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Les modifications importantes de l’application de la TPS/TVH aux fournitures par voie électronique doivent être envisagées avec prudence

23 février 2021

Dans son Énoncé économique de l’automne, le gouvernement fédéral a présenté des modifications de l’application de la TPS/TVH aux fournitures par voie électronique. La Section de la taxe à la consommation, douanes et commerce de l’Association du Barreau canadien a examiné ces propositions de modifications et offre ses commentaires (disponibles uniquement en anglais, les citations sont des traductions).

Les exploitants de plateforme de distribution (EPD) non-résidents inscrits conformément à la règle simplifiée sont tenus de percevoir la TPS/TVH au nom des vendeurs non-inscrits qui proposent leurs produits sur leurs plateformes même si certains d’entre eux pourraient par ailleurs avoir eu à s’inscrire et percevoir la taxe eux-mêmes. Cela pourrait conduire à des problèmes si les logiciels ou autres limitations de l’EPD empêchent les vendeurs inscrits de choisir de ne pas participer au programme de versement de l’EPD. La section souligne que dans ces cas, « les vendeurs inscrits aux fins de la TPS/TVH ne pourront pas verser les taxes exigées ».

« Les mesures proposées devraient traiter les situations dans lesquelles un EPD facilite la fourniture, par des fournisseurs canadiens, pour veiller à ce que la taxe soit correctement perçue et à ce que le fournisseur canadien ne soit pas tenu responsable s’il cherche à réaliser des fournitures par l’entremise d’une plateforme de distribution non-résidente inscrite conformément au régime simplifié », dit le mémoire. En outre, Finances Canada devrait envisager d’établir une règle par défaut selon laquelle les EPD seraient tenus exclusivement, de percevoir et de remettre la taxe dans ces circonstances.

Hébergement à court terme

En vertu des changements proposés, « le fournisseur d’un logement provisoire est réputé ne pas recevoir de fourniture de la part de l’exploitant de la plateforme d’hébergement », exonérant par conséquent de la TPS/TVH les frais de l’utilisation de la plateforme facturés par un exploitant de plateforme de fourniture de logement inscrit au fournisseur, sans égard à la question de savoir si ce dernier est inscrit ou non. La section appuie cette mesure, mais souligne qu’elle favorise inutilement l’industrie de logement provisoire par rapport aux autres secteurs de l’économie à la demande tels que les services de livraison de produits alimentaires, des réparations à domicile ou de covoiturage, pour lesquels les EPD facturent des frais d’utilisation de la plateforme qui sont assujettis à la taxe. « Il est injuste d’accorder un avantage particulier au secteur du logement provisoire », dit la section. Elle exhorte à ce que les changements s’appliquent à « tout service proposé à un fournisseur qui effectue une fourniture facilitée par un EPD ».

Entrepôts de logistique

Les obligations proposées dont les EPD qui vendent des biens meubles corporels au Canada pourraient avoir du mal à s’acquitter inquiètent la section. Ces propositions réputent les fournitures n’avoir pas été effectuées par le fournisseur réel. « Les règles proposées font passer un degré de responsabilité injuste sur les épaules des EPD à l’égard d’opérations sur lesquelles ils n’ont pas un contrôle ou des renseignements suffisants », dit la section, qui ajoute que « la responsabilité de la perception et du versement ne devrait pas passer du fournisseur à l’EPD », car les règles proposées pourraient conduire à une double imposition lorsque les marchandises sont importées, ce qui pourrait conduire à une augmentation des coûts pour le consommateur.

Exploitants de plateforme de distribution

La section est d’avis que la définition d’un EPD comprise dans les modifications proposées est trop large et qu’en incluant « un tiers qui s’est borné à percevoir les montants auprès des acheteurs et les a transmis au fournisseur », cela se traduira probablement par le fait qu’un grand nombre d’entités qui traitent les paiements seront considérées comme des exploitants de plateforme de distribution.

Dans son mémoire, la section recommande que les changements proposés utilisent un libellé similaire à celui trouvé dans la loi du Québec pour déterminer si une société est un EPD et si elle est tenue de facturer et de percevoir la taxe.

Acquéreur canadien déterminé

Le seuil pour déterminer si un non-résident doit s’inscrire en vertu des nouvelles règles est fondé sur les ventes à un « acquéreur canadien déterminé »; ce que la section considère comme trop large car cela « va englober un trop grand nombre de fournisseurs non-résidents qui n’obtiennent pas la preuve de l’inscription de leurs clients, malgré le fait que ces derniers sont effectivement inscrits ». Elle recommande de plutôt utiliser un critère fondé sur le caractère raisonnable selon lequel « une personne est considérée comme un acquéreur canadien déterminé lorsque l’on peut raisonnablement assumer qu’elle n’est pas inscrite ». Elle recommande en outre que ce critère ne s’applique qu’aux ventes faites à des particuliers.

La section suggère enfin de prolonger les délais de mise en œuvre des nouvelles règles par les sociétés étant donné les difficultés auxquelles elles pourraient se heurter pour actualiser leurs systèmes de comptabilité et de facturation en raison de la pandémie. « À notre avis, les propositions concernant la TPS/TVH applicable aux fournitures par voie électronique auront des répercussions sur un très grand nombre de contribuables et constituent le changement le plus important apporté au régime de TPS/TVH depuis l’harmonisation des deux taxes en Ontario et en Colombie-Britannique en 2010. » Il est donc fondamental d’accorder aux sociétés suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles règles.