[Traduit par une IA]
Par courriel : jean-yves.duclos@parl.gc.ca
L’honorable Jean-Yves Duclos
Président, Comité permanent de la sécurité publique et nationale
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Objet : Mémoire sur le projet de loi C-12 – Commentaires consolidés
Monsieur le Président,
Je vous écris au nom de la Section du droit de l’immigration de l’Association du Barreau canadien (la section de l’ABC) afin de vous transmettre nos recommandations concernant le projet de loi C-12.
L’Association du Barreau canadien est une association nationale regroupant plus de 40 000 membres, dont des avocats, avocates, notaires, universitaires, étudiants et étudiantes en droit, et a pour mandat la promotion de l’amélioration du droit et de l’administration de la justice. La section de l’ABC regroupe environ 1 200 juristes pratiquant dans tous les domaines du droit de l’immigration et de la citoyenneté. Les membres de la section fournissent des conseils professionnels et une représentation juridique à des milliers de clients au Canada et à l’étranger.
Nous soutenons que le projet de loi comporte des lacunes qui l’exposent à d’éventuelles contestations constitutionnelles et que les solutions proposées risquent davantage d’aggraver, les problèmes existants en matière d’immigration que les atténuer. Ce projet de loi compromettrait en outre l’engagement du Canada envers la protection des réfugiés et minerait les freins et contrepoids qui constituent le fondement de notre démocratie parlementaire.
Nous présentons ce mémoire consolidé qui regroupe les thèmes abordés dans nos observations antérieures, notamment dans notre rapport Droit, technologie et reddition de comptes : réimaginer le système d’immigration canadien pour le XXIe siècle1. Dans l’ensemble, nous recommandons que le Comité retire le projet de loi C-12 afin de permettre une étude plus approfondie et qu’il mène de vastes consultations auprès des intervenants avant de soumettre une nouvelle version à l’examen du Parlement.
1. Introduction
Le 6 novembre 2025, deux délégués de la Section du droit de l’immigration de l’ABC ont comparu devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM), où ils ont présenté leurs principales préoccupations à l’égard des dispositions du projet de loi C-12 relatives à l’immigration. Ils ont notamment souligné nos inquiétudes concernant l’administration de la justice, ainsi que notre position selon laquelle le projet de loi contrevient, selon nous, aux obligations du Canada en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Charte canadienne des droits et libertés.
Nous tenons d’abord à souligner que nos capacités d’intervenir de manière approfondie sur cet ensemble législatif ont été limitées jusqu’à présent. Les modifications ont été introduites dans un projet de loi omnibus de plus de 140 pages et les délais serrés ainsi que les limites de mots imposées aux mémoires ne nous ont pas permis de formuler plus que des commentaires sommaires. Nous avons souvent dénoncé l’affaiblissement de la participation publique aux initiatives de réforme législative, un phénomène devenu particulièrement endémique dans le domaine de l’immigration depuis 2012. Durant cette même période, notre système s’est fragmenté, alourdi et rendu pratiquement impossible à naviguer sans assistance juridique – ce qui a considérablement nui à l’accès à la justice.
Sans surprise, l’appui du public à l’égard de l’immigration a diminué pendant cette période, et les nouveaux arrivants – notamment les étudiants internationaux – ont exprimé une profonde frustration d’avoir été attirés au Canada sous le slogan « Venez travailler, venez rester », pour ensuite se retrouver sans véritable voie vers la résidence permanente. Les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers ont été largement vilipendés dans les médias, tandis que le gouvernement n’a pas pleinement reconnu sa responsabilité dans la création de cette situation intenable.
Les changements proposés par le projet de loi C-12 revêtent une importance capitale pour notre système d’immigration. S’ils sont adoptés, ils permettront des virages politiques encore plus brusques et soustrairont une part considérable des réformes en matière d’immigration à la surveillance parlementaire. Cela ne contribuera en rien à améliorer la reddition de comptes et, à notre avis, ne fera que renforcer les inefficacités déjà présentes dans le système, notamment en ce qui concerne les répercussions en aval sur la Cour fédérale. Nous jugeons hautement prévisible que les changements proposés compromettent davantage l’équité procédurale, la transparence, la prévisibilité et la primauté du droit, tout en poursuivant des objectifs qui, selon nous, ne sauraient être atteints par les moyens proposés.
