la supervision compte tenu de la vulnérabilité accrue des adolescents et serait conforme à la pratique en place dans la plupart des ressorts. De plus, elle serait analogue au processus suivi lorsque les peines avec sursis visant des adultes ont été suspendues.

De façon plus générale, les sections de l’ABC demeurent préoccupées par le fait que la LSJPA et les modifications proposées reposent de plus en plus sur des mesures de garde, cette dernière étant utilisée au lieu de soutiens sociaux cruciaux, comme les services en matière de santé mentale et le logement. Ces questions se posent non seulement au moment de la détermination de la peine, mais aussi pendant les audiences sur la mise en liberté sous caution. Il semble y avoir une tendance à la hausse d’incarcération d’adolescents vulnérables, souvent influencée par leur environnement et leurs proches, sans que soient financés adéquatement les soutiens communautaires qui leur permettraient de demeurer dans leur collectivité en toute sécurité.

D. Transfert des peines pour adolescents

Les sections de l’ABC appuient les dispositions proposées aux paragraphes 57(1) et 58(1), qui élargissent la possibilité de transférer les peines pour adolescents et de conclure des accords interprovinciaux.

E. Dispositions relatives à l’accès aux dossiers

Les sections de l’ABC craignent que les modifications proposées à la LSJPA ci-dessous interdisent la communication ou la production de dossiers d’enquête de la police, qui n’ont pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires, aux avocats de la défense. De plus, la Couronne se verrait interdire de communiquer l’existence de ces dossiers aux avocats et avocates de la défense. Ces dispositions ont des conséquences considérables sur le droit constitutionnel d’une personne accusée de présenter une défense pleine et entière et peuvent faire obstacle à l’obligation de la Couronne de communiquer tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires.

71 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce
qui suit :

F. Précision

(1.2) Il est entendu que le corps de police peut tenir un dossier d’enquête relativement à une infraction imputée à un adolescent, même si l’enquête n’a pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires à l’endroit de celui-ci.

72 (1) Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce
qui suit :

a.1) s’il a fait l’objet d’une mesure extrajudiciaire, autre qu’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’avoir recours à cette mesure a été prise;

a.2) s’il a fait l’objet d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2), de deux ans à compter de la date à laquelle il a cessé de faire l’objet de l’enquête;

(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Dossiers relatifs à certaines enquêtes

(4.1) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu à l’égard d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2) dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :

a) un agent de la paix ou le procureur général, dans le cadre de la prise d’une décision en application de la présente loi à l’égard de l’adolescent;

b) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.

Inadmissibilité des renseignements relatifs à une enquête

(4.2) Les renseignements relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.

De façon plus générale, le cadre doit faire l’objet d’un examen minutieux, tant dans le contexte pénal que civil. Dans les instances pénales, les dossiers d’enquête non communiqués peuvent révéler des renseignements disculpatoires, des renseignements sur un autre suspect, un contexte applicable au caractère volontaire ou à la fiabilité ou encore avoir une incidence importante sur la crédibilité, dont aucun ne serait accessible à la défense en vertu des nouvelles restrictions37. En matière civile, les adolescents peuvent faire l’objet d’une enquête pour conduite dangereuse, conduite avec les facultés affaiblies, incendie criminel, méfait ou agression sexuelle sans être inculpés, et ces enquêtes recoupent souvent des litiges subséquents. En vertu du régime proposé, les dossiers de ces enquêtes peuvent ne pas être accessibles, même avec une ordonnance du tribunal, ce qui limiterait la preuve disponible.

Les sections de l’ABC reconnaissent que les modifications comprennent des mesures de protection visant à préserver la vie privée des adolescents : une période d’accès de deux ans (al. 119(2)a.2)); accès limité uniquement à un agent de la paix ou au procureur général pour des fins définies (par. 119(4.1)); niveau de preuve empêchant l’utilisation des documents pour prouver le comportement délictueux antérieur de l’adolescent (par. 119(4.2)). Ces mesures de protection sont conformes aux principes de base de la LSJPA. Toutefois, elles doivent être mises en balance avec la nécessité d’une surveillance judiciaire significative ainsi que les impératifs constitutionnels liés à la communication.

