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Le projet de loi C-49 risque de brouiller les cartes pour les investisseurs étranger

29 mars 2018

On peut attraper des mouches avec du miel, mais si on les attend avec un tue-mouches, les chances sont qu’elles vont aller chercher du miel ailleurs.

C’est, en gros, le message que la Section du droit aérien et spatial de l’ABC face au projet de loi C-49, qui propose d’accroître les seuils de propriété étrangère des transporteurs aériens.

En l’état des choses, pour qu’une société soit considérée comme « canadienne » et puisse exploiter un service de transport aérien national ou international, la propriété étrangère et le contrôle de facto ne doivent pas excéder 25 % des intérêts avec droit de vote.

Pour attirer un plus grand nombre d’investissements étrangers et encourager l’essor du secteur aéronautique, le gouvernement propose d’augmenter le plafond de la propriété étrangère autorisé sur le marché canadien à 49 %.

Cependant, dans la foulée, il ajoute un certain nombre de conditions qui pourraient avoir un effet dissuasif pour les investisseurs. D’une part, au plus 25 % des intérêts avec droit de vote d’une compagnie aérienne canadienne peuvent être détenus par un investisseur non canadien (individuellement ou avec des personnes du même groupe). D’autre part, au plus 25 % des intérêts avec droit de vote d’une compagnie aérienne canadienne peuvent être détenus par un groupe de transporteurs aériens étrangers (individuellement ou avec des personnes du même groupe). Par conséquent, les exigences de contrôle de facto demeurent les mêmes.

La Section du droit aérien et spatial affirme que, pour deux raisons, ces conditions ou limites accessoires pourraient [TRADUCTION] « éroder toute stimulation que la libéralisation des plafonds d’investissement étranger pourrait avoir suscitée ». Tout d’abord, bloquer des changements fondamentaux apportés à une société exige qu’au moins un tiers des actionnaires y consentent. Par conséquent, limiter la propriété étrangère à 25 % signifie que cet investisseur n’est pas couvert par une meilleure protection des actionnaires. Ensuite, les transporteurs aériens canadiens qui cherchent à améliorer leur réseau, à obtenir un soutien opérationnel et un accès concurrentiel aux services de soutien pourraient ne pas pouvoir attirer l’intérêt d’un transporteur étranger qui espère posséder une plus large part ou une influence excédant ce que la loi permettrait.

[TRADUCTION] « Puisque le critère du contrôle de fait demeure et que l’Agence prend sa décision après avoir minutieusement examiné les faits pour prévenir une influence étrangère exagérée, les limites accessoires proposées à l’égard de la propriété étrangère recèlent une valeur contestable et pourraient, dans les faits, s’avérer contredire l’objectif de la modification », écrit la section. « Il est difficile de voir comment les limites accessoires améliorent les exigences de contrôle canadien. »

La section recommande d’examiner de nouveau la définition de « Canadien » et d’envisager soit d’éliminer les limites accessoires, soit de clarifier la mesure dans laquelle des entités sans lien aucun entre elles peuvent convenir de coopérer lorsque cette coopération ne se traduirait pas par l’exercice du contrôle par des investisseurs étrangers.