Comme nous l’avons indiqué au CIMM, ces préoccupations ne peuvent être corrigées par l’adoption « d’exceptions » aux vastes pouvoirs conférés par diverses dispositions du projet de loi C-12 ni par des dérogations visant les articles qui rendent certains demandeurs d’asile inadmissibles à présenter leur demande devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Pour les raisons exposées ci-dessous, il est impossible d’inscrire dans la loi des exceptions viables qui sont à la fois significatives et circonscrites.
Bien que nous recommandions le retrait du projet de loi, nous demeurons disposés à collaborer avec le gouvernement à toute initiative visant à protéger l’intégrité du système d’immigration. Nous plaidons pour un système efficace, équitable, durable, clair, conforme aux valeurs de la Charte et favorisant la pleine participation de celles et ceux que le Canada accueille. À cette fin, nous demandons l’autorisation de comparaître devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) avant que le projet de loi ne fasse l’objet d’une étude article par article.
2. Transparence et reddition de comptes
Le gouvernement a présenté le projet de loi C-12 comme un moyen de « moderniser et renforcer l’intégrité » du système d’immigration. Malheureusement, l’intégrité des programmes, dans le contexte de l’immigration, a été interprétée de manière plutôt réductrice — en mettant l’accent presque exclusivement sur les menaces que poseraient des « acteurs malveillants » provenant de l’extérieur du système, tout en accordant très peu d’attention aux problèmes d’intégrité internes au système lui-même.
La transparence et la reddition de comptes constituent des composantes essentielles de l’intégrité du système. Pour assurer la transparence, le gouvernement doit établir un cadre comportant des paramètres clairs, accessibles, équitables et cohérents à l’interne. Le mécontentement et la frustration du public s’amplifient lorsque les infrastructures publiques ne parviennent pas à suivre le rythme de la croissance démographique. De même, les nouveaux arrivants et leurs employeurs canadiens subissent un préjudice lorsqu’ils planifient leur parcours en fonction d’une voie vers la résidence permanente qui ne se matérialise jamais.
Au Canada, nous disposons d’un cadre réglementaire établi pour notre système d’immigration, qui exige que les ministres fassent développer le système dans des limites définies avec la participation du public. Ce mécanisme de révision réglementaire requiert une justification raisonnable pour tout changement de politique. Ce cadre s’est toutefois érodé depuis l’introduction des instructions ministérielles en 2012, moment où le ministre a obtenu pour la première fois le pouvoir de sélectionner des immigrants presque indépendamment des catégories prévues par la loi et ses règlements, selon des choix faits sur une base hebdomadaire, fondés sur des algorithmes utilisés pour gérer le système Entrée express.
Nos membres soulèvent des préoccupations au sujet de clientes et clients ayant une vaste expérience de travail et des titres de compétences acquis au Canada, y compris dans des domaines essentiels comme les sciences du climat ou la santé, qui ne parviennent pas à obtenir d’invitation à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre d’Entrée express. Parallèlement, les données démontrent clairement que de nombreuses invitations sont adressées à des personnes se trouvant à l’extérieur du Canada — sans expérience de travail, offre d’emploi ni études au Canada. Cette situation soulève de sérieuses questions quant à l’équité et à l’efficacité du processus de sélection actuel.
Le projet de loi C-12 vise à étendre ce même pouvoir discrétionnaire aux résidents temporaires, en élargissant encore les pouvoirs ministériels et en affaiblissant davantage l’exigence voulant que les changements de politiques soient fondés sur des données probantes et des analyses factuelles. Cette évolution éloignerait encore davantage l’élaboration des politiques d’immigration du contrôle parlementaire, réduisant systématiquement la contribution des spécialistes en la matière et des autres parties prenantes.