Étant donné la vulnérabilité accrue et le droit à la vie privée des adolescents, ainsi que l’importance fondamentale du droit de présenter une défense pleine et entière, les sections de l’ABC croient que toute limite à l’accès aux dossiers d’enquête visant des adolescents devrait s’accompagner d’un mécanisme de contrôle judiciaire et, le cas échéant, d’une communication ordonnée par le tribunal. Un processus législatif de surveillance judiciaire harmoniserait mieux les modifications proposées tant avec les objectifs de la LSJPA que les exigences constitutionnelles régissant la procédure criminelle.

G. Considérations relatives à la vie privée

S’agissant du paragraphe 115(1.2), les sections de l’ABC font valoir que la conservation des dossiers d’enquête peut être utile à l’identification future d’un véritable contrevenant, ce qui semble être l’intention de la disposition. Elle risque par ailleurs de préserver des renseignements susceptibles de donner lieu à un nouvel examen détaillé de la situation d’adolescents qui n’ont pas été accusés ou qui sont innocents. La disposition devrait mentionner précisément ce risque et intégrer des mesures de protection pour empêcher ce type de conséquences non souhaitées. Le libellé devrait indiquer qu’elle est utilisée uniquement dans le but d’identifier un véritable auteur dans une enquête future et non pour rouvrir ou réexaminer les interactions passées d’adolescents qui n’ont pas été inculpés. Cet objectif serait renforcé par des périodes d’examen obligatoire ainsi que par une disposition claire sur la destruction du dossier après la période de conservation du dossier de deux ans.

Autres changements précis recommandés

  • Au paragraphe 110 (4.1) : changer « agent de police » pour « agent de la paix », afin d’assurer l’uniformité des dispositions.
  • À l’alinéa 110(4.1)a) : changer « ou » pour « et » et ajouter « de nouveau », c’est-à-dire modifier « que l’adolescent a commis un acte criminel ou commettra vraisemblablement un acte criminel » pour « que l’adolescent a commis un acte criminel et commettra vraisemblablement de nouveau un acte criminel ». Ce changement assurerait une plus grande certitude que l’adolescent constitue, et continue d’être, un danger. Nous recommandons aussi l’ajout d’une disposition de surveillance judiciaire, comme celles figurant dans d’autres articles où les agents de la paix agissent sans autorisation judiciaire en cas d’urgence, une mesure extraordinaire qui devrait être rare et faire l’objet d’un examen minutieux a posteriori. Si une disposition de ce genre était adoptée, l’agent de la paix devrait faire rapport à un fonctionnaire judiciaire à l’intérieur d’une période prescrite, idéalement 24 heures après le comportement dangereux, et fournir les détails justifiant la mesure extraordinaire. Le délai de 24 heures est conforme aux autres dispositions de la LSJPA qui exigent une autorisation judiciaire préalable après 24 heures.

IV. Nouvelles dispositions sur la mise en liberté sous caution prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve et applicabilité du principe de l’échelle aux infractions prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve au cours des audiences sur la mise en libe

D’après l’expérience des sections de l’ABC, les dispositions prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve et les changements au principe de l’échelle ont peu de chance de produire l’effet dissuasif escompté et suscitent des préoccupations au sujet de la conformité à la Charte. Plus important encore, sans investissements correspondants dans les ressources des tribunaux et les systèmes de gestion de l’instance, ces réformes risquent de priver le processus de mise en liberté sous caution de son efficacité en accroissant la complexité et la durée des audiences sur la mise en liberté sous caution et en contribuant aux retards systémiques plus larges.

Les sections de l’ABC se sont continuellement opposées aux dispositions prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve, parce qu’elles considèrent qu’elles sont inutiles en pratique et qu’elles causent des torts disproportionnés aux prévenus autochtones et à d’autres personnes qui ont toujours dû faire face à des obstacles pour obtenir leur mise en liberté pour des raisons autres que la sécurité publique.

Il existe actuellement des directives contradictoires en ce qui concerne l’applicabilité du principe de l’échelle aux audiences sur la mise en liberté sous caution lorsque l’accusé est confronté à l’inversion du fardeau de la preuve38. Le projet de loi C-14 codifierait le courant jurisprudentiel selon lequel le principe de l’échelle ne s’applique pas aux situations d’inversion du fardeau de la preuve.

