June 18 2019 Charlottetown

18 juin 2019

Participants

Cour canadienne de l’impôt (CCI)

  • L’honorable Eugene Rossiter Juge en chef
  • L’honorable Lucie Lamarre Juge en chef adjointe

Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ)

  • Daniel Gosselin (DG) Administrateur en chef
  • Cristina Damiani (CD) Directrice exécutive et avocate principale
  • Sophie Matte (SM) Conseillère juridique exécutive
  • Donald MacNeil (DM) Greffier

Ministère de la Justice du Canada (MJ)

  • Lynn Lovett (LL) Sous-ministre adjointe, Portefeuille des services du droit fiscal
  • Daniel Bourgeois (DB) Avocat général principal

Association du Barreau canadien (ABC)

  • Alexandra K. Brown, Chair (AKB) Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (Toronto)
  • Neil Bass (NB) Aird & Berlis (Toronto)
  • D'Arcy Schieman (DS) Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.(Toronto)
  • D. Andrew Rouse (DAR) Peters Rouse (Fredericton)
  • Nathalie Goyette (NG) PwC Law S.E.N.C.R.L./s.r.l. (Montreal)
  • Tamra L. Thomson (TLT) - CBA – Director, Legislation and Law Reform

Procès-verbal

I. Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour

A. On rappelle que le procès-verbal de novembre 2018 a été approuvé par courriel.

II. Quoi de neuf à la CCI – par le juge en chef

A. Départs volontaires, nominations et postes vacants

  1. Grâce à la récente nomination du juge David Spiro, qui remplace le juge Brent Paris, la CCI est complète pour la première fois depuis dix ans. Il y a vingt‑deux (22) juges, trois (3) juges surnuméraires et cinq (5) juges suppléants. Les futurs postes vacants ne sont pas connus pour le moment. Une demande a été présentée pour la création de cinq autres postes, soit trois (3) juges et deux (2) protonotaires.

B. Statistiques et tendances / Inventaire actuel

  1. L’horaire de la CCI est complet pour la prochaine année et aucune autre audience ne peut être fixée, sauf si la CCI se voit attribuer d’autres installations et juges. Le nombre de jours de séance prévus est stable dans l’ensemble du pays, sauf à Toronto, où il a augmenté de 136 % au cours des six (6) dernières années. Actuellement, la CCI ne dispose que de trois (3) salles d’audience dans cette ville, mais en 2021, on espère avoir six (6) ou huit (8) salles dans l’immeuble où la CCI siège actuellement.
  2. Le SATJ attend toujours le budget concernant le nouveau système de gestion des tribunaux et du greffe requis. La CCI continue d’aller de l’avant avec son projet visant à numériser entièrement ses activités et prévoit, sous réserve de fonds additionnels, qu’elle pourra instruire des procès par voie électronique à la fin de 2020.
  3. Le nombre d’appels collectifs interjetés devant la CCI a doublé au cours des cinq (5) dernières années : il y a soixante (60) appels collectifs à l’heure actuelle. Un appel collectif comprend habituellement cinq (5) contribuables ou plus. La CCI estime qu’il y a 45 965 éventuels appels en instance.

C. Questions et enjeux régionaux (s’il y a lieu)

  1. Le juge en chef mentionne qu’il n’y a rien à signaler en ce qui concerne les régions, mais fait les remarques suivantes au sujet des enjeux régionaux :
    • Il y a moins d’appels au Canada atlantique.
    • Les nouveaux locaux de Québec sont opérationnels. Quelques améliorations y sont apportées par suite des commentaires de la communauté juridique.
    • Services publics et Approvisionnement Canada prévoit bâtir des installations à vocation unique à Montréal, près du palais de justice, qui devraient être opérationnelles en 2026.
    • À Hamilton, des séances sont prévues presque à temps plein et la CCI cherche de plus grandes installations.
    • La CCI déménagera à un nouvel emplacement à Winnipeg.
    • À Edmonton et à Calgary, la CCI continuera de siéger au même endroit, et quelques rénovations sont effectuées pour régler des problèmes de sécurité.
    • Il est possible que la CCI change de locaux à Vancouver.
    • Selon le nombre d’appels et le budget, la CCI pourrait aménager des locaux à temps plein à Saskatoon.