3. Règle d’inadmissibilité d’un an (articles 73 à 75)
Le changement le plus préoccupant proposé par le projet de loi C-12 consiste à rendre inadmissible toute personne qui, entrée au Canada après le 24 juin 2020, présenterait une demande d’asile plus d’un an après sa première entrée. Le ministre n’a pas expliqué clairement les raisons justifiant une telle mesure; il a simplement indiqué, de manière générale, qu’elle permettrait de dissuader la fraude et de gérer les arriérés à la Section de la protection des réfugiés (SPR).
Nous avons de nombreuses réserves à l’égard de la modification proposée au paragraphe 73(1) du projet de loi — notamment quant à son caractère excessivement large et arbitraire, ainsi qu’à l’absence de mécanisme permettant de distinguer les demandes non fondées des demandes parfaitement légitimes. Cette disposition fait abstraction du fait que le risque de persécution découle souvent de changements dans les conditions du pays d’origine qui surviennent bien après l’arrivée au Canada, donc d’éléments échappant au contrôle du demandeur. Elle ne tient pas non plus compte des situations dans lesquelles une personne réellement menacée tarde à présenter sa demande pour des raisons légitimes — par exemple en raison d’un traumatisme, de la jeunesse, d’une incapacité mentale, ou parce que le risque (comme la violence conjugale) se concrétise lorsque l’auteur de cette violence retourne dans son pays d’origine, créant un risque réel pour la personne demeurée au Canada lorsque le pays d’origine est manifestement incapable ou peu disposé à lui offrir une protection. Certaines personnes prennent aussi du temps à reconnaître ou à assumer pleinement leur orientation sexuelle ou leur identité de genre; forcées de retourner dans leur pays de citoyenneté, elles courraient alors un risque extrême de persécution.
Le fait que l’interdiction d’un an soit imposée rétroactivement à la date du dépôt du projet de loi C-2 constitue une atteinte particulièrement grave à la primauté du droit. En tant que juristes, nous recommandons souvent aux personnes ayant des demandes fondées d’explorer d’autres voies d’accès à la résidence permanente — notamment lorsqu’elles souffrent de traumatismes graves qui seraient aggravés par la nécessité de revisiter leur passé. Or, ces personnes seraient maintenant pénalisées si leur voie alternative échoue et qu’elles se voient interdire de déposer une demande d’asile : par exemple, si le mariage à la base d’une demande de parrainage se solde par des abus, ou si la personne termine son programme d’études sans avoir reçu d’invitation à présenter une demande de résidence permanente.
En résumé, le projet de loi C-12 impose une interdiction catégorique d’accès à la SPR au nom de la « prévention de la fraude ». Pourtant, il prive d’accès de nombreuses personnes non visées, parfaitement dignes de protection. L’emploi d’un instrument aussi brutal, sans lien direct avec la fraude ou une faute, rend la disposition trop large et, selon nous, vulnérable à une contestation constitutionnelle.
Le gouvernement soutient que l’interdiction d’un an résistera à un examen constitutionnel, puisqu’elle offrirait un recours de substitution aux personnes exclues du processus de demande — à savoir l’évaluation du risque avant renvoi (ERAR). Nous soutenons qu’une ERAR ne peut en aucun cas remplacer adéquatement une audience devant la SPR, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, le processus d’ERAR ne confère aucun droit à une audience, droit que la Cour suprême du Canada considère comme essentiel au régime de protection des réfugiés depuis 1985, ni aucune des garanties procédurales prévues par les règles bien établies de la SPR et les directives de sa présidence.
Les protocoles de la SPR reposent sur des protections élaborées au fil d’années de travail rigoureux, de formation des décideurs et de décennies de jurisprudence. Ces garanties assurent aux demandeurs la possibilité réelle et entière de présenter leurs éléments de preuve; elles prévoient la tenue d’audiences tenant compte des traumatismes, avec des accommodements pour les personnes vulnérables (santé mentale, jeunesse, etc.), et garantissent que l’évaluation du risque respecte les obligations internationales du Canada — afin d’éviter le renvoi de personnes vers des pays où elles risquent la persécution, la torture ou des peines cruelles et inusitées.