Les sections de l’ABC reconnaissent qu’en toute logique, dans une situation d’inversion du fardeau de la preuve, il revient à l’accusé de justifier sa mise en liberté et de proposer les bonnes conditions qui atténuent suffisamment le risque pour la sécurité publique. Comme dans ces cas, ce n’est pas la Couronne qui assume le fardeau, il serait normal que le principe de l’échelle, qui interdit l’imposition d’une forme de mise en liberté plus lourde, sauf si la Couronne démontre que ce devrait être le cas, ne s’applique pas.

Toutefois, les sections de l’ABC sont d’avis qu’une approche plus nuancée quant à la mise en liberté est nécessaire dans une situation d’inversion du fardeau de la preuve. Le principe de l’échelle a pour but de garantir le droit constitutionnel à une mise en liberté sous caution raisonnable pour toutes les personnes accusées, laquelle est étroitement liée à la présomption d’innocence. La protection de ce droit doit demeurer et le retrait de l’applicabilité du principe de l’échelle dans les situations d’inversion du fardeau de la preuve a pour effet de faire disparaître cette protection constitutionnelle.

Il existe un grand éventail de circonstances où une personne accusée peut se trouver dans une situation d’inversion du fardeau de la preuve, notamment des situations plus graves, comme le fait d’être soupçonnée d’avoir commis un acte criminel pendant la mise en liberté ou d’être accusée d’une infraction liée à une arme à feu. Cependant, l’inversion du fardeau de la preuve s’applique lorsqu’une personne accusée comparaît devant le tribunal pour des infractions mineures (p. ex. vol à l’étalage) puis comparaît de nouveau pour avoir contrevenu à ses conditions de mise en liberté sous caution ou pour avoir omis de se présenter en cour ou de se présenter à un superviseur de mise en liberté sous caution ou, s’il s’agit d’une personne qui a une dépendance à l’égard de l’alcool, parce qu’elle a contrevenu à ses conditions en se rendant dans un magasin de boissons. Le retrait du principe de l’échelle dans ces circonstances obligerait le tribunal à commencer son analyse au niveau le plus élevé de l’échelle (c.-à-d. détention à domicile complète avec garanties), même si des conditions les plus sévères peuvent clairement convenir dans les circonstances.

Les sections de l’ABC appuient une approche nuancée quant à la mise en liberté sous caution dans les situations d’inversion du fardeau de la preuve qui permet au tribunal d’analyser la situation particulière dont il est saisi. Il devra ainsi analyser l’infraction dont la personne accusée est inculpée, notamment la peine qu’il pourrait lui infliger, la solidité des arguments de la Couronne, la raison pour laquelle la personne accusée doit assumer le fardeau de la preuve et les risques précis pour la sécurité publique en cause (dont le comportement passé de l’accusé alors qu’il était en liberté sous caution). Par exemple, cette situation pourrait s’appliquer uniquement lorsqu’une personne en liberté est accusée par la suite d’une grave infraction avec violence ou d’une infraction liée à une arme à feu. Cela permettrait de garantir que les ressources du tribunal sont économisées afin d’examiner pleinement les infractions les plus graves.

Une approche nuancée permettrait d’assurer le droit constitutionnel à une mise en liberté sous caution raisonnable; de garantir qu’une forme plus sévère de mise en liberté n’est pas imposée lorsque ce n’est pas indiqué, tout en assurant que dans les cas les plus graves, soit lorsque le risque pour la sécurité publique est élevé, la personne accusée doive continuer de justifier sa mise en liberté aux conditions les plus sévères. Cette approche nuancée a été approuvée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R v. Adem39, au par. 113 :

[Traduction]

La conclusion obtenue en ce qui concerne la détention ou la mise en liberté ou l’extrémité de l’échelle appliquée à une personne accusée dans une situation d’inversion du fardeau de la preuve correspond à une évaluation plus nuancée. À mon avis, il peut être plus précis de décrire le processus d’inversion du fardeau de la preuve comme une évaluation contextuelle et à facettes multiples de la question de savoir si le plan de mise en liberté proposé aborde suffisamment les préoccupations énumérées au paragraphe 515(10) du Code40, de sorte que la personne accusée peut être mise en liberté.