D. Le point sur les demandes fondées sur l’article 174

  1. Les demandes fondées sur l’article 174 ne semblent pas entraîner les résultats escomptés. À cet égard, le juge en chef souligne qu’une demande a été retirée récemment par l’intimée. La CCI traitera ces demandes au fur et à mesure qu’elles se présentent.

E. Dossiers de décision préliminaire

  1. La CCI mènera un projet pilote à Toronto et à Vancouver à compter du 1er septembre 2019. Elle s’attend à ce que des ajustements doivent être apportés et a hâte de voir comment les avocats du secteur privé et le MJ réagiront au projet. Une copie de chaque mémoire de la Cour (en français et en anglais) décrivant le projet est jointe au présent procès-verbal et en fait partie.

F. Autres enjeux (s’il y a lieu)

  1. La CCI a récemment été informée que les amendements au projet de loi C-58 ont été acceptés par le Sénat. Ces amendements font en sorte que la CCI doit publier les frais de ses juges tous les trimestres de façon agrégée plutôt que pour chaque juge individuellement. Le Parlement adoptera probablement ces amendements.

III. Service administratif des tribunaux judiciaires par DG

A. Dernières nouvelles du SATJ

  1. Dans son budget de 2019, le SATJ a obtenu du financement pour de nouvelles installations à Montréal. Initialement, les nouvelles installations devaient être prêtes en 2024, mais cet objectif a été reporté à 2026. Dans ce contexte, le SATJ s’affaire à prolonger le bail des locaux où la CCI siège actuellement jusqu’en 2027.
  2. Le SATJ a vu son budget de traduction croître de 700 000 $, mais cette hausse doit être partagée entre les quatre (4) tribunaux auxquels il fournit des services.
  3. Le SATJ s’attend à obtenir bientôt le financement pour le nouveau système de gestion des tribunaux et du greffe.
  4. En ce qui concerne les locaux à Toronto, le plan est d’acquérir deux (2) étages supplémentaires, comme l’a mentionné le juge en chef. Le SATJ a reçu du financement pour un étage additionnel et tente d’obtenir des fonds pour le second étage.
  5. Les locaux de la CCI à Winnipeg seront relocalisés en 2020 ou en 2021.
  6. À l’échelle nationale, le SATJ a doté six (6) salles d’audience de l’équipement nécessaire à la tenue de procès par voie électronique. Les juges de la CCI sont invités à utiliser ces salles d’audience à titre de « projet pilote » pour en évaluer l’efficacité. Ces salles d’audience sont situées à Toronto (trois) (dont une est à la disposition de la CCI), à Montréal (une), à Québec (une) et à Ottawa (une). Le SATJ prévoit équiper six (6) autres salles d’audience au cours de la prochaine année, notamment à Vancouver et à Ottawa (une salle supplémentaire). La technologie fonctionne à l’aide d’une application qui a été adaptée aux besoins de la CCI.
  7. Il y a un projet de renouvellement du site Web de la CCI, mais il n’a pas encore été lancé.
  8. Au cours des douze (12) derniers mois, le SATJ a procédé à un examen de l’efficacité des services du greffe. Peu d’éléments à améliorer ont été relevés. Cela étant dit, le greffier de la CCI offre de la formation régionale à son personnel pour s’assurer de la qualité des services fournis. La Cour fédérale apportera également quelques améliorations.

