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Maîtriser les changements apportés à la Loi sur la protection des eaux navigables

31 janvier 2017

Dans le cadre d’un vaste examen des processus environnementaux et réglementaires, le gouvernement fédéral envisage de modifier la Loi sur la protection des eaux navigables entrée en vigueur en 2014. Il  demande au public canadien de lui faire part de ses commentaires.

« Le gouvernement du Canada a promis d'examiner les modifications récentes apportées à la Loi sur la protection des eaux navigables, de réinstaurer les protections éliminées et d'intégrer des mécanismes de protection moderne », affirme le gouvernement sur le site Web de la consultation.

La Section du droit maritime de l’ABC, qui a répondu aux questions de consultation posées en ligne en décembre, affirme qu’elle ne pense pas que des protections supplémentaires soient nécessaires en vertu de la Loi.

« Elle croit toutefois que les protections actuelles devraient s’appliquer à toutes les eaux navigables », ajoute-t-elle (souligné dans l’original).

« La Section recommande que les dispositions de la Loi relatives aux obstacles et aux activités interdites continuent à s’appliquer à toutes les eaux navigables, afin d’assurer une navigation sécuritaire dans toutes les voies navigables du Canada. »

Le processus d’autorisation prévu par la Loi est suffisamment clair et simple, dit-elle en réponse à une autre question, mais [puisqu’] « aucune disposition n’obligeant les promoteurs à annoncer leur projet, la transparence du processus pourrait être mise en doute. En effet, le public ne pourrait apprendre l’existence d’un projet qu’à sa mise en œuvre ».

Selon la Loi, le ministre doit examiner un certain nombre de facteurs lorsqu’il ajoute des eaux navigables à la liste prévue à l’annexe de la Loi, y compris lorsque l’ajout répond à l’une des conditions suivantes :

  1. Il est dans l’intérêt économique national ou régional,
  2. Il correspond à l’intérêt public,
  3. Il a été demandé par une autorité locale.

La section déclare que les facteurs « a » et « c » devraient être évalués par rapport au facteur « b ».

« Autrement dit, l’ajout d’une eau navigable à l’annexe ne devrait pas seulement découler de la demande d’une « autorité locale » : il doit servir l’intérêt public. Pareillement, le facteur « a », soit la nécessité d’un intérêt économique national ou régional, doit être considéré en tenant compte de l’intérêt public (facteur « b »). »