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Cautions : clarifications nécessaires pour dire qui paye quand en vertu de la LIPR

28 janvier 2019

Une promesse pourrait constituer une sûreté suffisante pour la Bourse de Londres, dont la devise est « ma parole est ma garantie » (my word is my bond). Cependant, l’Agence des services frontaliers du Canada exige un peu plus des personnes qui versent une caution ou font un dépôt de garantie pour veiller au respect des conditions imposées à une personne qui entre au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

La Section du droit de l’immigration de l’ABC a récemment répondu (disponible uniquement en anglais) à une consultation de l’ASFC sur les propositions de modifications du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour clarifier ce à quoi l’on s’attend de la part des cautions.

La section dit appuyer l’initiative afin de garantir qu’il existe une base de référence uniforme et transparente pour appliquer le règlement, mais recommande certains changements pour garantir que les personnes détenues ne sont pas pénalisées en raison de leur impécuniosité ou de leur manque de réseau de membres de la famille ou d’amis dans le pays.

Ainsi, lorsque le règlement propose qu’il faudrait tenir compte de la situation financière de la possible caution, la section recommande de ne pas fixer de montant maximum ou minimum exigé pour le dépôt d’une caution, mais bien plutôt d’exiger une caution représentant un montant « important » pour la caution, qui devrait pouvoir la payer.

[TRADUCTION] « La mise en liberté ne devrait pas être réservée aux riches », affirme le mémoire. « Le règlement et ses directives d’application ne devraient pas inclure de formule prédéterminée pour calculer le montant de la caution proposée tant que le montant est significatif pour la caution. Une approche fondée sur des formules entrave indûment le pouvoir discrétionnaire. »

Le règlement devrait en outre autoriser les personnes détenues à déposer leur propre caution, ce qui est déjà relativement courant dans le système judiciaire pénal. Dans ce cas également, la somme devrait être considérable pour la personne détenue.

[TRADUCTION] « Le dépôt de sa propre caution par une personne peut aussi être combiné avec la désignation d’une personne distincte agissant en qualité de caution, la caution monétaire étant payée par la personne détenue et la personne agissant à titre de caution étant déterminée à d’autres fins telles que les arrangements de vie et l’assurance de la conformité. »

La section recommande que les groupes et établissements communautaires soient autorisés à agir en tant que cautions et suggère que bien qu’ils puissent ne pas être en mesure de verser une caution, ils pourraient agir en tant que source de soutien fiable, particulièrement lorsque la personne détenue ne connaît personne au Canada.

Pour évaluer si une caution est apte à jouer ce rôle, la portée de l’exigence posée par le règlement, selon laquelle : [TRADUCTION] « son casier judiciaire et ses possibles associations avec des criminels » doivent être examinés, est excessive. L’examen devrait se limiter aux condamnations pénales et « ne devrait pas mettre en doute une caution à la lumière d’associations ou d’accusations suspendues, retirées ou ayant fait l’objet d’un non-lieu ».

La mise en liberté d’une personne détenue devrait être ordonnée dès que possible, affirme la section. Et le règlement devrait contenir une liste non exhaustive des solutions de rechange à la détention. Un processus officiel devrait être établi pour traiter les violations des conditions de mise en liberté, en vertu duquel la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pourrait décider du montant de la caution qui sera confisqué, en fonction de la gravité de la violation.