IV. Comité des règles de la CCI

A. Dernières nouvelles du Comité des règles

  1. Les membres du Comité des règles se sont rencontrés le 28 mai 2019 (la « réunion »).
  2. Le juge en chef souligne que le MJ n’a pas terminé son examen des Règles de procédure générale codifiées et révisées entrepris il y a près de trois (3) ans. Ce retard nuit au fonctionnement de la CCI. Dans ce contexte, le Comité des règles a indiqué au MJ que, dorénavant, la CCI publiera des directives sur les procédures pour aborder les questions qui devraient être traitées dans les règles en suspens.
  3. L’examen des Règles de procédure informelle codifiées et révisées est terminé. La prochaine étape sera le lancement du processus de modification réglementaire.
  4. Lors de la réunion, le Comité des règles a discuté des demandes fondées sur l’article 174 et des moyens de gérer efficacement les appels collectifs, mais aucune décision n’a été prise quant à la façon d’aborder les questions relatives aux appels collectifs.
  5. Le Comité des règles envisage diverses options concernant les modifications à apporter au Tarif ou à l’article 147 des Règles de procédure générale. On demande si le MJ a changé sa pratique consistant à facturer un taux horaire relativement faible à titre de composante des dépens indemnitaires substantiels ou des dépens établis sur une base procureur-client. DB indique que le MJ n’a pas changé sa pratique.
  6. Lors de la réunion, le Comité des règles a aussi discuté des règles en matière de dépôt électronique, de jugements sommaires, de délais pour produire la réponse à un avis d’appel et à une demande d’appel de même que de la détermination de la catégorie d’instance dans le cadre des tarifs A et B.
  7. La prochaine réunion du Comité des règles où l’ébauche des nouvelles règles sera présentée à des fins de discussion devrait avoir lieu en octobre.

V. Questions soulevées par le MJ

 A. Réponse à la proposition concernant les demandes fondées sur l’article 174

  1. La réponse du MJ à l’égard du document de travail sur le processus confidentiel lié à l’article 174 est distribué aux membres du Comité.

B. Réponse à la proposition relative aux dossiers de décision préliminaire

  1. Les commentaires du MJ au sujet de la proposition relative aux dossiers de décision préliminaire ont été formulés dans une lettre datée du 18 juin 2019, qui est distribuée aux membres du Comité de la magistrature et du Barreau. DB résume verbalement la position du MJ exposée dans cette lettre. Une copie de la lettre est jointe au présent procès-verbal et en fait partie.

C. Échéanciers des litiges proposés par les parties

  1. Le MJ s’inquiète du fait que les échéanciers proposés mutuellement soient abrégés et que des dates de procès soient fixées pour certaines affaires avant même que toutes les étapes du litige ne soient terminées. Il serait préférable d’avoir une approche permettant aux parties de gérer les étapes du litige en fonction de leurs disponibilités et de leur charge de travail.
  2. La CCI répond qu’elle abrège peu d’échéanciers convenus par les deux parties et qu’elle ne les modifie que lorsqu’elle a des raisons valables de le faire. Autrement, les parties doivent respecter le calendrier. De plus, la CCI impose un calendrier pour s’assurer que les parties progressent dans leurs appels. La CCI fixe une date de procès avant que les étapes normales d’un litige soient terminées uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

VI. Questions soulevées par les membres de l’ABC

A. Réponse à la proposition relative aux dossiers de décision préliminaire

  1. AB distribue les commentaires des membres de l’ABC au sujet de la proposition relative aux dossiers de décision préliminaire, qui ont été nommés respectivement « Commentaire no 1 » et « Commentaire no 2 ». Une copie de chacun de ces documents est jointe au présent procès-verbal et en fait partie.
  2. NG fait une suggestion concernant les dossiers de décision préliminaire. Pour s’assurer que le processus judiciaire ne s’en trouve pas ralenti, les parties devraient convenir d’un calendrier tenant compte du processus de décision préliminaire. Ainsi, si les parties n’acceptent pas la décision préliminaire, l’affaire sera instruite sans plus tarder.
  3. La CCI examinera tous les commentaires reçus au sujet des dossiers de décision préliminaire et apprécie tout commentaire pertinent des avocats du secteur privé et du MJ. Le juge en chef rappelle aux membres du Comité de la magistrature et du Barreau qu’il s’agit d’un projet pilote et que des ajustements devront être apportés. L’objectif est de limiter le coût des procédures judiciaires et, dans la mesure du possible, de favoriser les règlements. Au cours de la période du projet pilote, une formation de trois (3) juges examinera chacune des demandes écrites afin de veiller à l’uniformité.

B.  Ressources en ligne relatives à l’indépendance judiciaire

  1. TLT informe le Comité de la magistrature et du Barreau que, dans le cadre de son engagement à promouvoir l’indépendance judiciaire, l’ABC a produit une vidéo et du matériel pédagogique à l’intention du public qui expliquent les concepts de l’indépendance judiciaire. Ils peuvent être consultés à l’adresse.