V. Conclusion

Nous avons soulevé les principales préoccupations et recommandations en ce qui concerne le projet de loi C-14. Nos commentaires ont pour but de souligner que les réformes proposées maintiennent une approche juste, équilibrée et fondée sur la preuve en matière de détermination de la preuve et de justice pour les adolescents. Nous exhortons le Parlement à examiner avec soin les conséquences possibles non prévues de la limitation du pouvoir discrétionnaire des juges et à maintenir les principes de la proportionnalité, de réadaptation et d’équité procédurale qui constituent le fondement du système de justice pénale du Canada.

Notes de fin

1 L.C. 2002, ch. 1, en ligne.

2 R. c. Friesen, 2020 CSC 9, en ligne.

3 L.RS.C. 1985, ch. C-46, en ligne.

4 Alinéa 742.1a) du Code criminel.

5 Article 718 du Code.

6 Alinéa 718.2e) du Code.

7 L.C. 2022, ch. 15.

8 Ministère de la Justice, Surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale canadien : Causes et réponses, novembre 2024, en ligne. Voir aussi ministère de la Justice, Tableau de bord sur l’état du système de justice pénale, en ligne; L’expérience des peuples autochtones avec le système de justice pénale, en ligne.

9 Brendan Kennedy, « Ontario’s jail conditions are inhumane and disgraceful, judges say. Criminals are serving shorter sentences as a result », Toronto Star, 11 juillet 2025, en ligne (disponible uniquement en anglais).

10 Bureau de l’ombudsman de l’Ontario, Rapport annuel 2024-2025, 2025, p. 4 et 5, 25 à 28, en ligne.

11   Section du droit pénal de l’ABC, mémoire sur le projet de loi C-10, Loi sur la sécurité des rues et des communautés, octobre 2011, à la p. 16, en ligne.

12 Ibidem, à la p. 16.

13 Projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 44e législature, 1re session, en ligne à : C-5 (44-1) – LEGISinfo – Parlement du Canada, en ligne.

15 2023 ONCA 608, en ligne (disponible uniquement en anglais).

16 R. v. R.S., précité à la note 15, au par. 4, en ligne; R. v. A.J.K., 2022 ONCA 487, au par. 68, en ligne (disponible uniquement en anglais).

17 Cette remarque n’a pas pour but de minimiser le préjudice causé par les agressions sexuelles sans pénétration ni laisser entendre qu’elles sont [traduction] « moins intrusives », en particulier en ce qui concerne les infractions contre des enfants. Voir Friesen, aux par. 143 à 146, en ligne.

18R. v. A.J.K., précité à la note 16, au par. 77, en ligne (disponible uniquement en anglais). Voir aussi le commentaire de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique en ce qui concerne les agressions sexuelles contre des enfants dans l’arrêt R. v. C.K., 2023 BCCA 468, aux par. 104 à 108, en ligne (disponible uniquement en anglais).

19 2020 CSC 9, au par. 91, en ligne (disponible uniquement en anglais).

20 En ligne (disponible uniquement en anglais).

22 En ligne (disponible uniquement en anglais).

23 . En ligne (disponible uniquement en anglais).

24 Voir aussi R. v. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, au par. 73, en ligne.

25   R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, en ligne

26 R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, au par. 60, en ligne. La Cour suprême a prévenu que ces facteurs ne signifient pas nécessairement en soi qu’ils entraîneront une « peine différente » pour les Autochtones, mais qu’ils établissent plutôt le cadre contextuel nécessaire à la compréhension et à l’évaluation des renseignements propres à l’affaire fournis par les avocats.

27 Ministère de la Justice, Précis des faits : Surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale, novembre 2024, en ligne. Voir aussi R. c. Barton, 2019 CSC 33, au par. 198, en ligne.

28 Article 718.04 du Code.

29 Voir R. v. Maslehati, 2024 BCCA 207, aux par. 113 à 115, renvoyant à R. v. M.K.M., 2024 BCSC 575, aux par. 79 à 82, en ligne (disponible uniquement en anglais) comme exemple de l’application des principes Gladue dans la réduction de la culpabilité morale du contrevenant.

