C’est du domaine des directives que devrait relever un recueil de principes déontologiques à l’intention des juges, pas de celui des souhaits, affirment le Sous-comité des questions judiciaires et le Sous-comité de déontologie et de responsabilité professionnelle de l’ABC après avoir étudié les Principes de déontologie judiciaire mis à jour par le Conseil canadien de la magistrature (CCM).
Dans une lettre adressée au CCM (rédigée uniquement en anglais), les deux comités ont fait un certain nombre de recommandations de modification des principes proposés, à commencer par la raison même de cette révision.
Alors que le document indique, dans son introduction : « Les Principes de déontologie ne constituent donc pas un code de conduite prohibant certains comportements ou imposant des obligations minimales aux juges », les comités disent que c’est exactement ce qu’ils devraient être. [TRADUCTION] « Les Principes de déontologie judiciaire devraient être un code de déontologie rédigé dans un langage clair, cohérent et directif pour donner aux juges des indications concrètes et améliorer la compréhension et la confiance du public à l’égard de la déontologie judiciaire ».
Dans le même ordre d’idées, les comités disent que tout libellé relevant du souhait concernant le comportement des juges devrait être éliminé des principes.
[TRADUCTION] « Nombreux sont les principes énoncés dans les Principes de déontologie judiciaire qui reflètent des exigences juridiques fondamentales en matière de déontologie judiciaire et qui ne devraient pas être confondus avec des souhaits ou des comportements exemplaires excédant les normes. »
Les comités sont notamment ravis de constater que le document offre une assistance aux juges quant à l’utilisation des médias sociaux et leur recommande d’acquérir un certain degré de maîtrise de la technologie; énonçant également que la responsabilité qui incombe aux juges d’assister à des programmes de perfectionnement professionnel continu devrait inclure une formation sur les enjeux relatifs au contexte social.
Un grand nombre des commentaires des comités au sujet du document sont liés à la partialité et à la responsabilité incombant aux juges d’agir de manière appropriée afin de gérer les perceptions de partialité les concernant.
Les Principes de déontologie judiciaire révisés mettent les juges en garde contre une éventuelle participation aux travaux de conseils d’administration d’organisations civiques, religieuses ou caritatives, quelle que soit la fonction qu’ils pourraient y occuper, car cela risque de créer une perception de conflit d'intérêts. Ils énoncent aussi que les juges qui ont participé à des conférences de règlement ou à des médiations judiciaires ne devraient participer à aucun procès portant sur les questions soulevées dans le cadre de ces procédures.
Selon les Principes de déontologie judiciaire, les juges qui ont exercé le droit au service du gouvernement ou ont rendu des services d’aide juridique ne devraient pas entendre les litiges traités par le bureau local dans lequel ils exerçaient au moment de l’ouverture du dossier. Cependant, les comités font remarquer que ce libellé est trop restrictif, et même impossible à mettre en pratique dans les communautés de petite taille. Ils recommandent de modifier le libellé de la manière suivante : [TRADUCTION] « Les juges qui pratiquaient le droit au sein de la fonction publique ou à l’aide juridique ne devraient entendre aucun litige portant sur un dossier sur lequel ils ont travaillé directement en qualité d’avocat ou avocate au dossier ou en toute autre qualité qui pourrait susciter une impression raisonnable de partialité ».
Cependant, il existe une autre question qui, elle, concerne les juges qui ont quitté la magistrature : Devraient-ils être autorisés à comparaître pour représenter une partie? Non, disent les Principes de déontologie judiciaire, sauf si le juge a quitté la magistrature très peu de temps après sa nomination.
Les comités sont convaincus qu’en revanche il pourrait exister d’autres exceptions et recommandent que les Principes de déontologie judiciaire reconnaissent d’autres domaines dans lesquels il ne serait pas inapproprié pour un ancien juge de comparaître. [TRADUCTION] « Les barreaux de chaque province et territoire sont bien placés pour élaborer des règles applicables au retour des anciens juges à l’exercice du droit, y compris à leur comparution pour représenter des parties devant les tribunaux ou dans des instances de nature administrative ou dans des procédures de règlement des différends », affirment les comités.