C. Délais pour les interrogatoires préalables

  1. AB mentionne que certains membres de l’ABC ont soulevé de nouveau la possibilité que la CCI impose des délais pour les interrogatoires préalables.
  2. Le juge en chef explique que si des délais sont imposés, la CCI craint de recevoir de nombreuses demandes d’autorisation pour les prolonger, ce qui constituerait une mauvaise utilisation du temps. La CCI propose que les parties abordent cette question dans le cadre de plans d’interrogatoire préalable.

VII. Autres questions

  1. NG rapporte le commentaire d’un avocat-plaidant selon lequel, à Montréal, il est maintenant plus rapide d’obtenir une date de procès auprès du tribunal provincial (la Cour du Québec) que de la CCI. Le juge en chef explique qu’il y a un nombre limité de juges qui entendent des causes au Québec. Cependant, la CCI se penchera sur cette question.
  2. La CCI exprime ses sincères remerciements à AB pour sa contribution au Comité de la magistrature et du Barreau et lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets.

VIII. Prochaine réunion

  1. La prochaine réunion aura lieu à Montréal le 1er décembre 2019.

Dossier de décision préliminaire

Problème :

Nombreux sont les contribuables qui trouvent que le coût des procédures judiciaires est trop élevé pour qu’ils puissent aller jusqu’au bout dans un litige fiscal. Ils voudraient qu’il y ait un recours plus expéditif et moins onéreux qui leur permettrait d’obtenir de la Cour canadienne de l’impôt une décision préliminaire. Celle-ci ne serait qu’une opinion et ne lierait pas les parties.

Appels visés (en ce qui concerne le montant) :

Les appels dans lesquels, pour chaque année d’imposition, le montant en litige est d’au moins 25 000 $ mais ne dépasse pas 300 000 $.

Règle/Directive :

Se trouvent énoncés ci-après les principes qui s’appliqueront aux dossiers de décision préliminaire.

  1. Les parties recevront une décision préliminaire d’un juge de la Cour canadienne de l’impôt. Elles ne seront pas liées par cette décision.
  2. Les parties doivent demander à la Cour de se faire ajouter au dossier de décision préliminaire dans les 90 jours qui suivent la clôture de la procédure écrite. Ce doit être une demande conjointe. La Cour jouit d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour décider, en se fondant sur les facteurs qu’elle juge appropriés, s’il s’agit d’un appel qu’il conviendrait de soumettre au régime des décisions préliminaires.
  3. La décision interviendra à la suite d’une audience dont la durée ne dépassera pas deux jours.
  4. Pour la décision préliminaire, il n’y a pas d’interrogatoire préalable ni de production de documents. Ni l’une ni l’autre partie ne peut, lors de l’audience sur la demande de décision préliminaire, s’appuyer sur quelque document que ce soit qui n’a pas été communiqué à l’autre partie au moins trente jours avant l’audience, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.
  5. Sauf dans de rares cas, aucun expert ne sera entendu.
  6. Les deux parties qui demandent la décision préliminaire doivent être représentées par un avocat.
  7. Les deux parties doivent présenter, trente jours avant l’audience, un mémoire préalable de pas plus de vingt pages qui énonce les faits, les questions en litige et le droit et qui contient une analyse.
  8. Le recours à la décision préliminaire se limite :
  1. aux appels où l’on prévoit une audience d’une durée supérieure à deux jours;
  2. aux appels régis par la procédure générale;
  3. aux appels où le montant en litige est de 25 000 $ à 300 000 $ par année d’imposition.
  1. Les règles de preuve sont celles applicables aux appels régis par la procédure informelle.
  2. Les décisions préliminaires ne doivent porter que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et elles ne viennent se substituer ni aux requêtes fondées sur l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) ni aux décisions rendues en vertu de l’article 171 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  3. La décision préliminaire doit être rendue dans les soixante jours qui suivent l’audience sur la demande de décision préliminaire, et le juge peut la rendre oralement ou par écrit.
  4. Une fois la décision préliminaire rendue, les parties peuvent accepter ou ne pas accepter d’être liées par la décision. Dans l’un ou l’autre cas, elles doivent le faire par écrit et dans les trente jours suivant la décision préliminaire.
  5. Si les parties acceptent par écrit la décision préliminaire, celle-ci devient alors un jugement de la Cour rendu sur consentement des parties.
  6. Si l’une ou l’autre partie n’accepte pas la décision préliminaire, le juge peut adjuger des dépens, ce qu’il fait en fonction des règles relatives aux dépens énoncées dans les Règles de procédure générale.
  7. Si l’une ou l’autre partie n’accepte pas la décision préliminaire, le litige suivra alors son cours normal selon l’échéancier établi.
  8. Si les parties acceptent par écrit la décision préliminaire, la Cour n’adjugera pas de dépens.
  9. Si les parties n’acceptent pas la décision préliminaire et que, l’instance suivant son cours normal, une audience a lieu, le juge saisi de l’instance peut tenir compte de la décision préliminaire pour accorder des dépens indemnitaires substantiels à la fin de l’audience. La décision préliminaire doit être considérée par le juge comme une offre écrite de règlement visée à l’article 147 des Règles de procédure générale.

