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Une ébauche de nouvelle de l’ARC offre une assistance quant aux rentes de retraite

26 mars 2019

Étant donné le nombre et la diversité des particuliers et des organisations touchés par les achats de contrats de rentes en vertu de l’article 147.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’il s’agisse d’administrateurs de régimes de retraite, de membres de ces régimes ou des fournisseurs des rentes, il importe à leur égard que l’Agence du revenu du Canada (ARC) interprète cet article correctement.

Pour ce faire, l’ARC a rédigé une ébauche de nouvelle intitulée Contrats de rente acquis dans le cadre d’un régime de pension agréé et l’a envoyée aux intervenants pour recueillir leurs commentaires.

La Section du droit des régimes de retraite de l’Association du Barreau canadien dit apprécier l’assistance offerte par la nouvelle, mais aussi avoir quelques recommandations pour en accroître l’utilité.

En premier lieu, la nouvelle devrait clarifier ce sur quoi elle porte et ne porte pas.

[TRADUCTION] « Eu égard à la complexité des différents niveaux de législation qui réglementent déjà les achats de rentes, y compris la question de savoir si les modalités de la rente peuvent être différentes du droit aux prestations prévu par le régime de retraite, la section de l’ABC suggère que la nouvelle comporte une introduction qui énonce clairement qu’elle ne traitera d’aucune des questions de conformité ou de réglementation soulevées par la législation provinciale sur les normes applicables aux régimes de retraite, ni ne remplacera les modalités du régime de retraite en vertu duquel la rente est achetée », dit-elle. « Cela clarifierait le fait que la nouvelle est uniquement axée sur […] la prestation d’une assistance aux fins de la LIR fédérale, et que son respect n’emporte pas nécessairement respect de la législation provinciale ou fédérale sur les normes applicables aux régimes de retraite. »

La section recommande en outre de clarifier certaines des expressions utilisées dans la nouvelle. Ainsi, dans le passage « les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le RPA », quelle est la signification de l’expression « ne diffèrent pas sensiblement »? La section recommande à l’ARC de fournir une liste non exhaustive d’exemples de nouvelle configuration des prestations qui rendraient l’achat d’une rente sensiblement différent.

De même, elle souligne que la signification de l’expression « modifier davantage les prestations » n’est pas claire lorsque la nouvelle déclare qu’il sera acceptable de réduire les prestations viagères ou les prestations accessoires « mais sans modifier davantage les prestations qui auraient été prévues par le RPA ».

La section recommande en outre que la nouvelle reconnaisse expressément que la plupart des régimes à cotisations déterminées ne fourniront pas un montant particulier ou une forme spécifique de prestation viagère. [TRADUCTION] « Inclure cette reconnaissance expresse dans la nouvelle préviendrait toute confusion par les administrateurs de régimes à cotisations déterminées en confirmant la conformité avec le paragraphe 147.4(1) lors de l’achat de rentes auprès du plan. »