Lorsqu’une règle ou un règlement atteint la fin de sa vie utile, on peut s’en débarrasser sans états d’âme. Cette échéance est arrivée pour la règle qui empêche les régimes de pension sous réglementation fédérale de détenir plus de 30 % des actions d’une entreprise portant droit de vote pour élire ses administrateurs.
C’est le message que la Section du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux de l’ABC a signifié au gouvernement fédéral en réponse à la consultation organisée par Finances Canada au sujet de la règle prévue par l’article 11 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
La règle peut sans risque être éliminée, écrit la section (mémoire disponible uniquement en anglais) car [TRADUCTION] « les exigences actuelles de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, des règlements et des lignes directrices régissant l’investissement des avoirs des régimes de retraite suffisent pour garantir qu’un régime de retraite n’acquière plus de 30 % des actions d’une société portant droit de vote que lorsqu’il est prudent et approprié de le faire considérant la situation du régime en question. »
À l’origine, la règle avait pour objet d’éviter que les régimes de retraite ne deviennent des investisseurs actifs et de réduire leur exposition au risque. Selon la section, il ne s’agit plus toujours d’une approche appropriée, des facteurs tels que la longévité, les faibles taux d’intérêt et la volatilité du marché accroissant la nécessité, pour les régimes de retraite, de rechercher des occasions d’investissement dont le rendement sera solide et stable.
[TRADUCTION] « Dans certains cas, on peut, pour parvenir à ces objectifs, jouer un rôle actif dans les placements effectués par le régime », affirme la section. « Notre expérience démontre que le nombre de régimes de retraite qui prennent ce genre de mesure a augmenté au fil des dernières années pour un certain nombre de raisons, y compris la mise en place de structures visant à assurer le respect de la règle des 30 %. »
L’élimination de la règle ne coïncidera pas avec une vague d’investisseurs actifs, prédit la section, les régimes de moindre envergure, qui sont moins sophistiqués et sont traditionnellement passifs le demeureront probablement.
Le document de consultation sollicite en outre des commentaires sur les implications du retrait de la règle des 30 % sur la politique fiscale. La section soutient que la règle n’a jamais eu pour objet de servir d’outil de politique fiscale et qu’il serait inapproprié de lier les changements fiscaux visant les régimes de retraite et leurs investissements à l’élimination de la règle.
[TRADUCTION] « Les préoccupations connexes à la politique fiscale exprimées dans le document de consultation semblent fondées sur l’hypothèse selon laquelle la possession de 30 % des actions d’une société portant droit de vote se traduit nécessairement par le contrôle des activités commerciales de ladite société. C’est tout simplement erroné dans de nombreux cas », affirme la section.
Le ministère des Finances de l’Ontario se penche lui aussi sur la question de savoir s’il doit éliminer la règle des 30 % de sa Loi sur les régimes de retraite.
Lire le mémoire de la Section du droit des régimes de retraite de l’ABO (disponible uniquement en anglais).