Le régime de l’ERAR, à l’inverse, offre très peu de protections intégrées. Il n’a pas été conçu comme un mécanisme d’examen initial des demandes de protection, mais plutôt comme une soupape de sécurité permettant aux personnes non reconnues comme réfugiées, ou exclues du régime d’asile de soulever des allégations de risque. L’ERAR ne garantit aucune rencontre en personne avec le décideur; lorsqu’une rencontre a lieu, il s’agit d’un entretien, non d’une audience, et aucune des garanties procédurales de la SPR ne s’applique. En somme, l’ERAR ne constitue pas un substitut adéquat à une audience de la SPR.
D’autres raisons expliquent pourquoi cette règle d’admissibilité aura un effet punitif sur les personnes concernées. D’abord, pour les ressortissants des pays sous moratoire — c’est-à-dire les pays pour lesquels le Canada a suspendu les renvois en raison de la situation générale d’instabilité (par exemple, une suspension temporaire de renvoi [STR] est actuellement en vigueur pour l’Iraq, l’Afghanistan et la République démocratique du Congo)2. Les ressortissants de ces pays ne pourront pas être renvoyés à la SPR ni bénéficier d’une ERAR, car l’existence d’une mesure de renvoi est une condition préalable à l’admissibilité à l’ERAR; or, ceux provenant de pays sous STR ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure. En pratique, ces personnes resteront dans un état prolongé de vide juridique.
Notre deuxième préoccupation tient au fait que le motif invoqué par le ministre pour proposer l’ERAR comme solution de rechange à la SPR — soit la réduction des retards et des arriérés — n’est pas convaincant. Les délais de traitement à IRCC ne cessent d’augmenter, notamment depuis la réorganisation des charges de travail. Par exemple, le délai moyen pour une demande pour motifs humanitaires — souvent déposée en parallèle à une demande d’ERAR— dépasse actuellement dix ans, selon les données officielles. Il est donc difficile d’imaginer que détourner des demandes destinées à la SPR vers le processus d’ERAR améliorera l’efficacité du système. Nous notons également que, lorsque ces décisions font l’objet d’une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, elles mobilisent au moins deux fois plus de ressources judiciaires, puisqu’il faut à la fois examiner la décision sous-jacente et entendre une requête en sursis — souvent présentée en urgence.
Lors de notre comparution devant le CIMM, il a été suggéré que des amendements pourraient créer des exceptions à la règle d’un an. Dans notre deuxième mémoire, soumis en réponse à cette idée, nous avons indiqué qu’aucune exception ne pouvait être codifiée efficacement sans créer un niveau supplémentaire de prise de décision. Il n’existe tout simplement aucun critère clair permettant de distinguer les groupes exemptés.
Par exemple, si la loi exemptait les demandes fondées sur « changement dans les conditions du pays d’origine » survenu après leur arrivée, il faudrait tout de même déterminer la nature et la portée de ce changement — évaluer s’il est suffisamment important pour justifier une demande sur place viable et s’il crée un nouveau risque pour la personne concernée.
En somme, toute exemption concevable exigerait la mise en place d’un système à deux niveaux : une première étape pour déterminer l’admissibilité a une exemption à la règle d’un an, suivie d’une deuxième étape visant à examiner le fond les demandes non exemptées. À notre avis, cette étape de triage additionnelle ralentirait le traitement plutôt que de l’accélérer, et contribuerait davantage aux arriérés de la SPR. Nous prévoyons aussi que nombre de ces décisions d’admissibilité feraient l’objet de demandes de contrôle judiciaire, contrecarrant ainsi l’objectif même des modifications et alourdissant davantage la charge des tribunaux. Pour ces raisons, nous nous abstenons de proposer des recommandations d’amendement.