30 L.C. 2002, ch. 1, en ligne.

31 L’alinéa 59a) de la définition d’infraction avec violence du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par l’alinéa suivant : a) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il inflige des lésions corporelles; la disposition, en ligne, était auparavant rédigée ainsi : a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles, en ligne.

32 60 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures

  9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent, en ligne.

33 L’article 108.1 est ajouté :

  Dispositions applicables : détention et mise en liberté

  108.1 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 à un tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, les articles 28 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mise en liberté de l’adolescent qui a été mis sous garde en vertu des articles 102 ou 106, jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents, en ligne.

34 Paragraphe 29(1), en ligne.

36   L’article 109 indique que la période qu’un adolescent passe illégalement en liberté est exclue du calcul de la durée d’une ordonnance de placement et de surveillance.

37 Divers scénarios dans lesquels les dossiers d’enquête liés à un adolescent, susceptible d’être un plaignant ou un témoin dans une poursuite contre une personne accusée, même s’ils ne mènent pas à une inculpation, peuvent être utiles à la défense. Par exemple :

  Scénario 1 : L’accusé A subit un procès pour une infraction criminelle. L’adolescentB a fait l’objet d’une enquête en lien avec l’infraction, mais il a été libéré sans accusation. L’adolescent B a dit à la police qu’il a vu la personne C commettre le crime. Les dossiers liés à l’enquête visant l’adolescent B, dont sa propre déclaration, ne sauraient être produits ou communiqués à l’avocat de l’accusé A. L’avocat ne connaîtrait jamais l’existence de cette déclaration.

  Scénario 2 : L’accusé A est accusé d’une infraction criminelle. Le plaignant est un adolescent, B. L’adolescent B a déjà fait des déclarations à la police que cette dernière a jugées sans fondement, même si à sa discrétion, la police a choisi de ne pas l’inculper de méfait public. L’avocat de l’accusé A ne serait pas au courant des fausses déclarations passées du plaignant, puisque la défense n’aurait pas accès aux dossiers d’enquête et que la Couronne ne pourrait pas prévenir l’avocat de la défense de leur existence.

  Scénario 3 : L’accusé A est accusé d’une infraction criminelle liée à un plaignant, l’adolescent B. L’adolescent B a soutenu que l’accusé A l’a agressé à une date et à une heure données. Il n’y avait pas de témoin ni d’éléments de preuve corroborants. Au moment de l’infraction présumée, l’adolescent B était en fait détenu par la police dans un autre ressort pour une enquête sans lien. L’adolescent B a été libéré sans accusation. Ce renseignement ne pourrait toutefois pas être communiqué à l’avocat de l’accusé A.

  Scénario 4 : L’accusé A subit un procès pour une infraction criminelle. Le plaignant est un adolescent, B. L’affaire repose sur la crédibilité de l’adolescent B. L’adolescent B a fait l’objet d’une enquête pour avoir contrevenu à son ordonnance de mise en liberté relativement à des accusations en instance, ainsi que pour avoir contrevenu aux conditions de son ordonnance de probation. Au cours de l’enquête, l’adolescent B formule une allégation contre l’accusé A qui représente l’essentiel de l’accusation portée contre lui. La police met l’adolescent B en liberté avec un avertissement, mais choisit de ne pas l’inculper. L’avocat de l’accusé A ne pourrait pas contre-interroger l’adolescent B sur la raison éventuelle pour laquelle il a inventé des allégations contre A en lien avec l’enquête policière sur son propre comportement.

  Tous ces scénarios soulèvent la menace grave d’une condamnation injustifiée, si l’avocat de la défense n’est pas en mesure d’avoir accès à ces dossiers ou même s’il n’a pas connaissance de leur existence. La difficulté avec les modifications proposées est qu’elles ne laissent aucune possibilité à l’avocat de la défense de demander l’accès au moyen d’une requête adressée au tribunal ou à un tribunal d’accorder l’accès à des dossiers.

38 Édition en feuilles mobiles mise à jour en 2019, envoi 1 à la p. 6.11 (le « principe de l’échelle »), en ligne.

39 2023 BCSC 1813, au par. 113, en ligne (disponible uniquement en anglais).