À la fin de l’audience sur la demande de décision préliminaire, le dossier ainsi que tous les documents liés à cette audience doivent être mis sous scellés et ils ne pourront être examinés par qui que ce soit sans une ordonnance de la Cour. Le juge qui a rendu la décision préliminaire ne pourra par la suite ni entendre l’appel ni intervenir de quelque manière que ce soit dans le dossier.

Lettre au ministère de la Justice du Canada

Commentaire no 1 sur la proposition de la CCI

Alexandra Brown

Experte-conseil senior

Présidente du Comité de la magistrature de la Cour canadienne de l’impôt et du Barreau

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.

199 rue Bay            

Bureau 4000, Commerce Court West

Toronto (ON)  M5L 1A9

Canada

Objet : Cour canadienne de l’impôt - Dossiers de décision préliminaire

Madame,

La présente est une réponse à votre invitation à échanger des commentaires avec le Comité de la magistrature de la Cour canadienne de l’impôt et du Barreau au sujet des efforts de la Cour canadienne de l’impôt visant à promouvoir un projet pilote en matière de dossiers de décision préliminaire.

Nous avons examiné les principes fondamentaux du projet pilote décrit dans le mémoire de la Cour daté du 27 mars 2019 et avons formulé les remarques suivantes point par point.

Problème :

Nous sommes d’accord avec le fait que les coûts et les délais sont problématiques dans le cadre des litiges fiscaux.

Appels visés (en ce qui concerne le montant) :

Le montant des appels visés d’au moins 25 000 $ mais ne dépassant pas 300 000 $ par année d’imposition est appelé « montant en litige ». Cette expression est définie au paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt relativement aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. Dans les appels en matière d’impôt sur le revenu, l’expression « total de tous les montants » mentionnée à l’article 2.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt exclut les pertes déterminées par le ministre. Au Tarif A de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), les pertes déterminées sont appelées « montants en cause ».

Selon nous, la Directive sur la procédure devrait indiquer si le montant des appels visés comprend les pénalités et les intérêts et ce qui arrive dans un cas où une série de cotisations font l’objet d’un appel dans un avis d’appel et que l’une de ces cotisations vise un montant de moins de 25 000 $.

Nous proposons que le montant des appels visés soit désigné sous le nom de « montant faisant l’objet de l’appel » et que la Directive sur la procédure mentionne clairement que le processus de décision préliminaire s’applique à tous les appels à l’égard desquels la Cour a compétence.

Règles/Directive :