Enfin, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déjà mis en garde le Canada contre l’usage de barrières légales visant à exclure certaines personnes de la procédure de demande d’asile pour des motifs d’inadmissibilité, lorsqu’une telle exclusion les prive de garanties procédurales3. Or, le projet de loi C-12 fait exactement cela : il prive l’accès à la SPR au nom de la « fraude de masse », même lorsqu’aucune preuve ne démontre qu’un demandeur particulier a commis une fraude. Nous reconnaissons les préoccupations relatives aux arriérés croissants à la SPR, mais rappelons aussi que le nombre de personnes déplacées atteint un sommet historique, ce qui constitue une explication plausible de la hausse des demandes. Nous soulignons également que la SPR dispose déjà de mécanismes pour classer et accélérer certains dossiers, notamment le processus des demandes moins complexes, qui permet des examens sur dossier et des audiences abrégées. Ce processus s’est avéré très efficace, permettant à la SPR de rendre plus de 58 000 décisions en 20244. L’accroissement des ressources allouées à ce processus, ainsi qu’au renforcement des vérifications de sécurité initiales effectuées par l’ASFC (identifiées par la vice-présidente de la SPR dans son témoignage comme une limite au traitement des demandes), permettrait d’améliorer l’efficacité du système tout en utilisant des outils déjà existants. À l’inverse, le transfert de ce travail vers un tribunal qui ne dispose d’aucun processus parallèle entraînera inévitablement un dédoublement des efforts et une perte d’efficacité.
4. Pouvoirs d’annulation massive (article 72)
Notre deuxième préoccupation majeure à l’égard du projet de loi C-12 concerne l’article 72 du texte, qui permet l’annulation, la modification ou la suspension massive de visas ou de demandes — y compris les visas de résident permanent, cartes de résident permanent, visas de résident temporaire, autorisations de voyage électroniques, permis de séjour temporaire, permis de travail ou d’études — par décret du gouverneur en conseil. Ces pouvoirs ne sont encadrés qu’à la mesure où les décrets doivent être « dans l’intérêt public ».
Dans notre mémoire écrit et lors de notre témoignage devant le CIMM, l’ABC a exprimé de vives inquiétudes à propos du langage vague et indéfini employé dans tout le projet de loi, confèrent en pratique des pouvoirs presque illimités. Pire encore, le recours aux décrets du gouverneur en conseil comme mécanisme législatif, combiné à l’exclusion expresse de l’application de la loi sur les textes réglementaires, soustrait l’exercice de ces vastes pouvoirs au processus normal d’examen réglementaire.
Dans son témoignage devant le CIMM, la ministre a assuré aux membres du comité qu’elle n’entendait exercer les pouvoirs créés par l’article 72 qu’en cas de guerre, de pandémie ou de fraude massive. Nous demeurons néanmoins préoccupés par le fait qu’aucune de ces limites n’est inscrite dans la loi elle-même. Par ailleurs, nous ne comprenons pas pourquoi il serait nécessaire de soustraire de telles mesures à la transparence publique sous prétexte du secret du Cabinet, alors même que la ministre a déclaré vouloir communiquer ses intentions au public et soumettre ses plans à l’examen parlementaire. En bref, la portée et la nature de ces pouvoirs — notamment leur exclusion spécifique de toute analyse d’impact réglementaire, d’avis public et d’étude en comité — sont excessives et antidémocratiques. Une fois accordés, ces pouvoirs seraient impossibles à contrôler.
La CBC a déjà fait état de documents internes du gouvernement indiquant que les pouvoirs d’annulation massive pourraient être utilisés pour cibler une « fraude de masse » associée à des demandes provenant de l’Inde et du Bangladesh5. Ce rapport soulève de sérieuses préoccupations quant à la possibilité que le profilage fasse partie de la stratégie ministérielle de lutte contre la fraude de masse, sans preuve concrète de faute de la part d’un demandeur particulier. Si le gouvernement procède effectivement à des annulations sur cette base, nous anticipons une contestation fondée sur l’article 15 de la Charte, pour discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique.
