Lorsque la terminologie dans un domaine particulier est contradictoire, tout ce qui peut éclairer la situation est le bienvenu.
Ainsi, s’agissant des brevets et marques de commerce, à l’échelle mondiale les expressions « procureur de brevet », « agent de brevet » et « avocat spécialisé en brevets » sont utilisées de manière pratiquement interchangeable dans certains ressorts, mais peuvent signifier quelque chose de tout à fait différent dans d’autres. Au Canada, de nombreux avocats sont également inscrits comme agent de brevet ou agent de marque de commerce. S’ils ne le sont pas, ils n’ont pas compétence pour préparer et déposer des demandes de brevet ou de marque de commerce.
Il incombe aux professionnels et à leurs instances de réglementation de contribuer à la sensibilisation du public à cette question, dans leur propre intérêt et dans celui de leurs clients.
C’est un point que la Section du droit de la propriété intellectuelle a souligné dans le mémoire (disponible uniquement en anglais) qu’elle a adressé à Innovation, Sciences et Développement économique Canada qui, de pair avec l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, mène des consultations sur le cadre de gouvernance des agents de brevet et de marque de commerce.
La section a scindé son mémoire en deux parties : la première, envoyée en juin, est un commentaire portant sur l’ébauche du code de conduite provisoire pour les agents de brevet et de marque de commerce. La seconde, qui suivra plus tard, portera sur le reste du document de consultation, y compris le modèle de gouvernance et le processus disciplinaire.
Le document de consultation posait deux questions à propos de l’ébauche du code de conduite provisoire : le code provisoire couvre-t-il tous les éléments pertinents et le code de conduite, ou toute autre règlementation applicable, devrait-il définir clairement les activités qui constituent une pratique autorisée? La présidente de la section, Mala Joshi, a respectivement répondu par « pas tout à fait » et « oui ».
Renvoyant à un mémoire antérieur (disponible partiellement en français) dans lequel la section exprimait ses préoccupations quant à [TRADUCTION] « l’exercice non autorisé du droit par des agents de brevet et de marque de commerce non-juristes », Me Joshi a déclaré que la section était ravie de constater que la question ait été abordée dans le code de conduite. Faisant remarquer que le libellé de la version française est plus clair que celui de la version anglaise, la section recommande que la version anglaise soit modifiée de la façon suivante :
An agent owes a duty to assist in preventing the unauthorized practice of persons or entities. This includes practice not authorized under the relevant intellectual property statutes or by laws regulating the provision of legal services in Canada.
Pour renforcer le point et clarifier plus avant, la section recommande l’ajout de l’interdiction expresse de l’exercice non autorisé du droit :
Un agent doit agir dans les limites permises par la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce. Il doit veiller tout particulièrement à ne pas prodiguer de conseils ni fournir de services qui constitueraient un exercice du droit, sauf s’il est également autorisé à exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada.
En outre, un changement proposé à la Règle 9.1 serait libellé comme suit : « Un agent ne doit pas faire de publicité pour des services qui constituent un exercice du droit, sauf s’il est également autorisé à exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada ».
S’agissant de définir clairement les activités pouvant être effectuées par les agents de brevet et de marque de commerce, Me Joshi écrit : [TRADUCTION] « la section de l’ABC a toujours prôné l’importance de définir clairement les activités qui constituent une pratique autorisée devant le Bureau des brevets ou le Bureau des marques de commerce. […] Une définition des activités pouvant être réalisées par l’agent aiderait les agents et encouragerait une meilleure compréhension, par le public et par les clients, du système de propriété intellectuelle (P.I.) au Canada ».
La section a aussi fourni à l’ISDE et à l’OPIC un exemplaire annoté du code proposé pour souligner d’autres domaines dans lesquels le libellé devrait être clarifié pour affirmer plus clairement la distinction entre le travail d’un agent et celui d’un avocat.
[TRADUCTION] « Pour conclure, nous remercions l’ISDE et l’OPIC d’avoir reconnu les préoccupations exprimées dans notre mémoire de décembre 2014 », écrit Me Joshi. « Nous vous encourageons à renforcer ces dispositions pour garantir que les clients de la P.I. disposent des meilleures protections possible dans un cadre règlementaire moderne et pour promouvoir les intérêts et la compréhension du public concernant le système canadien de P.I. »