  1. Aucun commentaire
  2. Nous préférerions qu’il soit écrit qu’une demande conjointe de décision doit être présentée dans un délai de 60 jours plutôt que de 90 jours, mais nous supposons que le délai de 90 jours suivant la date de clôture de la procédure écrite tient compte du fait qu’une audience sur l’état de l’instance aux termes de l’article 125 des Règles de procédure générale ne peut se tenir qu’au terme du délai de 90 jours suivant le dépôt de la réponse.
  3. Nous sommes d’avis qu’une audience dont la durée ne dépasse pas un jour (une journée supplémentaire pouvant être ajoutée à la discrétion de la Cour) est plus compatible avec l’objectif d’obtenir une décision préliminaire concise, expéditive et moins onéreuse.
  4. La mention selon laquelle il n’y a pas d’interrogatoire préalable ni de production de documents pour la décision préliminaire pourrait semer la confusion, car selon l’article 81 des Règles de procédure générale, les parties doivent produire et signifier une liste de documents dans les trente jours de la clôture des actes de procédure. Nous proposons que la production et la signification d’une liste aux termes de l’article 81 des Règles de procédure générale ainsi que l’échange de documents figurant dans cette liste soient des conditions préalables à une demande de décision préliminaire.
  5. Nous sommes d’accord avec le fait qu’aucun expert ne devrait être entendu lorsqu’une décision préliminaire est demandée, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
  6. Nous ne sommes pas d’accord avec le fait que les deux parties présentant une demande de décision préliminaire doivent être représentées par un avocat. En vertu du paragraphe 17.1(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, les parties peuvent comparaître en personne. La Cour a bien cerné le problème que le processus de décision préliminaire est censé régler, c’est-à-dire que de nombreux contribuables trouvent que le coût des procédures judiciaires est trop élevé pour qu’ils puissent aller jusqu’au bout dans un litige fiscal. Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat devraient pouvoir tirer profit d’un processus permettant de réduire le coût des procédures judiciaires.
  7. L’obligation de présenter un mémoire préalable de 20 pages est contraire à l’objectif de réduction du coût des procédures judiciaires. Nous proposons que l’obligation de présenter un mémoire préalable reflète celle prévue aux paragraphes 126.2(4) et (5) des Règles de procédure générale. La Directive sur la procédure devrait décrire ce que doit contenir le mémoire préalable, le limiter à dix pages et prévoir le dépôt à l’avance d’un recueil des documents sur lesquels une partie se fondera lors de l’audience de décision préliminaire.
  8. Veuillez consulter nos commentaires concernant le « montant en litige » ci‑dessus. Nous pensons que le paragraphe 8 devrait être déplacé vers le haut, à la suite du paragraphe 1.
  9. Pour éviter toute ambiguïté, si les règles de preuve sont celles applicables aux appels régis par la procédure informelle, la Directive sur la procédure ne devrait‑elle pas renvoyer au paragraphe 18.15(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt? Plusieurs questions importantes doivent être abordées concernant la prise de témoignage, tant pour les appels régis par la procédure informelle que ceux régis par la procédure générale.
    1. Un témoin peut-il être cité à comparaître dans le cadre d’une audience de décision préliminaire?
    2. Un témoin devra-t-il faire une affirmation solennelle ou jurer de dire la vérité avant de témoigner?
    3. La transcription du témoignage d’un témoin lors de l’audience de décision préliminaire peut-elle être utilisée si l’appel suit son cours normal? Faudrait-il adopter une procédure semblable à celle visant l’utilisation de transcriptions d’interrogatoires préalables dans une autre affaire?
  10. Si une décision préliminaire ne vient pas se substituer à une décision rendue en vertu de l’article 171 de la Loi de l’impôt sur le revenu, il n’est donc pas possible de se prévaloir du règlement partiel d’un appel prévu au paragraphe 171(2) de cette loi. En d’autres termes, une décision préliminaire peut seulement être demandée lorsqu’un appel ne porte pas sur plus d’une question. Si tel est l’objectif, il faudrait clairement l’énoncer. Toutefois, nous voyons des avantages à ce que la Cour rende une décision préliminaire sur une question particulière et l’encourageons à intégrer cette possibilité à son projet pilote.
  11. Si une décision est rendue oralement, les parties et leurs avocats, le cas échéant, devraient assister au prononcé de la décision.
  12. Aucun commentaire
  13. Aucun commentaire
  14. Nous ne sommes pas d’accord avec le fait que la Cour puisse adjuger des dépens au terme d’une audience de décision préliminaire si l’une ou l’autre partie n’accepte pas la décision préliminaire non exécutoire. Nous sommes d’avis que le refus d’accepter la décision est un facteur qui peut être considéré aux termes de l’alinéa 147(3)j) des Règles de procédure générale comme « toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens » après le procès.
  15. Aucun commentaire
  16. Aucun commentaire
  17. Nous ne sommes pas d’accord. Selon nous, si l’instance suit son cours normal, le juge saisi de l’instance peut considérer la décision préliminaire, aux termes de l’alinéa 147(3)j) des Règles de procédure générale, comme « toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens » après le procès.
  18. La mise sous scellé du dossier ainsi que de tous les documents liés à l’audience de décision préliminaire pose problème. Il n’est pas nécessaire de mettre sous scellé le dossier ainsi que les documents au dossier si les parties ont accepté la décision préliminaire et qu’un juge a rendu une décision à la suite de l’audience de décision préliminaire. Si les parties ne s’entendent pas au terme d’une procédure non exécutoire, les documents au dossier devraient leur être retournés et la décision préliminaire, qui ne constitue pas un jugement, devrait être traitée de la même manière que les communications dans le cadre d’une conférence de règlement aux termes du paragraphe 126.2(2) et de l’article 128 des Règles de procédure générale.