Cet argument dépasse par ailleurs le strict cadre juridique : il est aussi d’ordre philosophique. Même si l’on pouvait démontrer statistiquement qu’un plus grand nombre de cas de fraude provient d’un bureau des visas donné, il serait contraire aux valeurs consacrées par la Charte de lancer des initiatives de prévention de la fraude fondées sur le pays d’origine. Une telle approche attise inutilement les tensions raciales au Canada et compromet l’équité de notre système de justice dans son ensemble. Des solutions réductrices et catégoriques ne peuvent répondre à des problèmes aussi nuancés si nous voulons maintenir un système véritablement juste et équitable.
5. Entente sur le tiers pays sûr (ETPS)
Notre troisième préoccupation à l’égard du projet de loi C-12 concerne la manière dont il renforce l’Entente sur le tiers pays sûr (ETPS) conclue avec les États-Unis (à l’article 73).
Comme vous le savez, l’ETPS a été invalidée par la Cour fédérale du Canada6 au motif qu’elle contrevient à l’article 7 de la Charte, qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Bien que la Cour d’appel fédérale ait par la suite infirmé cette décision et rétabli l’entente en 20217, la Cour suprême du Canada a renvoyé l’affaire à la Cour fédérale en 2023 afin qu’elle réexamine sa conformité à l’article 15 de la Charte. Autrement dit, le litige quant à la constitutionnalité de l’entente demeure en cours.
Ce contentieux continu revêt une importance particulière, car il soulève la question de savoir pourquoi le Canada cherche à renforcer davantage l’ETPS, surtout à un moment où les États-Unis manquent manifestement à leurs obligations nationales et internationales en matière de droits de la personne à l’égard des demandeurs d’asile8. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes issues des communautés LGBTQ+, qui courent un risque systémique de refoulement et de non-reconnaissance comme « personnes » au sens du droit américain.
Sans engager ici un débat plus large sur la capacité d’accueil du Canada à l’égard des réfugiés, il est trompeur de prétendre que le renforcement de l’ETPS vise à protéger la sécurité publique ou à améliorer l’intégrité du système.
6. Création d’un régime de représentants désignés pour les instances non tenues devant la CISR
Nous saluons l’introduction de représentants désignés pour les instances non tenues devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), comme prévue à l’article 31 du projet de loi C-12, mais nous sommes préoccupés par le manque de transparence qui découle du fait que l’ensemble du régime serait défini uniquement par voie réglementaire.
La nomination de représentants désignés dans ces instances permettra de faire entendre la voix des personnes les plus vulnérables — notamment les enfants et celles présentant des troubles de santé mentale ou des traumatismes importants — en favorisant leur participation véritable aux procédures d’immigration grâce à une prise de décision accompagnée.
Cependant, contrairement aux représentants désignés qui interviennent devant la CISR, le projet de loi C-12 élargit les responsabilités des représentants désignés nommés dans les instances non tenues devant la CISR afin qu’ils puissent, dans certaines circonstances, prendre des décisions au nom d’un mineur ou d’une personne incapable de comprendre la nature de la procédure. Ce pouvoir de substitution décisionnelle pourrait permettre à un représentant désigné de renoncer au droit d’une personne de présenter une demande — par exemple une évaluation du risque avant renvoi (ERAR) — sans obligation de consulter la personne concernée ni de se conformer à des principes directeurs encadrant sa décision. Une telle disposition porterait atteinte au droit fondamental de la personne de participer au processus décisionnel et pourrait, dans certains cas, la priver de son droit de solliciter une mesure de protection, notamment dans le contexte d’une ERAR. Nous recommandons donc le retrait de cette portion de l’article 31.
Il est également essentiel, dans ces circonstances, qu’un organisme indépendant soit chargé de superviser le travail des représentants désignés et, idéalement, qu’un mécanisme de plainte soit instauré afin d’assurer que les pouvoirs conférés ne soient pas abusés.
Avant l’adoption de tout règlement d’application, il est tout aussi crucial de mener de vastes consultations auprès de spécialistes en la matière et des groupes d’intervenants afin de garantir que le régime soit conçu de manière à protéger les personnes qu’il vise à servir, plutôt qu’à compromettre davantage leurs intérêts.
7. Refus du droit d’audience aux personnes à l’extérieur du Canada
Enfin, nous souhaitons aborder l’article 38 du projet de loi C-12, qui refuse la tenue d’audiences en matière d’interdiction de territoire aux personnes se trouvant à l’extérieur du Canada au moment où leur audience est convoquée. Cette disposition constitue une atteinte injustifiée aux principes fondamentaux de la justice naturelle, sans fondement raisonnable.
À l’heure actuelle, lorsqu’une conclusion d’interdiction de territoire est susceptible d’avoir des conséquences à long terme sur la capacité d’une personne d’entrer au Canada ou d’y demeurer, celle-ci a droit à une audience devant la Section de l’immigration de la CISR. À cette occasion, la personne concernée peut présenter des éléments de preuve pour convaincre le commissaire qu’elle n’est pas interdite de territoire. Si elle a gain de cause, l’ordonnance d’interdiction est annulée; dans le cas contraire, une mesure de renvoi correspondant à l’allégation retenue lui est imposée.
Si cette nouvelle disposition entre en vigueur et qu’aucune audience n’est convoquée pour une personne visée par une allégation d’interdiction de territoire grave, la décision serait rendue in absentia, exposant ainsi la personne à une mesure d’exclusion d’un ou de cinq ans, voire à une mesure de renvoi définitive interdisant son entrée au Canada à vie. Étant donné que la CISR dispose déjà des moyens nécessaires pour tenir des audiences à distance, et considérant la gravité potentielle des conséquences découlant d’une décision défavorable, le droit à une audience doit impérativement être préservé.
8. Conclusion et recommandations
Pour les raisons exposées ci-dessus, nous formulons les recommandations suivantes à l’égard du projet de loi C-12 :
- Que le projet de loi soit retiré ou ajourné afin de faire l’objet d’une étude plus approfondie menée en collaboration avec un groupe de spécialistes et d’autres parties prenantes.
- Que la règle d’inadmissibilité d’un an soit abrogée, afin de maintenir un accès complet aux audiences de la SPR pour l’ensemble des demandeurs.
- Que les pouvoirs d’annulation massive prévus à l’article 72 soient supprimés ou, à tout le moins, strictement encadrés et soumis à un examen parlementaire et réglementaire rigoureux.
- Qu’aucune extension supplémentaire de l’Entente sur le tiers pays sûr ne soit envisagée.
- Que toute mesure de prévention de la fraude soit soumise à un processus décisionnel ciblant les cas réels de fraude ou de faute, plutôt qu’à des généralisations fondées sur la date ou le lieu du dépôt des demandes.
- Que la disposition élargissant les responsabilités des représentants désignés (RD) pour y inclure la prise de décision substitutive soit retirée, et qu’un organisme de surveillance indépendant ou un mécanisme de plainte soit mis en place.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.
(Lettre originale signée par Noel Corriveau au nom Jatin Shory)
Jatin Shory
Président, Section du droit de l’immigration de l’ABC
Fin de notes
1 Rapport de l’ABC intitulé Droit, technologie et reddition de comptes : réimaginer le système d’immigration canadien pour le XXIe siècle, disponible en ligne.
2 Temporary Suspensions of Removals, article par Steven Meurrens, disponible en ligne (uniquement en anglais).
3 Consultations entre l’Agence des Nations unies pour les réfugiés à Ottawa et CIC, disponible en ligne (uniquement en anglais).
4 Demandes d’asile par pays présenté comme pays de persécution, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, disponible en ligne.
5 Ottawa seeking mass visa cancellation powers to deter fraud from India: internal documents, article par CBC News, disponible en ligne (uniquement en anglais).
6 Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration et le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2020 CF 770, disponible en ligne.