Il faudrait aussi examiner la question de savoir si  un témoignage livré lors d’une audience de décision préliminaire pourrait être utilisé ultérieurement dans les procédures judiciaires. Si l’instance suit son cours normal et qu’une partie ou un témoin livre un témoignage contredisant celui fourni à l’audience de décision préliminaire, le témoignage précédent peut-il être utilisé pour attaquer la crédibilité du témoin? Serait-il nécessaire de présenter une demande au juge présidant l’audience de décision préliminaire?

Nous espérons que nos commentaires seront utiles au Comité de la magistrature et du Barreau.

Commentaire no 2 sur la proposition de la CCI

  • Préambule, montant en litige : Vous pourriez préciser que le montant renvoie à l’impôt et aux pénalités, mais qu’il exclut les intérêts. Songez également à fournir une fourchette de montants lorsque le litige porte sur une perte ou un autre montant déterminé (lorsqu’il n’y a pas d’impôt en cause, mais plutôt des « soldes » substantiels). Par exemple, il pourrait s’agir d’une fourchette de pertes de 50 000 $ à 600 000 $. Je crois qu’il existe une règle semblable pour les appels régis par la procédure informelle (lorsque le montant maximal d’impôt de 25 000 $ équivaut à des pertes de 50 000 $).
  • Obligation de présenter une demande conjointe : Le présent commentaire pourrait être le seul qui est controversé, mais si le fondement même du projet est la réduction des coûts des procédures judiciaires, je pense que la partie la plus touchée par de tels coûts est le contribuable. Évidemment, la Couronne engage des frais, mais c’est son devoir d’agir, et ces frais sont budgétés chaque année. Les contribuables, eux, budgètent rarement les frais liés aux litiges fiscaux. Par conséquent, compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose la Cour pour accepter d’instruire une affaire dans le cadre du processus de décision préliminaire (qui, selon ma compréhension, ressemble à celui dont elle dispose pour entendre une requête fondée sur l’article 58 des Règles de procédure générale), peut-être que l’une ou l’autre partie pourrait demander de se prévaloir du processus de décision préliminaire et que la Cour pourrait décider d’exercer ou non son pouvoir discrétionnaire d’instruire l’affaire en question dans le cadre du programme de décision préliminaire.
  • Paragraphe 10 : Je me demande si le renvoi à l’article 171 de la LIR ne devrait pas plutôt être à l’article 173. Manifestement, la décision préliminaire ne constitue pas un règlement d’appel au sens de l’article 171; je crois plutôt que ce que l’on veut dire ici, c’est qu’elle ne vient pas se substituer à des requêtes fondées sur l’article 58 des Règles de procédure générale ou à des renvois de questions distinctes aux termes de l’article 173.
  • Paragraphe 17 : Je pense que le renvoi devrait être à l’article 147 des Règles de procédure générale, et non à l’article 143. L’intention derrière le chiffre « 3 » était peut‑être de renvoyer au paragraphe 147(3), mais un renvoi à l’article 147 des Règles de procédure générale dans son ensemble serait peut-être plus compatible avec l’esprit du vaste pouvoir discrétionnaire.
  • Paragraphe 14 : Il serait intéressant de fournir plus de précisions quant à la manière dont les dépens seraient adjugés, aux types de dépens qui seraient adjugés et aux circonstances dans lesquelles ils le seraient. Ici, on renvoie vraisemblablement aux dépens prévus par le tarif de la décision préliminaire.